TJ 13055, 6 mai 2025, RG 22/06485
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/ DU 06 Mai 2025
Enrôlement : N° RG 22/06485 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2FXL
AFFAIRE : Mme [U] [I] épouse [M] (Me Florence BLIEK-VEIDIG de la SELARL [9])
C/ M. [G] [O] (Me [E] [P]) et autre
DÉBATS : A l'audience Publique du 04 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette, Greffier
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Mai 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [U] [I] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 10] (69)
de nationalité Française, commissaire de justice (anciennement commissaire-priseur judiciaire),demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Florence BLIEK-VEIDIG de la SELARL LOGOS, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [G] [O]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 13] (83)
de nationalité Française, commissaire de justice (anciennement commissaire-priseur judiciaire), demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Henri-Pierre RIVOLLET, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Guillaume DAPSANCE de la SARL CASIALIS, avocat plaidant au barreau de PARIS
SCP [G] [O]-[U] [M]
au capital de 170.136,00 euros, inscrite au RCS de [Localité 11] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 6], dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son co-gérant Monsieur [G] [O]
défaillante
PARTIE JOINTE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
en son Parquet sis [Adresse 12]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE :
Faits et procédure :
Par acte d'huissier du 29 juin 2022 maître [M] a fait assigner la SCP [7] [M] et maître [O].
Aux termes de son exploit introductif d'instance elle demande au tribunal de juger que la mésentente entre elle-même et maître [O] paralyse le fonctionnement de la SCP et en compromet gravement les intérêts sociaux, d'ordonner son retrait de la SCP, d'ordonner sa nomination à un office de commissaire de justice créé à son intention dans les Bouches du Rhône, de désigner un expert-comptable afin notamment d'évaluer le montant de ses parts sociales, d'ordonner la réparation de son préjudice résultant des agissements de maître [O] à évaluer selon le rapport d'expertise et de condamner la SCP et maître [O] à lui payer la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 19 décembre 2023 les demandes de maître [U] [M] tendant à ce que soit ordonné son retrait de la SCP [O] – [U] [M], sa nomination à un nouvel office créé à son intention, et à la désignation d'un expert ont été déclarées irrecevables.
Par ordonnance du 3 septembre 2024 le juge de la mise en état a ordonné la communication de la procédure au procureur de la République et au président de la chambre régionale des commissaires de justice.
Le 12 septembre 2024 le procureur de la République a requis qu'il plaise au tribunal de constater la réalité de la mésentente invoquée, qui est de nature à paralyser le fonctionnement de la société ou d'en compromettre gravement les intérêts sociaux.
La lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée au président de la chambre régionale des commissaires de justice est revenue au greffe le 2 octobre 2024 avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Demandes et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 15 mars 2024 madame [M] demande au tribunal de :
juger que la mésentente entre madame [U] [M] et monsieur [G] [O], associés au sein de la « SCP [G] [O]- [U] [M] » paralyse le fonctionnement de la société et en compromet gravement les intérêts sociaux ;juger que cette mésentente résulte des agissements fautifs de monsieur [G] [O] ;ordonner la réparation du préjudice subi par madame [U] [M] du fait des agissements fautifs de monsieur [G] [O] concernant le détournement des inventaires notariés, qui sera chiffré suite au rapport d’expertise comptable à venir ;condamner monsieur [G] [O] à indemniser madame [U] [M] pour son préjudice moral du fait de ses agissements fautifs, pour un montant de 7.000 € ;condamner la « SCP [G] [O]- [U] [M] » et monsieur [O] au paiement de la somme de 5.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ainsi qu’aux entiers dépens.Au soutien de ses demandes madame [M] fait valoir que monsieur [O] a mis au point un système de fonctionnement de la SCP à son seul profit, de nature à dénier ses droits d'associés et de co-gérante, en donnant des consignes au personnel afin de détourner l'ensemble des rendez-vous à son seul profit. Elle reproche encore à monsieur [O] d'avoir fait travailler pour une société tierce « Marseille [8] » l'un des salariés de la SCP contre son avis, de l'avoir tenue dans l'ignorance de la situation comptable de la société et d'avoir fait l'objet de harcèlement au travail par la multiplication de mesures vexatoires. Elle indique avoir de ce fait présenté à partir de juillet un état anxio-dépressif.
