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TJ 75056, 6 mai 2025, RG 24/02907


Vérifier : TJ 75056, 6 mai 2025, RG 24/02907 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2025
Numéro
24/02907
Lieu / cour
tj75056
Chambre
7ème chambre 1ère section
Type
other
Id
681a54425eb387f553b9a8d7

Texte de la décision

20,608 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :
à Me THORRIGNAC
Me DEMARTHE-CHAZARAIN
Me LECA
Me DOCEUL

■

7ème chambre 1ère section

N° RG 24/02907 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4DJN

N° MINUTE : 1

Assignation du :
16 Février 2024

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 06 Mai 2025

DEMANDERESSE

Société ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur de la société CLERMONT CONSTRUCTION
1 cours Michelet - CS 30051
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX

représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0125

DEFENDERESSES

Mutuelle SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP) ès-qualités d’assureur de la société CREASTYLE
8 rue Louis Armand
75015 PARIS

représentée par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #356

S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la Société CREASTYLE
313 Terrasse de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX

représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0483

Compagnie d’assurance QBE EUROE SA/NV recherchée ès qualités d’assureur de la société CREASTYLE
1 place des reflets
92400 COURBEVOIE

S.A.S. AGEMI immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 391 575 552
11 rue Rochechouart
75009 PARIS

représentées par Me Olivier LECA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0896

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Monsieur Mathieu DELSOL, Juge

assisté de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière

DEBATS

A l’audience du 31 mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 Mai 2025.

ORDONNANCE

Décision publique
Contradictoire
en premier ressort

Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Monsieur Mathieu DELSOL, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée par la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société CLERMONT CONSTRUCTION par actes d’huissier des 16 février 2024 à la société SMABTP en qualité d’assureur de la société CREASTYLE, la société QBE EUROPE en qualité d’assureur de la société CREASTYLE, la société AGEMI, et la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société CREASTYLE ;

Vu les conclusions de la société AXA FRANCE IARD notifiées par RPVA le 24 septembre 2024 demandant au juge de la mise en état de :

“DONNER acte à la Compagnie AXA France Iard de ce qu’elle s’en rapporte à Justice sur le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut d’intérêt légitime de la Compagnie ALLIANZ à l’encontre des sociétés AGEMI et QBE

DONNER acte à la Compagnie AXA France Iard de ce qu’elle s’en rapporte à Justice sur le moyen d’irrecevabilité tiré de la forclusion de l’action de la société ALLIANZ soulevé par les sociétés AGEMI et QBE et sur le défaut d’intérêt à agir à l’encontre des sociétés AGEMI et QBE

Dans l’hypothèse où le Juge de la Mise en Etat ferait droit à l’incident de forclusion soulevé par
les sociétés AGEMI et QBE

DECLARER l’action de la société ALLIANZ également forclose vis à vis de la Compagnie AXA France Iard, dès lors que cette dernière n’a été assignée en Justice que le 16 février 2024, soit près de cinq ans après l’expiration du délai d’épreuve

Subsidiairement,

CONSTATER que la société ALLIANZ a indemnisé Madame [S] en janvier 2024, alors même que l’action du maître d’ouvrage était forclose depuis le 21 juin 2019

DECLARER la société ALLIANZ irrecevable en son recours en garantie à l’encontre de la Compagnie AXA France Iard pour défaut d’intérêt légitime à agir

CONDAMNER la société ALLIANZ à payer à la Compagnie AXA France Iard la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux aux entiers dépens de l’incident.”

Vu les conclusions de la société ALLIANZ IARD notifiées par RPVA le 07 janvier 2025 demandant au juge de la mise en état de :

“I- Sur l’incident initié par les sociétés QBE et AGEMI

JUGER recevable l’action présentée par la Cie ALLIANZ IARD par assignation délivrée le 16 février 2024 ;

REJETER l’ensemble des demandes présentées par les sociétés AGEMI et QBE, AXA FRANCE IARD, SMABTP et toute autre partie en leurs conclusions d’incident ;

II- Sur l’incident présenté par la Cie ALLIANZ IARD

PRENDRE ACTE du désistement d’instance partiel de la Compagnie ALLIANZ IARD à l’égard de la société AGEMI ;

