Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction source api

TJ 75056, 6 mai 2025, RG 24/06864


Vérifier : TJ 75056, 6 mai 2025, RG 24/06864 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2025
Numéro
24/06864
Lieu / cour
tj75056
Chambre
9ème chambre 1ère section
Type
other
Id
681a54455eb387f553b9a93b

Texte de la décision

5,449 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]

[1] CCC
délivrées le :

■

9ème chambre 1ère section

N° RG 24/06864

N° Portalis 352J-W-B7I-C45ED

N° MINUTE :

Assignation du :
23 mai 2024

Contradictoire

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 06 mai 2025

DEMANDEURS

Monsieur [X] [H]
[Adresse 6]
[Localité 3]

représenté par Me Vincent OHANNESSIAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1610

Madame [Y] [C] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 2],

représentée par Me Vincent OHANNESSIAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1610

DÉFENDERESSE

DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DE [Localité 7]
Pôle de contrôle fiscal et des affaires juridiques, Pôle juridictionnel judiciaire de [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]

représentée par son inspecteur muni d’un pouvoir spécial

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président, Juge de la mise en état,
assisté de Madame Sandrine BREARD, Greffière

DÉBATS

A l’audience du 04 mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 mai 2025.

ORDONNANCE

Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel selon les modalités prévues à l’article 83 du code de procédure civile 

EXPOSE DU LITIGE

Suivant exploit d’huissier délivré le 23 mai 2024, M. [X] [H] et de Mme [Y] [F], ont assigné la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de [Localité 7] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de prononcer :
la décharge des rappels de droits de droits de succession mis à la charge de M. [X] [H] et de Mme [Y] [C] épouse [F], la condamnation de l’État au paiement de la somme de 20 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 17 décembre 2024, l’administration fiscale demande de:
- vu les articles 74 et 75 du Code de procédure civile ;
- de déclarer le Tribunal judiciaire de PARIS territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire d’ALENÇON.

Par dernières conclusions adressées au juge de la mise en état par RPVA le 21 avril 2025 et transmises également par mail à l’administration fiscale, les demandeurs demandent au tribunal de se déclarer incompétent.

MOTIVATION

Aux termes des dispositions de l'article 74 du Code de procédure civile, « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public ».

Aux termes des dispositions de l'article 75 du Code de procédure civile, « S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée ».

Aux termes des dispositions de l'article L.199 du Livre des Procédures Fiscales, « En matière de droits d'enregistrement, d’impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire ».

Aux termes des dispositions de l'article R*202-1 du même livre « Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le bureau de l'administration chargé du recouvrement ».

Selon l’article R*256-8 2ème alinéa du livre des procédures fiscales, «Le comptable public compétent pour établir l'avis de mise en recouvrement est soit celui du lieu de déclaration ou d'imposition du redevable, soit, dans le cas où ce lieu a été ou aurait dû être modifié, celui compétent à l'issue de ce changement, même si les sommes dues se rapportent à la période antérieure à ce changement. ».

En l’espèce, les impositions supplémentaires contestées par les demandeurs ont été établies, conformément aux dispositions de l'article R*256-8 précité, par le service des impôts des entreprises de l’Orne, le 15 décembre 2023, pour un montant total de 122.677 € chacun.

Par conséquent, le tribunal judiciaire territorialement compétent pour connaître de la présente instance est celui d’ALENÇON, dans le ressort duquel est situé le poste comptable. Il y a donc lieu de se déclarer incompétent au profit de ce dernier.

Il y a lieu de réserver les demandes ainsi que les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 83 du code de procédure civile :

DISONS que la présente affaire ne peut pas relever de la compétence du tribunal judiciaire de Paris ;

DÉSIGNONS le tribunal judiciaire d’Alençon pour être compétent ;

DISONS que conformément aux dispositions de l’article 82 du Code de procédure civile, le dossier de l'affaire lui sera transmis par le greffe, avec une copie de la décision, à défaut d'appel dans le délai ;

DISONS que le dossier sera transmis au tribunal judiciaire d’Alençon dans les conditions susvisées après transmission au greffe par la partie la plus diligente d’un certificat de non appel ;

RÉSERVONS les autres demandes ainsi que les dépens.

Faite et rendue à [Localité 7] le 06 mai 2025.

La Greffière Le Juge de la mise en état

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.