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TJ 75056, 6 mai 2025, RG 23/06575


Vérifier : TJ 75056, 6 mai 2025, RG 23/06575 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2025
Numéro
23/06575
Lieu / cour
tj75056
Chambre
4ème chambre 1ère section
Type
other
Id
681a544a5eb387f553b9a9da

Texte de la décision

69,412 caractères · tronqué Afficher l’intégral

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]

[1] Expéditions exécutoires pour :
Me LUCAS #P477Me VALENTIE #C2441Me [Localité 9] #E549+ 1 copie dossier
délivrées le :

■

4ème chambre
1ère section

N° RG 23/06575
N° Portalis 352J-W-B7H-CYZHJ

N° MINUTE :

Assignations des :
06, 11 et 13 avril 2023

JUGEMENT
rendu le 06 mai 2025
DEMANDERESSE

Madame [C] [X] [Z] [P] [M]
[Adresse 10]
[Localité 1]

représentée par Me Laurent LUCAS de la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0477
et par Me Hélène LE GALLAIS, avocat au barreau de CAEN, avocat plaidant

DÉFENDEURS

Monsieur [H] [K]
[Adresse 12]
[Adresse 3] (MALTE)

représenté par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C2441
et par Me Coralie BLUM, avocat au barreau de COUTANCES, avocat plaidant

SCEA CHEVAL DE SOIE
[Adresse 8]
[Localité 4]

représentée par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C2441
et par Me Coralie BLUM, avocat au barreau de COUTANCES, avocat plaidant
Décision du 06 mai 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/06575 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYZHJ

S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 7]
[Localité 5]

représentée par Maître Amandine LAGRANGE de l'AARPI FLORENT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0549

S.E.L.A.R.L. GVE
[Adresse 2]
[Localité 6]

représentée par Maître Amandine LAGRANGE de l'AARPI FLORENT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0549

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge

assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffière lors des débats et de Madame Salomé BARROIS, Greffière lors de la mise à disposition

DÉBATS

À l’audience du 11 février 2025 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 4 janvier 2017, Mme [C] [M] a acquis, au prix de 28.000 euros TTC, une jument de course baptisée « Tweed de soie » (n° SIRE 07 404 562 M), née en 2007, détenue à 60 % par la SCEA Cheval de soie, spécialisée dans l’élevage et les activités équestres, et à 40 % par M. [H] [K], gérant de cette société.

Préalablement à cette acquisition, Mme [M] a pu monter la jument lors d’un essai et a confié au Dr [S], vétérinaire exerçant au sein de la SELARL GVE, le soin de réaliser un examen de la jument, au terme duquel celui-ci n’a pas émis de réserve à l’achat.

Par ailleurs, le 24 janvier 2017, également après examen réalisé par le Dr [S], Mme [M] a acquis auprès de M. [V] [O] la jument « Ultra Girl des Rêves » (n° SIRE 08 783 182 M), née en 2008.

Après différentes consultations auprès de vétérinaires et de centres de soins pour équidés, dont notamment le centre d'imagerie et de recherche sur les affections locomotrices équines (Cirale), concluant à un état de chacune des juments incompatible avec l’usage prévu, à savoir la compétition en course de saut d’obstacles, une expertise amiable a été organisée entre Mme [M], la société Cheval de soie, M. [K] et le Dr [S] concernant Tweed de soie.

La jument « Ultra Girl des Rêves » a été retournée à M. [O] en mai 2017.

Suivant ordonnance rendue le 3 avril 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, saisi par Mme [M], a ordonné une expertise vétérinaire des deux juments.

L’expert désigné, le Dr [R] [U], a remis son rapport définitif le 16 mai 2022.

C’est dans ces circonstances que par actes d’huissier de justice en date des 6, 11 et 13 avril 2023, Mme [M] a fait citer devant le tribunal judiciaire de Paris la société Cheval de soie, M. [K], la société GVE ainsi que l’assureur de cette dernière, la SA Gan assurances (ci-après la Gan).

Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 11 mars 2024, Mme [M] demande au tribunal de :
« Vu les contrats de vente
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil
Vu les articles L217-1 et suivants du code de la consommation,
Vu l’article R.242-48 du Code Rural et de la pêche maritime,
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil et L112-1 du même code,
Prononcer l’application de la loi française
Condamner la SCEA CHEVAL DE SOIE, Monsieur [H] [K] in solidum au paiement de la somme de 46.031,18 € au titre du préjudice de Mme [M] concernant la jument TWEED DE SOIE, à titre principal sur le fondement des vices cachés et, à titre subsidiaire sur le fondement de la garantie de non-conformité, et à titre infiniment subsidiaire sur le défaut d’information du vendeur.
Condamner GAN ASSURANCES, la SELARL GVE, la SCEA CHEVAL DE SOIE et Monsieur [H] [K] in solidum au paiement de la somme de 23.015,59 €, € au titre de la perte de chance d’acheter la jument TWEED DE SOIE
Condamner GAN ASSURANCE et la SELARL GVE au paiement de la somme de 12.505,95€ pour perte de chance relatif à l’acquisition de la jument ULTRA GIRL DES REVES par Madame [C] [M].
Condamner la SCEA CHEVAL DE SOIE, Monsieur [H] [K], la SELARL GVE et GAN ASSURANCE, in solidum, au paiement de la somme de 5.000 € pour le préjudice de jouissance relatif à la jument TWEED DE SOIE
Condamner la SELARL GVE et GAN ASSURANCE, in solidum, au paiement de la somme de 5.000 € pour le préjudice de jouissance relatif à la jument ULTRA GIRL DES REVES
Condamner la SCEA CHEVAL DE SOIE, Monsieur [H] [K], la SELARL GVE et GAN ASSURANCE, in solidum, au paiement de la somme de 10.000 € pour le préjudice moral subi par Madame [M] pour les deux juments inexploitables
Condamner GAN ASSURANCE, la SCEA CHEVAL DE SOIE, Monsieur [H] [K] et la SELARL GVE in solidum à payer à Mme [M] la somme de 15.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner le GAN à garantir son assuré la SELARL GVE en application de ses conditions contractuelles.
Débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
Condamner la SCEA CHEVAL DE SOIE, Monsieur [H] [K] et la SELARL GVE aux entiers dépens, en ce compris les dépens de l’assignation en référé expertise, ainsi que les frais d’expertise tels que détaillés ci-dessous :
Condamner GAN ASSURANCE, la SCEA CHEVAL DE SOIE, Monsieur [H] [K] et la SELARL GVE in solidum au paiement de la somme de 9.409,24€ au titre des frais d’expertise tels que fixé par l’Expert judiciaire pour la jument TWEED DE SOIE. Condamner GAN ASSURANCE et la SELARL GVE au paiement de la somme de 4.752,84 euros au titre des frais d’expertise pour la jument ULTRA GIRL. Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ».

Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 4 mars 2024, la SCEA Cheval de soie et M. [K] demandent au tribunal de :
« Vu le code des obligations suisse,
Vu les articles 1644 et suivants du code civil,
Vu la jurisprudence versée aux débats,
Vu les pièces versées aux débats,
(...)

A TITRE PRINCIPAL
Déclarer que le droit suisse est applicable à la cession intervenue entre Madame [M] et Monsieur [K] Débouter Madame [M] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [K] et de la SCEA CHEVAL DE SOIE, A TITRE SUBSIDIAIRE
Débouter Madame [M] de sa demande de condamnation in solidum, Débouter Madame [M] de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [K], à titre personnel Limiter toute condamnation de la SCEA CHEVAL DE SOIE à une portion congrue du prix qui lui a été payé par Madame [M], Débouter Madame [M] de l’ensemble de ses demandes complémentaires indemnitaires,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
Condamner la SELARL GVE et son assurance à garantir Monsieur [K] et la SCEA CHEVAL DE SOIE de toute condamnation, ce incluant les frais de procédure et les entiers dépens. EN TOUT ETAT DE CAUSE
Condamner Madame [M] à verser à Monsieur [K] d’une part, et à la SCEA CHEVAL DE SOIE d’autre part, une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC
Laisser les dépens, dont notamment les frais d’expertise, à la charge de la demanderesse ».

Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 28 août 2024, la SELARL GVE et la Gan demandent au tribunal de :
« Vu les contrats de vente,
Vu l’article 1641 et suivants du Code civil,
Vu les articles du Code Rural et de la pêche maritime et notamment R242-38 et suivants,
Vu le code des assurances,
Vu les pièces versées aux débats,
(...)
Juger que le Docteur Vétérinaire [S] a rempli sa mission et n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité professionnelle Débouter Madame [C] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SELARL GVE et de GAN ASSURANCES A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal condamnait la SELARL GVE et GAN ASSURANCES, Madame [M] serait toutefois déboutée de ses demandes relatives à la restitution du prix de vente des juments telles que formulées à leur encontre et leur condamnation devrait être limitée à la moitié des frais vétérinaires et pharmaceutiques des juments : Pour TWEED DE SOIE : moitié des frais vétérinaires et pharmaceutiques soit 5 530,12€ Pour ULTRA GIRL : moitié des frais vétérinaires et pharmaceutiques soit 1005,97€ Débouter toutes les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SELARL GVE et de la société GAN ASSURANCES, Condamner toute partie succombante à verser à la SELARL GVE et de la société GAN ASSURANCES la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens »
La clôture a été ordonnée le 10 septembre 2024.

A l’issue de l’audience des plaidoiries, le tribunal a autorisé les parties à présenter une note en délibéré sur la nature quasi-délictuelle de la responsabilité recherchée par la société Cheval de soie et M. [K] à l’égard de la société GVE et la Gan.

Par note adressée le 12 février 2025, la société Cheval de soie et M. [K] ont précisé fonder leurs demandes en garantie à l’encontre de la société GVE et de son assureur sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil.

Par note en réponse adressée le 28 février 2025, la société GVE et la Gan ont exposé que toute condamnation en garantie formée à leur encontre ne pourrait pas s’étendre au prix de vente de la jument, qui ne peut être reversé que par celui qui le doit.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur les prétentions de Mme [M] concernant la jument Tweed de Soie

Sur la loi applicable

La société Cheval de soie et M. [K] exposent en substance que seul le droit suisse est applicable au contrat de vente de la jument, dès lors que son prix a été réglé par l’intermédiaire de comptes bancaires suisses et que M. [K] réside lui-même en Suisse. Ils contestent la qualité de consommatrice de Mme [M], relevant que cette dernière est propriétaire de nombreux chevaux de course et fait manifestement commerce de ces derniers à des fins professionnelles.

En réponse, Mme [M], afin de conclure à l’application à la vente de la loi française, fait valoir une impossibilité de scinder la vente entre les deux anciens copropriétaires du cheval et souligne alors l’immatriculation en France de la société Cheval de soie. Elle ajoute que la jument a toujours été en France et que l’ensemble des démarches précontractuelles ont été réalisées sur ce territoire.

Invoquant encore sa qualité de consommatrice, elle soutient, au visa de l’article 6 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles dit règlement Rome I, qu’il y a lieu de faire application de la loi du pays où elle a sa résidence habituelle, soit la loi française.

Elle relève qu’en cas de renvoi à la loi fédérale suisse, l’article 117 de cette loi impose au juge de retenir applicable la loi de l’Etat avec laquelle le contrat présente les liens les plus étroits, ces liens étant présumés en faveur de l’établissement dans lequel le contrat a été conclu en cas d’exercice d’une activité professionnelle ou commerciale, et que l’article 120 de la loi suisse renvoie à la Convention du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels, laquelle pose pour principe la loi du lieu de l’établissement.