CONDAMNER les Compagnies SMABTP, AXA FRANCE IARD et QBE à produire l’ensemble des polices d’assurances délivrées par leurs soins à la société CREASTYLE, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;

SURSEOIR A STATUER dans l’attente de l’issue du recours amiable exercé par la Cie ALLIANZ IARD à l’égard de SMABTP, la Cie QBE EUROPE ainsi que la Cie AXA FRANCE IARD en leur qualité d’assureurs de la société CREASTYLE dans le cadre de la convention CORAL ;

III- EN TOUT ETAT DE CAUSE

CONDAMNER la Cie QBE EUROPE ou tout succombant à régler à la Cie ALLIANZ IARD la somme de 1 000€ au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;”

*

Vu les conclusions d’incident distinctes de la société ALLIANZ IARD notifiées par RPVA le 31 mars 2025 demandant au juge de la mise en état de :

“-JUGER que la compagnie ALLIANZ IARD se désiste de son instance et de son action à l’encontre de la SMABTP

-JUGER que la compagnie ALLIANZ IARD maintient son instance et son action à l’encontre des parties suivantes :
- AXA FRANCE IARD
- QBE EUROPE

-DECLARER le désistement d’instance et d’action de la Compagnie ALLIANZ IARD à l’encontre de la SMABTP parfait

-REJETER toute demande de condamnation qui serait formée à l'encontre de la compagnie ALLIANZ IARD au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.”

*

Vu les conclusions de la SMABTP notifiées par RPVA le 28 septembre 2024 demandant au juge de la mise en état de :

“JUGER que l’action d’ALLIANZ IARD est forclose,

JUGER qu’ALLIANZ IARD ne rapporte pas la preuve de sa qualité et de son intérêt à
agir à l’encontre de la SMABTP,

JUGER que l’action d’ALLIANZ IARD est irrecevable,

METTRE HORS DE CAUSE la SMABTP.

La DEBOUTER de l’ensemble de ses demandes.

2) CONDAMNER ALLIANZ IARD à verser à la requise la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens du présent incident. ”

*

Vu les conclusions de la société AGEMI et de la société QBE EUROPE SA/NV notifiées par RPVA le 13 janvier 2025 demandant au juge de la mise en état de :

“- JUGER irrecevable ALLIANZ IARD en toutes ses demandes formulées à l’encontre de la Compagnie QBE et du courtier AGEMI comme étant prescrites depuis le 20 juin 2019 ;

- JUGER irrecevable ALLIANZ IARD en toutes ses actions formées à l’encontre de AGEMI comme étant dépourvue d’intérêt légitime et visant des personnes qui n’ont pas les qualités déclarées ;

- CONSTATER le désistement d’ALLIANZ à l’égard d’AGEMI qui l’accepte ;

- ORDONNER la mise hors de cause d’AGEMI et de QBE EUROPE, et renvoyer l’affaire au fond, hors leur contradictoire ;

- DEBOUTER ALLIANZ IARD de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre d’AGEMI et de QBE EUROPE ;

- CONDAMNER ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil et aux entiers dépens ;”

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;

MOTIFS

Sur la demande de sursis à statuer

Il résulte des articles 378 et suivants du code de procédure civile que le juge de la mise en état saisi d’une demande de sursis à statuer dispose habituellement d’un pouvoir souverain d’appréciation. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il peut l’accueillir si la décision attendue est susceptible d’influer sur la manière de trancher le litige qui lui est soumis.

En l’espèce, la société ALLIANZ IARD ne donne pas d’informations suffisamment précises sur le recours amiable qui serait en cours auprès des défendeurs et n’indique notamment pas la date prévisible à laquelle se terminerait cette procédure amiable.

En conséquence, la demande de sursis à statuer sera rejetée.

Sur les désistements

Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, la société SMABTP n’a formé aucune défense au fond. Le désistement de la société ALLIANZ IARD à son égard est donc parfait.

En revanche, la société AGEMI a soulevé une fin de non-recevoir aux termes de ses dernières conclusions d’incident. Le désistement n’est donc pas parfait et ne pourra être constaté.

