TJ 75056, 6 mai 2025, RG 24/04795
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires pour :
Me GABORY #C10Me HASCOET (LS)+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 24/04795
N° Portalis 352J-W-B7I-C4MXO
N° MINUTE :
Assignations des :
28 mars 2024
03 avril 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 06 mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [C] [M]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Marion GABORY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C010
DÉFENDERESSES
S.A.S.U. GROUPE SOLLY AZAR
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d'ESSONNE, avocat postulant,
et par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [Y] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d'ESSONNE, avocat postulant,
et par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Décision du 06 mai 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/04795 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MXO
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
assisté de Madame Salomé BARROIS, Greffière
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 15 juin 2016, le tribunal judiciaire de Senlis a condamné solidairement Monsieur [C] [M] et Madame [E] [M] née [R] en ces termes :
« CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [M] et Madame [E] [M] à payer au GROUPE SOLLY AZAR la somme de 28 759, 77 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2015;
DIT n'y avoir lieu à l’application des dispositions dc l'article 700 du Code de procédure civile;
DEBOUTE le GROUPE SOLLY AZAR de ses demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [M] et Madame [E] [M] auxdépens (en ce non compris le coût du commandement de payer du 15 avril 2015);
DIT n'y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire. »
Ce jugement a été régulièrement signifié le 25 juillet 2016.
Dans cette instance, le SAS GROUPE SOLLY AZAR agissait en subrogation de madame [Y] [D], propriétaire des lieux, et souscripteur d’une assurance loyers impayés, la somme de 28 759,77 € correspond aux loyers impayés entre juin 2013 et le 23 juillet 2015, date du procès-verbal de reprise des lieux
Le procès-verbal de reprise des lieux a été dressé après la procédure de reprise diligentée par le bailleur compte tenu de l’abandon des lieux loués, et a été signifié après obtention d’une ordonnance sur requête obtenue le 15 juin 2015.
La SAS GROUPE SOLLY AZAR a indemnisé Madame [Y] [D] qui a signé la quittance subrogative le 7 novembre 2015
Sur le fondement de ce jugement du 15 juin 2016, la SAS GROUPE SOLLY AZAR a fait signifier à M. [C] [M] des actes d’exécution forcée.
Un commandement de payer aux fins de saisie-vente lui était signifié le 20 juin 2022, et deux saisies-attribution lui étaient dénoncées le 10 mars 2023.
Par actes en date du 28 mars 2024 et du 03 avril 2024, Monsieur [C] [M] faisait délivrer assignation à Madame [Y] [D] et à la SAS GROUPE SOLLY AZAR aux fins de :
« JUGER que 1a créance de la société SOLLY AZAR subrogée dans les droit et actions de Madame [D] est contestable ;
JUGER que le jugement prononce une condamnation solidaire de Monsieur [M] et de Madame [R] ;
En conséquence,
CONDAMNER Madame [D] à relever et garantir Monsieur [C] [M] de toutes les sommes prétendument dues à la société SOLLY AZAR à la suite du jugement du 15 juin 2016 ;
CONDAMNER Madame [D] à payer à Monsieur [M] une somme de 3.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens ; »
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 14 aout 2024, la société le GROUPE SOLLY AZAR et Madame [D] demandent au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 2224 du Code civil,
A titre principal
JUGER prescrites les demandes de Monsieur [C] [M]
REJETER l’ensemble des demandes de Monsieur [C] [M],
En tout état de cause
CONDAMNER Monsieur [C] [M] au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIRE qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit,
CONDAMNER Monsieur [C] [M] aux entiers dépens. »
L’incident a été fixé à l’audience du mardi 11 mars 2025.
M. [C] [M] n’a pas conclu sur l'incident.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le GROUPE SOLLY AZAR et Madame [D] tirée de la prescription de l’action de Monsieur [C] [M]
Conformément à l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
(...)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
(...) ».
L’article 2224 du code civil dispose :
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
Au cas présent, la condamnation de Monsieur [C] [M] résulte d’un jugement du 15 juin 2016, régulièrement signifié le 25 juillet 2016.
Le délai de prescription de la présente action de M. [C] [M] (qui vise à contester la créance issue du jugement litigieux et à demander la garantie de Mme [D] pour les sommes dues à la société SOLLY AZAR à la suite du jugement du 15 juin 2016) a commencé à courir à compter du 25 juillet 2016, de sorte que son action est prescrite depuis le 25 juillet 2021, étant observé qu’un délai de plus de 5 ans s’est écoulé entre cette date et la date de l’assignation introductive de la présente instance en date du 28 mars 2024.
Il y a donc lieu de déclarer irrecevables l’ensemble des demandes formées par M. [C] [M] à l’encontre de la SAS GROUPE SOLLY AZAR et de Madame [Y] [D].
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant, par décision contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE irrecevables l’ensemble des demandes formées par M. [C] [M] à l’encontre de la SAS GROUPE SOLLY AZAR et de Madame [Y] [D].
REJETTE les demandes du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M.[C] [M] au paiement des dépens de l’instance.
Faite et rendue à Paris, le 06 mai 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LE PREMIER VICE PRÉSIDENT,
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Fabrice VERT
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