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TJ 75056, 6 mai 2025, RG 23/13817


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Date
06/05/2025
Numéro
23/13817
Lieu / cour
tj75056
Chambre
9ème chambre 2ème section
Type
other
Id
681a544c5eb387f553b9aa1a

Texte de la décision

5,897 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]

[1] Copies délivrées le 06/05/2025
A Me LANCEREAU

■

9ème chambre 2ème section

N° RG 23/13817 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2SHF

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le 06 Mai 2025
DEMANDERESSE

S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0050

DÉFENDEURS

Madame [T] [G] épouse [W]
[Adresse 10]
[Localité 8]
[Localité 3]/MALAISIE

défaillant

Monsieur [N] [W]
[Adresse 9]
[Localité 5]
[Localité 2]/MALAISIE

défaillant

Décision du 06 Mai 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/13817 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2SHF

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint, statuant en juge unique.

assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 11 Mars 2025, tenue en audience publique, les avocats ont été avisés que la décision serait rendue le 6 mai 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
Non susceptible de recours

EXPOSÉ DU LITIGE

Par deux actes du 25 octobre 2023, le CREDIT LOGEMENT a fait assigner les époux [W] devant ce tribunal, afin qu'ils soient solidairement condamnés à lui payer la somme de 559 098,87 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2022, au titre du prêt d'un montant de 535 488 euros, celle de 27 544,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2022, au titre du prêt d'un montant de 30 000 euros, outre la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il entend par ailleurs que M. [W] soit condamné à lui payer la somme de 41 989,25 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2022, au titre du prêt d'un montant de 91 200 euros. Il sollicite en outre la capitalisation de ces intérêts.

Les époux [W] n'ont pas constitué avocat.

Une première ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2024, pour une audience de plaidoirie au 4 juin 2024.

Cette affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie du 1er octobre 2024, pour justification de la régularité de l'assignation des défendeurs.

Par ordonnance du 1er octobre 2024, l’ordonnance de clôture du 6 février 2024 a été révoquée et l’affaire renvoyée à la mise en état, afin qu'il soit justifié de la régularité de l'assignation des époux [W].

Une nouvelle ordonnance de clôture a été prononcée le 10 décembre 2024.

SUR CE

Sur la régularité de l'assignation des défendeurs :

S'agissant de la notification des actes à l'étranger, l'article 688 du code de procédure civile rappelle que s'il n'est pas établi que le destinataire de l'acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l'affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° L'acte a été transmis selon les modes prévus par les règlement européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;
2° Un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte ;
3° Aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'Etat où l'acte doit être remis.

En l'espèce, s'agissant de Mme [W], le CREDIT LOGEMENT justifie que la tentative de signification de l'assignation en Malaisie n'a pas pu aboutir, au vu de l'attestation des autorités requises malaisiennes du 9 février 2024 indiquant que la destinataire de l'acte avait déménagé sans laisser d'adresse.

Le CREDIT LOGEMENT, disposant manifestement d'une autre adresse de Mme [W], au Royaume-Uni, a adressé vers cet Etat, le 24 juillet 2024, une demande de signification de son assignation, en exécution de la convention de [Localité 6] du 15 novembre 1965.

Le formulaire de signification a été établi le 24 juillet 2024. Il est justifié d'une relance adressée aux autorité requises britanniques par le commissaire de justice instrumentaire par courriel et par lettre, le 24 septembre 2024.

Pour autant, il ne résulte d'aucune pièce que les autorités requises britanniques auraient reçu cette demande de signification. En particulier, il n'est produit aucun accusé de réception émanant de ces autorités.

Il en est de même concernant M. [W], s'agissant de la signification de l'assignation en Malaisie. En effet, il uniquement justifié de relances adressées au Parquet de [Localité 7], sans qu'il ne soit attesté que les autorités requises malaisiennes aient reçu la demande de signification de l'acte.

Les conditions posées par l'article 688 du code de procédure civile pour permettre au juge saisi de l'affaire de statuer au fond sont cumulatives, dont l'absence de justificatif de remise de l'acte par les autorités requises, malgré les démarches effectuées en ce sens (Cour de cassation, 2e civ., 23 février 2017, pourvoi n° 16-15.493, Bull. 2017, II, n° 41).

Or, en l'espèce, cette absence de justificatif de remise de l'acte par les autorités requises ne peut pas être constatée puisque la réception elle-même de la demande de signification, par ces autorités requises, n'est pas attestée.

Il convient dans ces conditions de renvoyer l'affaire à la mise en état.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, non susceptible de recours, par mise à disposition au greffe,

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 24 juin 2025, 9h30, afin que la SA CREDIT LOGEMENT justifie de la régularité de la signification de l'assignation des époux [W] ;

RÉSERVE les demandes.

Fait et jugé à [Localité 7], le 6 mai 2025.

La Greffière Le Président

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