Elle en déduit l’application, en toute hypothèse, de la loi française au contrat de vente formé le 4 janvier 2017 en raison de la qualité de vendeuse de la société Cheval de soie.

Sur ce,

Il est tout d’abord acquis qu’en raison de la nationalité suisse de M. [K], covendeur avec la société Cheval de soie de la jument, le contrat conclu avec Mme [M] présente un élément d’extranéité et il incombe alors au tribunal de rechercher la loi applicable à cette convention.

En vertu des articles 1er et 2 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, dit règlement Rome I, les dispositions de ce texte ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des obligations contractuelles relevant de la matière civile et commerciale, en ce compris si la loi désignée par son effet n’est pas celle de l’un des Etats-membres de l’Union européenne.

Son article 3 pose alors, pour principe, que « Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat ».

En vertu de l’article 4 du règlement, « 1. À défaut de choix exercé conformément à l'article 3 et sans préjudice des articles 5 à 8, la loi applicable au contrat suivant est déterminée comme suit :
a) le contrat de vente de biens est régi par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle;
(...)
2. Lorsque le contrat n'est pas couvert par le paragraphe 1 ou que les éléments du contrat sont couverts par plusieurs des points a) à h) du paragraphe 1, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle.
3. Lorsqu'il résulte de l'ensemble des circonstances de la cause que le contrat présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé au paragraphe 1 ou 2, la loi de cet autre pays s'applique.
4. Lorsque la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 1 ou 2, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits ».

Par dérogation, l’article 6 du règlement dispose que : « 1. Sans préjudice des articles 5 et 7, un contrat conclu par une personne physique (ci-après «le consommateur»), pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, avec une autre personne (ci-après «le professionnel»), agissant dans l'exercice de son activité professionnelle, est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle, à condition que le professionnel :
a) exerce son activité professionnelle dans le pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle, ou
b) par tout moyen, dirige cette activité vers ce pays ou vers plusieurs pays, dont celui-ci,
et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité ».

En l’espèce, il n’est pas débattu que les parties n’ont pas désigné de loi applicable au moment de former le contrat de vente de la jument Tweed de soie, de sorte que l’article 3 susvisé du règlement Rome I n’a pas vocation à s’appliquer.

De plus, selon les explications de Mme [M] non démenties en défense, au jour de la vente, tant la société Cheval de soie, société immatriculée en France, que M. [K], étaient copropriétaires de la jument Tweed de soie, à hauteur respectivement de 60 % et de 40 %, dont il se déduit une indivisibilité des obligations souscrites par les deux défendeurs, covendeurs du même bien. La seule qualité de M. [K], propriétaire minoritaire, est alors insuffisante à déterminer la loi applicable a contrat en application de l’article 4 paragraphe 1 a) du règlement.

C’est sans être contestée que Mme [M] souligne dans ses écritures que la jument était sur le territoire français au jour de la vente, qu’elle a ainsi pu la monter en France, dans le cadre d’un essai avant achat, et que la visite vétérinaire s’est faite en France. Le tribunal relève encore que la seule pièce contractuelle mise aux débats concernant la vente, à savoir la facture éditée le 4 janvier 2017, porte uniquement le nom de la société Cheval de soie, que cette facture indique un lieu d’édition à Briouze (61220), qu’elle est libellée en euros – et non en francs suisses – et qu’il y est fait application de la taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 20 %. Il ne résulte en revanche d’aucune pièce que ce prix de vente aurait finalement été acquitté en francs suisses, ainsi que l’affirme M. [K].

Dans ces conditions, le contrat présente manifestement les liens les plus étroits avec la France.

Sans qu’il soit donc besoin pour le tribunal de s’interroger sur la qualité débattue de consommatrice de Mme [M], il y a lieu, en application des articles 3 et 4 du règlement Rome I, de retenir comme applicable à la vente du 4 janvier 2017 la loi française.

Sur la régularité de la vente de la jument Tweed de soie

Après avoir souligné la qualité du rapport de l’expert judiciaire, Mme [M] se prévaut de la garantie légale de conformité prévue aux articles L. 217-1 et suivants du code de la consommation et de la garantie des vices cachés édictée aux articles 1641 et suivants du code civil.

Sur la garantie légale de conformité, elle invoque de nouveau de sa qualité de consommatrice et soutient avoir acheté la jument Tweed de soie uniquement en vue d’une utilisation personnelle. Elle rappelle que les deux défendeurs ont, en revanche, la qualité de professionnels, faisant activité de la vente des chevaux qu’ils élèvent. Elle s’oppose à toute acquisition du délai de prescription biennale, indiquant que celui-ci a été valablement interrompu puis suspendu par l’instance en référé puis par le déroulé de la mesure d’expertise judiciaire.

Sur la garantie légale des vices cachés, elle conclut à l’absence de toute incidence, sur la recevabilité ou le bien-fondé de ses demandes, de sa qualité d’acquéreur professionnel ou de consommateur.

Par des moyens communs à ces deux fondements, elle soutient alors que les circonstances de son achat et le prix convenu démontrent que la jument était destinée, dans l’esprit de l’ensemble des parties, à une carrière sportive de saut d’obstacles et que cet objectif n’a pas pu être atteint en raison des lésions graves affectant l’animal dès le jour de la vente, objectivées par l’expert judiciaire dans son rapport. Elle rappelle que, selon l’expert, ces lésions justifient une incapacité sportive de la jument dans des conditions normales, sans qu’aucune sur-sollicitation de celle-ci ne soit établie en défense, que l’état de la santé de Tweed de soie a en outre été confirmé par les nombreux examens pratiqués auprès de centres réputés et que des pronostics défavorables ont été émis par les vétérinaires et par l’expert quant à l’évolution probable de ces lésions. Elle fait en outre état des résultats sportifs, selon elle, limités, de la jument, en dépit de son âge devant lui permettre d’encore pleinement concourir.