Le désistement d’instance et d’action de la société ALLIANZ IARD à l’égard de la société SMABTP sera constaté.
La demande tendant à voir constater le désistement d’instance de la société ALLIANZ IARD à l’égard de la société AGEMI sera rejetée.

Sur les fins de non recevoir soulevées

Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’article 31 du code de procédure civile prévoit que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

L’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Il est acquis que le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relève des dispositions de l'article 2224 de code civil et se prescrit par cinq ans à compter du jour où le premier avait connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Toutefois, depuis un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 14 décembre 2022 (n° 21-21.305), il est considéré que le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d'être lui-même assigné aux fins de paiement ou d'exécution d’une obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l'application de la prescription extinctive, avant l'introduction de ces demandes principales. Dès lors, l'assignation qui n'est pas accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l'action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures.

Il s’en déduit que c’est désormais l’assignation accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit qui constitue le point de départ de la prescription de l’action en garantie du constructeur.

En l’espèce, les sociétés AGEMI et QBE EUROPE SA/NV soutiennent que l’action du maître de l’ouvrage dans les droits duquel est subrogée la société ALLIANZ IARD était forclose au moment du paiement de l’indemnité qu’elle a consenti, soulignant que rien ne l’obligeait à régler celle-ci, de sorte qu’elle n’a aucun intérêt à agir.

Néanmoins, la société ALLIANZ IARD, qui a spontanément réglé le 19 janvier 2024 à Madame [S], maître de l’ouvrage, une indemnité de 432.951,54 euros, n’agit pas, dans le cadre de la présente instance, en qualité d’assureur dommages-ouvrage subrogé dans les droits du maître de l’ouvrage, mais en garantie, en sa qualité d’assureur de responsabilité de la société CLERMONT CONSTRUCTION, constructeur. Elle n’agit donc pas sur le fondement du recours subrogatoire, mais, comme elle le précise dans son assignation, sur celui des articles 1240 du code civil et L.124-3 du code des assurances.

Il en résulte que l’éventuelle forclusion ou prescription de l’action du maître de l’ouvrage n’a aucune incidence sur l’action en garantie de l’assureur du constructeur, puisqu’il n’est pas subrogé dans les droits de celui-ci en l’espèce.

Il a été rappelé que le point de départ de la prescription de l’action en garantie du constructeur est l’assignation contenant une demande de reconnaissance d’un droit. Aucune assignation n’ayant été délivrée à la société ALLIANZ IARD ou à son assurée, la prescription de l’action en garantie n’a jamais commencé à courir, de sorte que la fin de non-recevoir tirée de la prescription doit être écartée.
Surabondamment, même si la “réclamation” émise par Madame [S] devait être considérée comme le point de départ de la prescription quinquennale, celle-ci a été adressée à la société ALLIANZ IARD le 18 février 2019 (étant précisé sur ce point que si les sociétés AGEMI et QBE EUROPE SA/NV contestent sa date, elles ne soutiennent ni ne démontrent qu’elle aurait été émise à une date antérieure), soit moins de cinq ans avant l’assignation au fond délivrée le 16 février 2024, de sorte que l’action de la société ALLIANZ IARD n’est pas prescrite. Cette action n’est pas plus prescrite si le paiement intervenu le 19 janvier 2024 était considéré comme le point de départ de la prescription.

En outre, la société ALLIANZ IARD présente bien un intérêt à agir à l’encontre des sociétés AXA FRANCE IARD et QBE EUROPE SA/NV en ce qu’elle recherche le remboursement de l’indemnisation qu’elle a consentie au maître de l’ouvrage, sans qu’il y ait lieu de rechercher, dans le cadre d’un appel en garantie (et non d’un recours subrogatoire) si l’action que le maître de l’ouvrage était susceptible de mettre en oeuvre était prescrite ou forclose.

Enfin, la circonstance que la société CREASTYLE ne serait pas l’assurée de la société QBE EUROPE SA/NV constitue une défense au fond et non une fin de non-recevoir.

En conséquence, les demandes de la société ALLIANZ IARD seront déclarées recevables. La demande de mise hors de cause de la société QBE EUROPE SA/NV sera rejetée.

Sur la demande de communication de pièces

L’article 11 du code de procédure civile dispose si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.