Sur la mésentente entre associés, madame [M] expose que celle-ci est caractérisée depuis l'année 2020, le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de cette année faisant état de la disparition de l'affectio societatis, cette mésentente étant de nouveau évoquée dans les procès-verbaux des assemblées générales des années suivantes.
Sur la demande de dommages et intérêts elle indique que monsieur [O] l'a systématiquement évincée de la gestion de la SCP, qu'il s'est montré agressif et grossier à son encontre, et qu'elle a souffert d'intimidations et de harcèlement de sa part qui ont conduit à la dégradation de son état de santé.
Monsieur [O] a conclu le 11 octobre 2024 à la constatation de la mésentente existant entre Madame [U] [M] et Monsieur [G] [O], co-gérant associé de la « SCP [G] [O] – [U] [M] », Société de Commissaires de Justice, de nature à paralyser le fonctionnement de la société et d'en compromettre gravement les intérêts sociaux, au rejet des autres demandes de madame [M] et à sa condamnation à lui payer la somme de 7.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile aux motifs que la paralysie de la société, qu'il ne conteste pas, résulte du seul comportement de madame [M] qui n'y exerce plus d'activité depuis deux ans tout en continuant à prélever des sommes sur son compte bancaire, qui a cessé tout échange avec lui depuis le 9 août 2018 et qui ne se présente plus aux assemblées générales ou vote contre toutes les résolutions.
Sur la demande de dommages et intérêts, il expose qu'il n'est pas démontré que l'état anxio-dépressif de madame [M] serait dû à un comportement de sa part, et qu'en tout état de cause le certificat médical du 26 juin 2023 est sans rapport avec l'activité professionnelle de madame [M] au sein de la SCP, dès lors qu'elle avait déjà pris fin à cette date. Il ajoute que l'existence d'un quelconque comportement fautif de sa part n'est pas démontré.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025.
Le 6 février 2025 madame [M] a déposé de nouvelles conclusions au fond, avec demande de révocation de l'ordonnance de clôture. Elle a également communiqué de nouvelles pièces numérotées 38 à 45.
Par ordonnance du 6 février 2025 le juge de la mise en état a refusé de révoquer l'ordonnance de clôture.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l'article 802 du code de procédure civile les conclusions de madame [M] et ses pièces numérotées 38 à 45, produites après l'ordonnance de clôture, seront déclarées d'office irrecevables et écartées des débats.
Sur la mésentente :
L'article 104 du décret 2024-874 du 14 août 2024 dispose que « Lorsqu'un commissaire de justice entend se retirer de la société au sein de laquelle il est associé dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 22 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée et solliciter sa nomination à un office créé à son intention dans le ressort de la cour d'appel où est situé le siège de la société, il doit au préalable faire constater par le tribunal judiciaire dans le ressort duquel la société a son siège la réalité de la mésentente invoquée qui doit être de nature à paralyser le fonctionnement de la société ou d'en compromettre gravement les intérêts sociaux.
La procédure est communiquée au procureur de la République, qui doit faire connaître son avis. Le président de la chambre régionale ou interrégionale des commissaires de justice est appelé à présenter ses observations à l'audience. »
Le 12 septembre 2024 le procureur de la République a requis qu'il plaise au tribunal de constater la réalité de la mésentente invoquée, qui est de nature à paralyser le fonctionnement de la société ou d'en compromettre gravement les intérêts sociaux.
La lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée au président de la chambre régionale des commissaires de justice est revenue au greffe le 2 octobre 2024 avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Par ailleurs la mésentente entre associés de nature à paralyser le fonctionnement de la SCP ou d'en compromettre gravement les intérêts sociaux est reconnue et revendiquée par les deux associés.