Elle affirme que ces lésions étaient cachées au jour de la vente, n’ayant pas les capacités de les déceler par elle-même et ni les vendeurs, ni le Dr [S] ne l’en ayant avertie. Elle relève que ce vétérinaire a d’ailleurs admis, au cours des opérations d’expertise, avoir émis un simple avis oral favorable avant l’achat.

Elle considère dès lors remplies les conditions pour retenir l’existence tant d’un défaut de conformité que d’un vice caché, justifiant alors la nullité de la vente.

Elle reproche enfin aux vendeurs un manquement à leur obligation d’information au visa de l’article 1112-1 du code civil, estimant que M. [K] a volontairement tu, au jour de la vente, les lésions affectant la jument et qu’il ne pouvait que connaître. Elle déclare que cette seule dissimulation, peu important l’absence d’intention dolosive du défendeur, justifie pleinement l’allocation des dommages et intérêts qu’elle sollicite.

En réponse, la société Cheval de soie et M. [K] soutiennent tout d’abord que Mme [M], par ailleurs dirigeante d’une écurie, a acquis la jument en qualité de professionnelle, et font observer qu’elle a été assistée au cours de la vente par son coach, M. [N], lui-même cavalier professionnel.

Ils concluent en conséquence à l’impossibilité pour la demanderesse de se prévaloir tant de la garantie pour défaut de délivrance conforme, que de celle pour vices cachés, ces fondements d’action étant réservés aux consommateurs et acquéreurs profanes. Sur la garantie légale de conformité, ils opposent encore la prescription de l’action de Mme [M], faute pour celle-ci d’avoir été introduite dans les deux ans à compter de la livraison du cheval.

Sur le fond, ils opposent que la jument est conforme à sa destination et n’était atteinte, au jour de la vente, d’aucun vice, soulignant que celle-ci a pu pleinement participer à des concours tant avant qu’après la vente et ce, jusqu’à la fin de la saison de compétitions 2023. Ils contestent ainsi l’appréciation faite par l’expert judiciaire, estimant que ce dernier a été induit en erreur par des manoeuvres de Mme [M].

M. [K] ajoute que s’étant engagé à titre personnel et en qualité de personne physique, il ne saurait être tenu, en toute hypothèse, d’aucune garantie au titre des vices cachés et invoque son ignorance des prétendus problèmes de santé de l’animal, lesquels n’avaient jamais été diagnostiqués.

Egalement en réponse, sur la question d’un vice affectant Tweed de soie avant la vente, la société GVE et la Gan entendent contester les conclusions du rapport d’expertise judiciaire, rappelant que le tribunal ne se trouve aucunement lié par celles-ci et qu’il incombe à Mme [M] de rapporter la preuve de ses dires.

A cet égard, elles font valoir que lors de l’expertise amiable ayant précédé celle judiciaire, les seules lésions constatées ont été considérées comme ne prévenant pas l’utilisation convenue du cheval, et qu’il n’a pas été relevé que ces fragments osseux seraient à l’origine de troubles locomoteurs et/ou comportementaux de l’animal. Elles relèvent également que Tweed de soie a pu participer, avec un certain succès, à un nombre très important de compétitions depuis son achat, sans aucune gêne rapportée, et que son état de santé paraît normal et conforme pour une jument de son âge et compte tenu de la forte sollicitation physique qu’elle a rencontrée. Elles observent encore que le cheval a pu reprendre la compétition en 2023.

Elles considèrent en conséquence qu’il n’est pas établi que les troubles objectivés sont antérieurs à la vente et estiment que l’expert judiciaire, en dépit des dires adressés, n’a pas justifié sa réponse sur ce point. Elles déclarent, compte tenu de ces mêmes éléments, que la jument est apte au sport envisagé.

Décision du 06 mai 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/06575 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYZHJ

Sur ce,

A titre liminaire, l’ensemble des fondements juridiques invoqués par Mme [M] concourt aux mêmes prétentions en réduction du prix de la vente conclue le 4 janvier 2017 et en dommages et intérêts. Le tribunal se trouve donc libre d’apprécier ces moyens sans avoir à suivre leur ordre de présentation dans les écritures des parties.

Il est également observé que si les défendeurs opposent à Mme [M] la prescription de son action, le moyen ainsi soulevé ne peut que justifier l’irrecevabilité des prétentions de la demanderesse et non leur débouté, ainsi que sollicité aux termes de leurs écritures. Outre alors qu’il n’appartient pas au tribunal de modifier les prétentions telles que formulées par les parties, le mérite de ces moyens ne pouvait être apprécié que par le juge de la mise en état, seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir en vertu de l’article 789 du code de procédure civile.

Aux termes de l’article 1641 du code civil, « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».

L’article 1642 du même code dispose : « Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ».

Selon l’article 1643 de ce code, « Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie ».

Aux termes de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

En application de l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Il revient par conséquent à Mme [M] de rapporter la preuve du vice et de ses différents caractères, à savoir qu'il s'agit d'un défaut caché, grave, inhérent à la jument acquise et antérieur à la vente.

A cet égard et au visa des dispositions susvisées, il sera tout d’abord observé que la qualité de profane ou de professionnelle de Mme [M] est indifférente à la possibilité pour celle-ci de se prévaloir de la garantie contre les vices cachés susceptibles d’affecter la jument vendue. Il en va de même de la qualité de personne physique de M. [K].