En l’espèce, la société QBE EUROPE SA/NV reproduit elle-même dans ses conclusions deux courriels de la société AGEMI, son délégataire de gestion, qui mentionne :

“Le n° de contrat communiqué 2004CN/0092 est un numéro de contrat racine sur la base duquel sont déclarés les chantiers auprès de l’assureur, et le principe d’acquisition des garanties QBE est prévu chantier par chantier avec l’émission d’un certificat nominatif qui seul engage l’assureur. Aucun chantier [S] n’est inscrit dans nos registres ni dans nos archives. Dans ces conditions, il apparait que ce chantier n’a jamais été déclaré chez QBE par la SARL CREASTYLES.”
“Je vous confirme cependant qu’aucun chantier au nom de [S] et/ou [E] n’a été déclaré dans nos registres par la société CREASTYLE.
Et pour des raisons évidentes de confidentialtié, je ne vous communiquerai pas les conditions générales et particulières du contrat souscrit par la Société CREASTYLE comme je ne demanderai pas les vôtres. Je peux cependant vous reproduire la clause qui conditionne expressément l’existence de la garantie à une déclaration préalable du chantier par le souscripteur”

Ces courriels suffisent à établir l’existence du contrat d’assurance souscrit par la société CREASTYLE auprès de la société QBE EUROPE SA/NV. La circonstance que le chantier litigieux n’ait pas été déclaré ne signifie pas que la société QBE EUROPE SA/NV n’a conclu aucun contrat d’assurance avec la société CREASTYLE.

Quant à la société AXA FRANCE IARD, celle-ci ne répond pas à la demande de communication de pièce et ne conteste pas qu’elle est l’assureur de la société CREASTYLE (elle indique en page 3 de ses conclusions d’incident : “La Concluante n’a pas été convoquée aux opérations d’expertise amiables, pas plus que son assurée, la société CREASTYLE.”).

Compte tenu de la nature du litige et des explications des parties, la demande de communication de pièce de la société ALLIANZ IARD est légitime et il convient d’ordonner à la société QBE EUROPE SA/NV et à la société AXA FRANCE IARD de produire la police d’assurance qu’elles ont conclue avec la société CREASTYLE dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant quatre mois.

Sur la mise hors de cause de la société AGEMI

La société AGEMI exerce la mission de délégataire de gestion pour la société QBE EUROPE SA/NV et n’est pas l’assureur de la société CREASTYLE. La société ALLIANZ IARD, qui se désiste de ses demandes à son encontre, ne recherche plus sa responsabilité, de sorte que sa mise hors de cause est justifiée.

Ainsi, il convient d’ordonner la mise hors de cause de la société AGEMI.

Sur les demandes accessoires

• Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la société QBE EUROPE SA/NV et la société AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum auxdépens de l’incident.

• Sur les frais irrépétibles :

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, l’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :

REJETTE la demande de sursis à statuer formée par la société ALLIANZ IARD ;

CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la société ALLIANZ IARD à l’égard de la société SMABTP ;

REJETTE la demande de la société ALLIANZ IARD de prendre acte de son désistement d’instance à l’égard de la société AGEMI ;

DECLARE recevables les demandes formées par la société ALLIANZ IARD ;

ORDONNE la mise hors de cause de la société AGEMI ;

REJETTE la demande de mise hors de cause de la société QBE EUROPE SA/NV ;

ORDONNE la communication par la société QBE EUROPE SA/NV et la société AXA FRANCE IARD de la police d’assurance qu’elles ont conclue avec la société CREASTYLE dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance ;

DIT qu’à défaut de communication dans ce délai, la société QBE EUROPE SA/NV et la société AXA FRANCE IARD seront redevables d’une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant quatre mois ;

SE RESERVE la compétence de la liquidation de l’astreinte ;

CONDAMNE in solidum les sociétés AXA FRANCE IARD et QBE EUROPE SA/NV aux dépens de l’incident, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Bruno THORRIGNAC, avocat ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 1er septembre 2025 à 13h40 pour information de la société ALLIANZ IARD sur l’évolution de la procédure amiable mise en oeuvre.

Faite et rendue à Paris le 06 Mai 2025

La Greffière Le Juge de la mise en état
Lénaïg BLANCHO Mathieu DELSOL

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