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TJ 13055, 6 mai 2025, RG 24/04315


Vérifier : TJ 13055, 6 mai 2025, RG 24/04315 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2025
Numéro
24/04315
Lieu / cour
tj13055
Chambre
2ème chambre Cab4
Type
other
Id
681a56555eb387f553b9b288

Texte de la décision

8,983 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 24/04315 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4UUX

AFFAIRE : M. [R] [S] (Maître Alban BORGEL de la SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES)
C/ Société GMF (la SELARL Michel LAO)

DÉBATS : A l'audience Publique du 25 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON

Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 06 Mai 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025

PRONONCE par mise à disposition le 06 Mai 2025

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [R] [S]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]

représenté par Maître Alban BORGEL de la SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la compagnie d’assurances GMF ASSURANCES SCE CLIENT AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Michel LAO de la SELARL Michel LAO, avocats au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 9 mars 2021, M. [R] [S] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la GMF.

Par acte d’huissier délivré le 15 mars 2024, M. [R] [S] a assigné la GMF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [F] , désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, M. [R] [S] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes:

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais de santé restés à charge 31,96 €
- Frais divers 1320 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 530 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 528 €
- Souffrances endurées 5000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 2800 €

SOIT AU TOTAL 10 209,96 €
dont il convient de déduire la somme de 500 €, déjà versée à titre de provision.

M. [R] [S] demande en outre au tribunal de :

- condamner GMF à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner GMF aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Alban BORGEL, de la SELARL BORGEL & ASSOCIES sur son affirmation de droit.

Par conclusions notifiées le 19 septembre 2024, la GMF ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [R] [S] mais sollicite :

- l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
- le débouté concernant la demande portant sur les frais de santé,
- la réduction des autres prétentions émises,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
- la condamnation du demanderu aux dépens.

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à GMF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [R] [S] des conséquences dommageables de l’accident du 9 mars 2021 .

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 53 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 132 jours
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %
- des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [R] [S] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les fraisd e santé restés à charge :

Le demandeur justifie bien sur ce point d’un solde rsté à charge de 31,96 €.

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 1320 €, tel qu’admis par les deux parties.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [R] [S] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900€ par mois (montants arrondis).

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 397 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 396 €
Total 793 €

Les souffrances endurées :

Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €.

II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :

Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 2800 €.

RÉCAPITULATIF
- frais de santé erstés à charge 31,96 €
- frais divers 1320 €
- déficit fonctionnel temporaire 793 €
- souffrances endurées 5000 €
- déficit fonctionnel permanent 2800 €

TOTAL 9 944,96 €

PROVISION A DÉDUIRE 500 €

RESTE DU 9444,96 €

En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Sur les demandes accessoires :

L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la GMF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

M. [R] [S] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la GMF à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la GMF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [R] [S] des conséquences dommageables de l’accident du 9 mars 2021 ;

Evalue le préjudice corporel de M. [R] [S] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 9944,96 € ;

EN CONSÉQUENCE :

Condamne la GMF à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [R] [S] :

- la somme de 9444,96 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,

- la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;

Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;

Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;

Condamne la GMF aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Alban BORGEL, de la SELARL BORGEL & ASSOCIES , avocat, sur son affirmation de droit;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 6 MAI DEUX MILLE VINGT- CINQ

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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