En outre, si ce dernier apparaît également contester avoir agi en qualité de professionnel lors de la vente, le tribunal observe qu’il est le gérant de la société Cheval de soie, immatriculée le 27 juillet 2011, qu’il était propriétaire à hauteur de 40% de la jument cédée et qu’il se présente de lui-même, selon l’article de presse versé aux débats, comme « acheteur de jeunes chevaux mais aussi éleveur, en parallèle de son activité dans la mode ». Il se déduit donc de ces éléments concordants qu’il a agi, en lien avec la vente débattue, en qualité de professionnel du secteur équin.
Décision du 06 mai 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/06575 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYZHJ

Par ailleurs, il n’est pas contesté par les défendeurs que Mme [M] a acquis Tweed de soie avec l’intention exprimée et, partant, commune avec les vendeurs et le Dr [S], de faire que cette jument puisse concourir, selon une activité d’habitude, à des courses de saut d’obstacles.

Aux termes de ses opérations, l’expert retient alors que Tweed de soie présente de « multiples lésions ostéo-articulaires », dont certaines (os sésamoïdes des pieds antérieurs, boulets antérieurs et postérieurs, jarrets) étaient présentes lors de la visite effectuée préalablement à l’achat, mais dont Mme [M] n’avait pas été informée, en l’absence de toute alerte sur ce point donnée par le Dr [S].

L’expert insiste particulièrement sur la dégradation de l’état ostéo-articulaire du boulet postérieur droit – soit l’articulation précédant le talon du cheval – à l’origine d’une boiterie, constatée lors de l’examen clinique contradictoire de l’animal. Sur ce point, l’expert précise que l’examen radiographique a permis de confirmer la présence dans cette articulation d’un « fragment osseux plantaire d’avulsion tel que décrit par le CIRALE les 24 novembre 2017 et 29 Mars 2018, et par ailleurs déjà présent et visible sur les clichés radiographiques réalisés par le Docteur [S] lors de la visite d’achat du 04 Janvier 2017 (clichés datés du 03-01-2017 ».

Il note également des « raideurs dorsales liées à des lésions sacro-iliaques et vertébrales », dont il est souligné la diversité des causes possibles ainsi qu’une fracture ancienne, d’origine traumatique, de l’ischion gauche, « suspectée par l’amyotrophie fessière gauche en Juillet 2017, et formellement confirmée au CIRALE en Novembre 2017 », l’expert soulignant toutefois que cette fracture n’est pas en lien avec les difficultés en course de saut d’obstacles observées chez l’animal.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’expert considère qu’ils « ont permis de mettre en évidence sur les juments des vices susceptibles de les rendre impropres à l’usage pour lequel elles étaient destinées ou d’en diminuer cet usage, de sorte que l’acquéreur aurait pu ne pas les acheter, ou n’en donner qu’un moindre prix s’il les avait connus ». Il ajoute, pour Tweed de soie, qu’elle « présentait des lésions ostéo-articulaires multiples dont une accidentelle, qui pour celles qui ont été diagnostiquées n’ont pas donné lieu à une mise en garde objective à propos des risques potentiels en lien avec son utilisation future, et qui plus est dans un rapport remis 6 mois après la visite d’achat intervenue ».

Il précise en effet qu’il se déduit des lésions observées une incapacité sportive de la jument et qu’il découle de leur chronicité une dégradation de l’état du cheval au fil du temps, seuls des traitements palliatifs étant susceptibles de les stabiliser. Aucune amélioration n’est donc envisagée par l’expert pour Tweed de soie au moyen d’un quelconque soin.

Il en ressort ainsi que, contrairement à ce que soutiennent la société GVE et la Gan, l’expert a mené une étude et une analyse exhaustives et minutieuses de l’état de santé de Tweed de soie, de l’origine des lésions l’affectant et contradictoirement identifiées et des répercussions de celles-ci sur ses capacités sportives présentes et futures.

Aux fins de contestation de ces conclusions, la société GVE et la Gan s’appuient sur le rapport de l’expertise amiable menée à l’initiative de la seconde. L’expert amiable remarque la présence de fragments ostéo-cartilagineux au niveau des articulations postérieures du cheval, rejoignant ainsi l’avis de l’expert judiciaire. S’il déclare que ces fragments ne sont pas à l’origine des troubles locomoteurs et comportementaux de la jument, cette conclusion n’est toutefois soutenue par aucune donnée médicale et il n’est plus généralement offert aucune explication quant à l’état de santé dégradé constaté de l’animal. Dans ces conditions, ce document est, à lui-seul, insuffisant à remettre en cause les éclaircissements médico-techniques donnés par l’expert judiciaire au tribunal.

De plus, l’avis de l’expert judiciaire se trouve corroboré par les autres pièces vétérinaires mises aux débats par Mme [M], notamment les résultats des examens successifs pratiqués au sein du Cirale, dont la réputation pour ses études des troubles affectant les chevaux de course n’est pas débattue entre les parties, et desquels ressort une dégradation progressive de l’état de la jument.

En effet, le bilan dressé en novembre 2017 par ce centre fait état de « facteurs de risque considérés comme limités », avec un « pronostic sportif pour l’exploitation de la jument en CSO [course de saut d’obstacles] (...) plutôt favorable, à moduler en fonction de la gestion sportive de la jument et de sa tolérance à la répétition d’efforts au niveau attendu » et une recommandation de « limiter les séances d’obstacles à l’entraînement. Espacer les sorties en concours », tandis que le bilan réalisé six mois plus tard, en mai 2018, conclut à un « pronostic sportif très réservé pour la poursuite d’une carrière sportive au niveau antérieur compte tenu de l’absence d’amélioration durable malgré la mise en place de la ferrure recommandée en novembre 2017 et la réalisation des soins préconisés. A moduler en fonction de la réponse de la jument à une période de repos prolongée ». Sur un autre document établi en février 2018, la jument est classée, au regard des documents d’imagerie pris lors de la vente par le Dr [S], en « catégorie 4 = MEDIOCRE », sur un barème allant de 1 (excellent) à 5 (mauvais).