Il convient donc de la constater.
Sur les demandes de dommages et intérêts :
Madame [M] demande au tribunal « d'ordonner la réparation du préjudice subi par madame [U] [M] du fait des agissements fautifs de monsieur [G] [O] concernant le détournement des inventaires notariés, qui sera chiffré suite au rapport d’expertise comptable à venir ».
Aucune demande d'expertise n'est formée pour parvenir à chiffrer ce préjudice.
Madame [M] produit, pour caractériser la faute qu'elle reproche à monsieur [O], la copie de plannings anonymes de la semaine du 7 au 13 septembre 2020, la semaine du 12 au 18 avril 2021, la semaine du 10 au 16 janvier 2022, la semaine du 11 au 17 avril 2022 et la semaine du 16 au 22 mai 2022, ainsi qu'une liste de notaires, un courriel qu'elle a elle-même envoyé à une employée de la SCP le 30 juin 2021 aux termes duquel elle se plaint « du détournement du fichier des notaires qui étaient ceux de son prédécesseur » et un autre courriel du 3 avril 2018 dans laquelle elle se plaint également d'un détournement de clientèle.
Elle produit également deux certificats médicaux des 2 juillet 2021 et 2 mai 2022, dont le second indique que son état de santé est incompatible avec sa présence dans les locaux de la SCP.
Cependant les faits de détournement qu'elle reproche à monsieur [O] ne sauraient résulter de la production de cinq semaines de plannings, non significatives de l'activité de madame [M] qui exerce au sein de la SCP depuis sa nomination par arrêté du 15 mars 2017 et sa prestation de serment le 7 avril 2017, et de deux courriels reprenant ses propres allégations non étayés par la production d'autres éléments.
En particulier si ces plannings montrent bien une activité très réduite de l'activité de madame [M] au cours des semaines du 12 au 18 avril 2021, du 10 au 16 janvier 2022, du 11 au 17 avril 2022 et du 16 au 22 mai 2022, rien ne permet de rattacher cet élément à un quelconque agissement de monsieur [O], étant par ailleurs observé que ces périodes correspondent à celles à laquelle madame [M] fait état de problèmes de santé ayant conduit à l'interruption de son activité professionnelle.
Madame [M] sera en conséquence déboutée de ce chef de demande.
Elle demande encore la condamnation de monsieur [O] à lui payer la somme de 7.000 € en réparation de son préjudice moral résultant de faits de harcèlement.
Outre différents courriels et une plainte adressée au procureur de la République, elle produit encore un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 24 juin 2021 montrant que son bureau était à cette date dénué de porte et que divers effets y avaient été entreposés en son absence, ainsi que les deux certificats médicaux mentionnés ci-dessus, celui en date du 2 juillet 2021 mentionnant que son état anxio-dépressif est en relation avec son environnement de travail.
Aucun élément produit aux débats, en dehors de propres déclarations de madame [M] elle-même, ne permet de démontrer que monsieur [O] se serait livré à son encontre à des faits pouvant relever de la qualification de harcèlement.
S'il est vrai qu'il existe depuis au moins l'année 2020 une vive mésentente entre madame [M] et monsieur [O] portant sur le fonctionnement de la SCP, cette seule circonstance ne peut à elle seule caractériser les fautes imputées à monsieur [O].
Madame [M] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens respectifs, avec droit de recouvrement direct au profit de maître [P].
Dans ces conditions il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Déclare irrecevables les conclusions de madame [M] et ses pièces numérotées 38 à 45, signifiées le 6 février 2025 ;
Constate la mésentente entre associés de nature à paralyser le fonctionnement de la SCP [G] [O]- [U] [M] ;
Déboute madame [U] [M] de ses demandes de dommages et intérêts ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens respectifs, avec droit de recouvrement direct au profit de maître [P].
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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