TJ 75056, 6 mai 2025, RG 24/02360
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expédition exécutoire pour :
Me SFEZ #C2042+ 1 copie dossier
délivrée le :
■
4ème chambre
1ère section
N° RG 24/02360
N° Portalis 352J-W-B7I-C33CU
N° MINUTE :
Assignation du :
1er février 2024
JUGEMENT
rendu le 06 mai 2025
DEMANDERESSE
Société de droit suisse ISO SET SA
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Ernest SFEZ de la S.E.L.A.R.L. CABINET SFEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2042
DÉFENDERESSE
Madame [R] [O] [E] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillante
Décision du 06 mai 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/02360 - N° Portalis 352J-W-B7I-C33CU
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge, statuant en juge unique.
assisté de Madame Nadia SHAKI, Greffière lors des débats et de Madame Salomé BARROIS, Greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS
À l’audience du 11 février 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge, statuant en juge unique, avis a été rendu que la décision serait prononcée ce jour.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La société de droit suisse Iso Set SA (ci après, la société Iso Set) a pour activité la gestion d’un centre de formation spécialisé dans les métiers de l’informatique et propose, dans ce cadre, une formation intitulée « Programme Village de l’Emploi ».
Le 21 avril 2022, Mme [R] [E] [P] a conclu un contrat avec la société Iso Set afin de suivre cette formation devant se dérouler entre le 2 mai 2022 et le 3 février 2023, en contrepartie de la somme de 17.680 euros. A cet égard, Mme [E] [P] a choisi de solliciter une exonération totale de paiement, subordonnée à son recrutement par l’une des entreprises partenaires participant au financement des programmes de la société Iso Set et à son emploi pendant une durée de 36 mois au sein de celle-ci.
Suivant contrat de travail en date du 9 juin 2023, Mme [E] [P] a été embauchée par la société Dcarte Engineering, partenaire de la société Iso Set en tant qu’analyste d’exploitation.
La société Iso Set expose alors qu’aux termes de ce contrat, Mme [E] [P] n’est plus revenue vers elle afin de trouver une nouvelle mission auprès de ses sociétés partenaires, ni n’a été employée par aucune autre de ses sociétés.
Par lettre datée du 27 octobre 2023 et courriel du même jour, la société Iso Set a alors mis en demeure Mme [E] [P] d’avoir à lui régler la somme de 16.830 euros au titre du coût de la formation.
En l’absence de réponse à sa demande, par acte d’huissier de justice en date du 1er février 2024, la société Iso Set a fait citer Mme [E] [P] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de son acte introductif d’instance, la société Iso Set demande au tribunal de :
« Vu les articles 1103 et suivants, 1217, 1221 et 1231-1 du Code civil ;
Vu les articles L6353-1 et suivants du Code du travail ;
Vu les pièces versées au débat ;
(...) recevoir la société ISO SET en l’ensemble de ses demandes, fins conclusions et y faisant droit de :
CONDAMNER Madame [R] [O] [E] [P] a payer a la société ISO SET la somme de 16 830 € dont elle est débitrice au titre des frais de scolarité, augmentée des intérêts au taux légal a compter du 27 octobre 2023 ; CONDAMNER Madame [R] [O] [E] [P] au paiement de la somme de 3.000, 00 € au titre des dommages et intérêts; CONDAMNER Madame [R] [O] [E] [P] a payer a la société ISOSET SA la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;LA CONDAMNER aux entiers dépens ».
Elle soutient en substance, au visa des articles 1103 et 1221 du code civil, qu’aux termes du contrat de formation signé par Mme [E] [P], celle-ci a reconnu avoir pris connaissance de l’ensemble de ses termes et conditions et qu’elle a ainsi souscrit, de manière libre et éclairée, à la dispense de paiement de son coût en contrepartie de son engagement d’embauche et de travail par l’une de ses sociétés partenaires.
Elle considère alors avoir rempli l’intégralité de ses obligations, soulignant que Mme [E] [P] a pu suivre avec succès la formation souscrite, et être dès lors bien fondée à solliciter de la défenderesse le paiement de la somme de 16.830 euros, correspondant au prix convenu déduction faite, conformément au contrat, d’une somme correspondant au temps passé par celle-ci au sein de la société Dcarte Engineering.
Elle ajoute, au visa de l’article 1231-1 du code civil, que ce défaut de paiement lui a causé un préjudice, qu’elle estime à la somme de 3.000 euros, dès lors qu’elle n’a pas pu couvrir ses charges résultant des moyens importants mis à la disposition de son élève durant le temps de sa formation.
La clôture a été ordonnée le 10 septembre 2024.
Mme [E] [P], assignée à étude, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ».
En vertu de l’article 1217 de ce code, « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;obtenir une réduction du prix ;provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l'inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».
Selon article 1221, « Le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier ».