Si les défendeurs soulignent que la jument a pu participer à de nombreuses courses pour conclure à l’absence de caractère rédhibitoire des lésions constatées, le tribunal relève que cette participation a été émaillée de nombreuses et longues périodes de mise au repos de la jument, situation remarquée par l’expert judiciaire et confirmée par les attestations et justificatifs produits en demande, alors que son usage attendu était de lui permettre de concourir de manière régulière à des épreuves de sauts d’obstacles. Il n’est pas non plus démontré, par les défendeurs qui l’évoquent, une quelconque surexploitation de Tweed de soie par Mme [M].

Il n’est enfin rapporté aucune preuve de ce que Mme [M] n’aurait pas suivi les recommandations des différents professionnels rencontrés depuis son achat, l’ensemble des factures qu’elle produit ainsi que les conclusions de l’expert et du Cirale suscitées démontrant le contraire. En outre, l’expert judiciaire souligne, en réponse aux dires des défendeurs évoquant déjà ce moyen, « que la jument a fait l’objet d’un suivi vétérinaire constant et approprié pour pallier son problème articulaire chronique du postérieur droit et ses répercussions ».
Décision du 06 mai 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/06575 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYZHJ

Du tout, il résulte que Tweed de soie était atteinte, dès le jour de la vente, de problèmes de santé en germe, dont la gravité a affecté sur le moyen et long terme les capacités de la jument jusqu’à rendre son état incompatible avec la pratique habituelle de course de saut d’obstacles, usage pourtant convenu de l’animal entre les parties au moment de son achat.

Rien ne permet alors de retenir que Mme [M] aurait été informée, par les vendeurs eux-mêmes ou par le Dr [S] l’accompagnant, de ces lésions au moment de son achat, ou qu’elle aurait été en capacité de s’en apercevoir d’elle-même lors de sa visite de contrôle et de son essai du cheval, alors que ces problèmes n’ont affecté de manière visible les capacités sportives de la jument qu’après la vente.

Il est néanmoins certain qu’avertie de ces fragilités de l’animal et des risques en découlant quant à son usage pour l’avenir comme cheval de course, Mme [M] aurait consenti à un prix moindre, ou n’aurait pas procédé à son achat.

Mme [M] rapporte ainsi la preuve de l’existence d’un vice caché affectant la jument au jour de son acquisition le 4 janvier 2017 et est en conséquence bien fondée à se prévaloir de la garantie prévue aux articles 1641 et suivants du code civil.

Sur les demandes à l’encontre des vendeurs

Mme [M] affirme à titre liminaire qu’en qualité de vendeurs professionnels, la société Cheval de soie et M. [K] sont réputés avoir connu le vice affectant la jument cédée et sont donc tenus de l’indemniser de tous les dommages subis par elle en lien avec cette vente.

Elle précise alors ne pas entendre poursuivre la résolution de la vente, s’étant attachée avec le temps à Tweed de soie, mais exercer une action estimatoire. Elle souligne alors la valeur résiduelle de la jument fixée par l’expert judiciaire (5.000 euros) et affirme que, depuis lors, les tentatives d’insémination de la jument, qui a désormais 17 ans, ont échoué et ne peuvent plus être reconduites. Elle réclame par conséquent la somme de 23.000 euros à titre de réduction partielle du prix de la vente.

Elle invoque ensuite, à titre de préjudices en lien avec la vente, des frais de pension, des frais vétérinaires, des frais d’ostéopathie ainsi que des frais de maréchalerie, pour une somme totale de 23.031,18 euros. Elle déclare ne pas solliciter de remboursement des factures pour les mois où la jument était exploitée sur le plan sportif et qu’ayant accepté de la conserver, elle n’entend pas réclamer de frais de pensions à compter de juin 2020.

Elle fait enfin état d’un préjudice de jouissance, en raison de l’impossibilité de monter convenablement Tweed de soie, et d’un préjudice moral, ayant vu la jument souffrir de ses lésions, rappelant à cet égard leur lien d’affection.

En réponse, la société Cheval de soie et M. [K] contestent les préjudices invoqués par Mme [M]. Il observent principalement que celle-ci a pu jouir pendant un certain temps de manière sportive du cheval, que la jument a pu encore concourir en 2023 en dépit de son âge avancé, qu’il n’est pas produit d’éléments de comparaison avec le prix d’autres chevaux de course et que la volonté affichée par Mme [M] de conserver Tweed de soie établit au contraire que celle-ci répond à ses attentes.

Ils considèrent en conséquence sous-évaluée la somme proposée par l’expert, puisque ce dernier s’est prononcé sur un cheval parfaitement inexploitable et non sur une jument âgée de 17 ans et encore en capacité de participer à des courses de saut d’obstacles. Ils ajoutent que Mme [M] n’a jamais tenté de faire reproduire la jument et que rien ne démontre donc sa stérilité alléguée.

Ils affirment plus généralement que les soins prodigués sont des soins usuels d’entretien pour un cheval concourant et que les autres dépenses alléguées par la demanderesse relèvent de ses seuls choix, sans possibilité donc de les leur imputer.

Sur ce,

- Sur la restitution partielle du prix de vente

En application de l’article 1644 du code civil, « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ». Ce choix ressort, sauf exceptions, de la liberté de l’acheteur.

