TJ 13055, 6 mai 2025, RG 25/02488
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/02488 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6DP6
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 06 mai 2025
à Me COSTANTINI-RABINOIT
Copie certifiée conforme délivrée le 06 mai 2025
à Me LAMY
Copie aux parties délivrée le 06 mai 2025
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 01 Avril 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [K] [P]
né le 15 Mai 1967 à [Localité 2] (Algérie),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne-Sophie LAMY, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2025-003605 du 18/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
Madame [H] [C] épouse [P]
née le 04 Décembre 1974 à [Localité 3] (Algérie),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne-Sophie LAMY, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2025-003661 du 14/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDERESSE
Madame [V] [G] épouse [B]
née le 28 Octobre 1977 à [Localité 5] (13),
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Pauline COSTANTINI-RABINOIT, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 06 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat sous seing privé en date du 28 juillet 2008 Mme [V] [B] a donné à bail à M. [Y] [K] [P] un appartement sis [Adresse 1] moyennant le paiement d’un loyer de 550 euros, outre la somme de 30 euros à titre de provision.
Selon jugement en date du 30 septembre 2024 le juge des contentieux de la protection de Marseille a notamment
- constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 30 octobre 2022
- ordonné l’expulsion de M. [Y] [K] [P] et de Mme [H] [P] - condamné M. [Y] [K] [P] et Mme [H] [P] à verser à Mme [V] [B] une indemnité d’occupation mensuelle de 580 euros depuis le 31/10/22 et la somme de 10.950 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de juillet 2024.
Cette décision a été signifiée le 7 octobre 2024.
Selon acte d’huissier en date du 28 octobre 2024 Mme [V] [B] a fait signifier à M. [Y] [K] [P] et Mme [H] [P] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 6 mars 2025 M. [Y] [K] [P] et Mme [H] [P] ont fait convoquer Mme [V] [B] devant le juge de l’exécution de Marseille aux fins de l’octroi d’un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
À l’audience du 1er avril 2025, M. [Y] [K] [P] et Mme [H] [P] se sont référés à leurs conclusions par lesquelles ils ont réitéré leur demande et exposé leur situation.
Mme [V] [B] s’est référée à ses conclusions par lesquelles elle s’est opposée à la demande et a sollicité l’allocation de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
L’article L412-4 énonce que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
La situation de M. [Y] [K] [P] et Mme [H] [P] telle qu’elle est justifiée est la suivante : Mme [H] [P] est âgée de 51 ans, est AESH. Son salaire net imposable mensuel moyen s’élève à 1.154 euros. M. [Y] [K] [P] est âgé de 58 ans et n’a ni activité professionnelle ni revenus. Le couple a la charge de 3 enfants âgés de 19 ans, 15 ans et 12 ans. Il perçoit des allocations familiales (487,32 euros) et un complément familial (289,98 euros). Le couple a déposé une demande de logement social le 16/03/23, laquelle a été renouvelée le 13/05/24, un dossier DALO et a été reconnu prioritaire par décision du 16 septembre 2021. En l’absence de relogement, le couple a effectué un recours indemnitaire devant le tribunal administratif le 16 février 2023.
Il n’est justifié d’aucun paiement de l’indemnité d’occupation. Au 1er février 2025, la dette a considérablement augmenté pour atteindre la somme de 15.240 euros.
Mme [V] [B], âgée de 47 ans, est fonctionnaire ainsi que son époux. Les revenus du couple s’élèvent à la somme mensuelle de 3.678 euros (19.571 + 24.572 euros). Elle justifie avoir 3 enfants à charge âgés de 16 ans, 13 ans et 7 ans. Elle s’acquitte de la taxe foncière et des charges afférentes au bien occupé par M. [Y] [K] [P] et Mme [H] [P].
M. [Y] [K] [P] et Mme [H] [P] justifient d’efforts insuffisants pour bénéficier des délais sollicités notamment en ne s’acquittant pas de la moindre indemnité d’occupation mise à leur charge alors qu’il n’appartient pas à Mme [V] [B] de les loger gratuitement et de compenser les carences de l’Etat en matière de relogement des personnes en difficulté. Accorder à M. [Y] [K] [P] et Mme [H] [P] les délais sollicités porterait une atteinte disproportionnée au droit de propriété de Mme [V] [B].
La demande de délais formée sera donc rejetée.
M. [Y] [K] [P] et Mme [H] [P], succombant, supporteront les dépens de la procédure conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [Y] [K] [P] et Mme [H] [P], tenus aux dépens, seront condamnés à payer à Mme [V] [B] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, Déboute M. [Y] [K] [P] et Mme [H] [P] de leur demande de délais pour quitter les lieux ; Condamne M. [Y] [K] [P] et Mme [H] [P] aux dépens de la procédure; Condamne M. [Y] [K] [P] et Mme [H] [P] à payer à Mme [V] [B] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
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