En l’espèce, la société Iso Set verse aux débats le contrat de formation conclu électroniquement avec Mme [E] [P], accompagné d’un certificat de la plateforme de signature électronique, attestant de la signature par la défenderesse le 21 avril 2022, ainsi que de la copie du document d’identité de celle-ci. Ces éléments établissent pleinement l’identité du signataire de la convention produite et partant, le consentement de Mme [E] [P] aux termes de celle-ci, étant au surplus observé que la défenderesse a reconnu, au regard des cases cochées, avoir pris connaissance et compris les obligations qu’elle souscrivait.
Il ressort alors de l’article 6 « Dispositions financières » que le coût de cette formation a été fixé par les parties à la somme de 17.680 euros nets. Au sein de ce même article, Mme [E] [P] a opté pour la troisième option de paiement proposée, laquelle est ainsi formulée :
« Dispense exceptionnelle de paiement subordonnée au recrutement du contractant par l’une des entreprises partenaires participant au financement de nos programmes dans le cadre d'un contrat de travail dont les modalités sont fixées directement par la société partenaire concernée. Cette dispense exceptionnelle de paiement est consécutive à l'engagement du contractant de la formation par une entreprise partenaire d'ISOSET dans les conditions définies à l'annexe 6 intitulée < Note d'information sur la phase de mise en l'emploi à l'issue de la formation >.
Il est attiré l'attention du contractant sur le fait, que dans le cadre de la mise en œuvre de cette hypothèse, le coût du parcours fera l'objet d'une exonération totale ou partielle en fonction de la durée de la relation contractuelle avec Il'entreprise partenaire et ce, quel que soit le motif de la rupture du contrat ou de la cessation de la relation contractuelle. Ainsi, nous attirons votre attention sur les modalités spécifiques liées à cette hypothèse, à savoir ;
Si la relation contractuelle avec la société partenaire dure 36 mois, l'exonération sera totale.Si la relation contractuelle avec la société partenaire a une durée inférieure à 36 mois, l'exonération sera proportionnelle à la durée de la relation contractuelle sur la base de 1/36ème par mois entier ».
De nouveau, Mme [E] [P] a reconnu, par le biais de cases spécifiques à cet article, avoir lu l’ensemble des options mises à sa disposition. Il s’en déduit qu’elle a opté pour cette option en parfaite connaissance de cause.
La société Iso Set justifie alors, par la production des résultats de Mme [E] [P] et par la copie de son diplôme, que celle-ci a pu suivre la formation dispensée avec succès. Les multiples attestations et résultats à des questionnaires de satisfaction mis aux débats établissent également le sérieux de cette formation.
Par ailleurs, les attestations Assedic versées aux débats démontrent que Mme [E] [P] a effectué deux périodes d’essai au sein de la société Dcarte Engineering, la première entre le 14 juin et le 21juillet 2023 et la seconde entre le 26 septembre et le 11 octobre 2023.
Il en résulte que Mme [E] [P] a ainsi travaillé (38 + 16) = 54 jours auprès de l’un des partenaires de la société Iso Set.
En application de la clause 6 susvisée, cette durée ouvre droit pour Mme [E] [P] à une réduction du prix de la formation correspondant à 1,80 mois de travail, sur une base de 30 jours par mois en l’absence de plus ample précision stipulée entre les parties, soit la somme de (17.680 / 36) * 1,80 = 884 euros .
Il se déduit par ailleurs du courrier et du courriel remis à la défenderesse que celle-ci n’entend manifestement plus bénéficier de l’exonération convenue en recherchant un nouvel emploi auprès de l’un des partenaires de la société Iso Set.
Dès lors, Mme [E] [P] sera condamnée à payer à la société Iso Set, au titre du prix de la formation suivie, la somme de 17.680 - 884 = 16.796 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal sur cette somme sont alloués à compter du 27 octobre 2023, date de la mise en demeure adressée à Mme [E] [P].
Décision du 06 mai 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/02360 - N° Portalis 352J-W-B7I-C33CU
Par ailleurs, l’article 1231-1 de ce code dispose que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».
Si la société Iso Set justifie d’importants frais engagés en vue d’exécuter les formations qu’elle propose à ses étudiants, elle ne démontre toutefois pas par ces seuls éléments que l’absence de paiement par Mme [E] [P] du prix convenu lui aurait causé un préjudice qui ne serait pas déjà entièrement indemnisé par le bénéfice des intérêts de retard précédemment octroyé.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande indemnitaire à hauteur de la somme de 3000 euros.
Mme [E] [P], succombant, sera condamnée aux dépens et à payer à la société Iso Set, la somme de 1.500 euros au titre des ses frais irrépétibles.
L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne Mme [R] [E] [P] à payer à la société de droit suisse Iso Set SA la somme de 16.769 euros au titre du prix de la formation suivie par la première,
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2023,
Déboute la société de droit suisse Iso Set SA de sa demande indemnitaire à hauteur de 3.000 euros,
Condamne Mme [R] [E] [P] à payer à la société de droit suisse Iso Set SA la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles,
Condamne Mme [R] [E] [P] aux dépens,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire de la société de droit suisse Iso Set SA,
Rappelle que la présente décision bénéficie, de plein droit, de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris, le 06 mai 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LE PRÉSIDENT
Pierre CHAFFENET
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