Au cas présent, il est acquis que la jument a été acquise au prix totale de 28.000 euros. L’expert note dans son rapport : « On peut estimer leur taux de valeur résiduelle suite à incapacité : pour Tweed de Soie à 20% maximum, soit une valeur résiduelle de 5 000 € environ ». Cette évaluation a été faite au regard des performances de la jument mais également de ses origines familiales, étant observé qu’il a été justifié devant l’expert de tentatives vaines d’insémination.

Il n’est fourni par les défendeurs aucune pièce de nature à contredire la méthode d’évaluation retenue par l’expert ainsi que son avis final. En revanche, ils observent à raison que l’expert ne précise pas si cette valeur résiduelle est appréciée au jour de son rapport, alors que le cheval était âgé de 15 ans en 2022, contre seulement 10 ans au jour de son achat.

Dans ces circonstances, la réduction du prix que Mme [M] est fondée à réclamer sera justement appréciée à la somme de 20.000 euros. En qualité de covendeurs de la jument, la société Cheval de soie et M. [K] seront par conséquent condamnés in solidum à lui reverser cette somme.

- Sur les préjudices invoqués

Conformément à l’article 1645 du code civil, « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ».

Au cas présent, il a déjà été retenu que la société Cheval de soie et M. [K] doivent être considérés, au regard de la vente de Tweed de Soie, comme ayant agi comme professionnels et sont donc, par ce fait, réputés avoir connu les vices l’affectant. Les défendeurs sont donc tenus d’indemniser Mme [M] des frais ayant résulté des lésions précédemment décrites de la jument.
Décision du 06 mai 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/06575 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYZHJ

A cet égard, Mme [M] invoque :

des frais de pension à hauteur de 9.398,48 euros.
Toutefois, quel que soit l’état de santé de la jument, de tels frais auraient été engagés par Mme [M] dans le cadre de l’entretien normal de Tweed de Soie. La demanderesse n’explique, ni même n’invoque, un surcoût dans ces frais en lien avec les lésions de la jument précédemment citées.

En conséquence, cette dépense, dont le lien causal avec les vices cachés n’est pas établi, ne sera pas prise en compte au titre des préjudices.

des frais vétérinaires à hauteur de 12.192,70 euros et des frais d’ostéopathie à hauteur de 210 euros :
Au regard de l’ensemble des pièces mises aux débats par Mme [M], il est certain que les examens médicaux et les suivis de soins réalisés pour la jument sont en lien avec les lésions dont celle-ci est affectée, afin dans un premier temps de diagnostiquer ces dernières, puis de soulager les douleurs de l’animal et de le maintenir, dans la mesure du possible, dans un état compatible avec une pratique réduite de la course.

Il en va de même du suivi d’ostéopathie, lequel est justifié par les éléments communiqués.

Le quantum de ces dépenses n’étant pas davantage contesté et résultant en outre tant du rapport de l’expert judiciaire que des factures versées à la procédure, il y a lieu de retenir les sommes de 12.192,70 euros et de 210 euros au titre des préjudices causés par les vices cachés.

des frais de ferronnerie à hauteur de 1.230 euros :
Une ferronnerie spécifique a été recommandée par le Cirale à l’issue de son diagnostic en raison de l’état de santé de Tweed de Soie. Pour autant, il est observé que des frais de maréchalerie auraient dû, en toute hypothèse, être engagés par Mme [M] dans le cadre de l’entretien normal de la jument et, au regard des seules factures mises aux débats, le tribunal n’est pas mis en mesure d’apprécier si les recommandations des vétérinaires ont été suivies, ni si la ferronerie choisie pour Tweed de Soie a engendré pour Mme [M] un surcoût par rapport à une ferronnerie classique, seul ce surcoût étant susceptible de constituer un préjudice indemnisable.

En conséquence, ce préjudice sera écarté.

un préjudice pour perte de jouissance de 5.000 euros :
Il est certain, au regard des conclusions ci-avant citées de l’expert judiciaire et des résultats de la jument aux compétitions, que Mme [M] n’a pas pu pleinement profiter de Tweed de Soie en tant que jument destinée à la course de saut d’obstacles, circonstance caractérisant un préjudice de jouissance pour sa propriétaire.

Compte tenu toutefois de ces mêmes performances sportives de la jument en dépit de son état de santé et en l’absence de plus amples éléments de comparaison donnés au tribunal par la demanderesse avec d’autres chevaux de compétition, ce poste sera apprécié à hauteur de la somme de 2.000 euros.

un préjudice moral à hauteur de 10.000 euros :
Concernant ce préjudice, Mme [M] invoque principalement les frais de pension et de vétérinaire qu’elle a dû engager, tout en soulignant par ailleurs son accord pour les prendre en charge à l’avenir, ainsi que l’impossibilité d’exploiter convenablement sa jument.

L’ensemble de ces postes de préjudice ayant déjà été appréciés par le tribunal, ils ne peuvent fonder le préjudice moral invoqué par la demanderesse.

En revanche, il y a lieu de retenir l’attachement décrit par Mme [M] à Tweed de Soie, circonstance confirmée par les attestations mises aux débats, et la souffrance qu’elle a pu ressentir par ricochet en raison de l’état de santé de cette jument.

De ce fait, son préjudice moral sera fixé à la somme de 1.000 euros.

***

Du tout, il y a lieu de condamner in solidum la société Cheval de soie et M. [K] à payer à Mme [M], à titre de réparation de ses préjudices, la somme de 12.192,70 + 210 + 2.000 + 1.000 = 15.402,70 euros.

Sur la responsabilité du Dr [S]

Au visa des articles R. 242-32 et suivants du code rural codifiant les règles déontologiques de la profession de vétérinaire, Mme [M] reproche au Dr [S] d’avoir manqué à ses obligations de conseil et d’information durant la visite d’achat dès lors qu’il n’a transmis que plusieurs mois après la vente son compte rendu de visite, n’ayant fait auparavant qu’un rapport oral favorable quant à l’état de la jument ; qu’il n’a pas non plus apporté le soin requis dans la rédaction des documents, transmis uniquement après plusieurs relances, et a omis de signer son certificat ; que son examen incomplet de l’animal et le manque d’informations transmises à sa mandante, en dépit des clichés radiographiques sur lesquels les lésions des membres postérieurs de Tweed de soie étaient visibles, ne lui ont alors pas permis d’être pleinement informée de l’état de santé de la jument.

Elle estime que ces manquements du vétérinaire à ses obligations lui ont fait perdre une chance de renoncer à la ventre et partant, de ne pas être contrainte d’engager d’importants frais en vue de préserver la santé de la jument. Elle sollicite en conséquence de la société GVE ainsi que de son assureur une indemnité correspondant à 50 % du montant de la réduction du prix ainsi que des frais évalués par l’expert judiciaire et qu’elle n’aurait pas dû supporter.

En réponse, la société GVE et la Gan soulignent tout d’abord que le Dr [S] a indiqué dans son rapport la présence de lésions au niveau des deux boulets postérieurs de la jument et que les troubles prétendus de l’animal sont apparus uniquement après l’achat. Elles observent également que le vétérinaire a effectué des vues obliques, lesquelles n’ont pas mis en lumière une incompatibilité avec l’activité sportive envisagée, et que l’expert judiciaire s’est fondé pour son analyse sur les résultats d’une imagerie par résonance magnétique (IRM) pratiquée sur la jument, examen dont il ne peut pas lui être reproché l’absence dans le cadre d’une simple visite d’achat au regard de son coût élevé.
Décision du 06 mai 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/06575 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYZHJ

Elles soulignent également le temps passé par le Dr [S] avec Mme [M] lors des visites d’achat, la description précise faite par ce vétérinaire des éléments constatés ainsi que des éventuels risques encourus et du suivi vétérinaire à effectuer. Elles en déduisent qu’il a pratiqué un examen conforme au protocole et a immédiatement informé par oral Mme [M] du résultat de celui-ci.

Elles estiment dans ces conditions qu’aucune faute ne peut être reprochée au Dr [S] lors de la visite d’achat de Tweed de soie, et considèrent l’état de la jument comme normal au regard de son âge et de son activité sportive passée.

En cas de faute retenue, elles soutiennent pour l’essentiel que la restitution, même partielle, du prix de la vente est uniquement due par le vendeur et ne constitue pas un préjudice indemnisable pour l’acquéreur, de sorte que Mme [M] ne peut pas en solliciter la prise en charge par le vétérinaire. Elles soulignent en outre que le montant de réduction sollicité est manifestement exagéré compte tenu des performances de l’animal.

Sur les autres préjudices invoqués, elles font valoir que les frais allégués auraient dû, en toute hypothèse, être engagés par Mme [M] car résultant de l’entretien de l’animal et découlant du souhait de sa propriétaire de le faire participer à des concours, et qu’ils ne constituent dès lors pas un préjudice indemnisable. Elles considèrent que seuls les frais vétérinaires seraient susceptibles de faire l’objet d’une indemnisation, qu’elles entendent voir limiter à 50 % de leur coût réel.

Elles concluent également au rejet des prétentions indemnitaires de Mme [M] au titre de son préjudice de jouissance, soulignant que la jument a pu participer à de très nombreuses compétitions, et au titre de son préjudice moral, lequel n’est pas justifié et se confond avec celui de jouissance.

Sur ce,

Conformément à l’article R. 242-33 du code rural, portant codification des règles déontologiques applicables aux vétérinaires, les membres de cette profession s’engagent à remplir tous les devoirs que leur imposent les lois et règlements et à accomplir les actes liés à leur art selon les règles de bonnes pratiques professionnelles. Ils respectent les engagements contractuels pris dans l'exercice de sa profession et ne doivent en aucun cas accomplir leurs missions dans des conditions pouvant compromettre la qualité de leurs actes. Ils leur incombent d’acquérir l'information scientifique nécessaire à leur exercice professionnel, d’en tenir compte dans l'accomplissement de leurs missions et d’entretenir et de perfectionner leurs connaissances.

En vertu des alinéas 1er à 3 de l’article R. 242-38 du même code, « Le vétérinaire apporte le plus grand soin à la rédaction des certificats ou autres documents qui lui sont demandés et n'y affirme que des faits dont il a vérifié lui-même l'exactitude.
Tout certificat ou autre document analogue est authentifié par la signature et le timbre personnel du vétérinaire qui le délivre ou par sa signature électronique sécurisée. Le timbre comporte les nom et prénom du vétérinaire, l'adresse du domicile professionnel d'exercice et le numéro national d'inscription à l'ordre.
Les certificats et autres documents doivent être conformes aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ».

Son article R. 242-43 ajoute que : « Le diagnostic vétérinaire a pour objet de déterminer l'état de santé d'un animal ou d'un ensemble d'animaux ou d'évaluer un risque sanitaire.
Le vétérinaire établit un diagnostic vétérinaire à la suite de la consultation comportant notamment l'examen clinique du ou des animaux. Toutefois, il peut également établir un diagnostic lorsqu'il exerce une surveillance sanitaire et dispense régulièrement ses soins aux animaux en respectant les règles prévues en application de l'article L. 5143-2 du code de la santé publique ou lorsqu'il surveille l'exécution du programme sanitaire d'élevage mentionné à l'article L. 5143-7 du même code.
Dans tous les cas, il est interdit au vétérinaire d'établir un diagnostic vétérinaire sans avoir au préalable procédé au rassemblement des commémoratifs nécessaires et sans avoir procédé aux examens indispensables ».

Si une simple visite d’achat se distingue nécessairement du cadre d’un diagnostic vétérinaire, il s’en évince néanmoins que le mandat do

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