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TJ 13055, 4 nov. 2024, RG 24/04307


Vérifier : TJ 13055, 4 nov. 2024, RG 24/04307 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/11/2024
Numéro
24/04307
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P10 Aud. civile prox 1
Type
other
Id
681a56555eb387f553b9b28c

Texte de la décision

11,759 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 20 Janvier 2025 prorogé au 10 mars 2025 prorogé au 05 mai 2025
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Madame SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 04 Novembre 2024

GROSSE :
Le 05/05/25
à Me [Localité 4]-ADER
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/04307 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5GCB

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE SANTANDER CONSUMER BANQUE SA, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Fabien DUCOS-ADER, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSE

Madame [S] [E]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]

non comparante

Suivant offre acceptée par signature électronique du 1er décembre 2021, la société anonyme (SA) Santander Consumer Banque a consenti à Mme [S] [E] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule cyclomoteur de marque KTM SX, d’un montant de 5 300 euros remboursable en soixante mois au taux de 9,20 % l'an selon des échéances de146,458 euros, assurance comprise.

Par acte de commissaire de justice du 5 juin 2024, la SA Santander Consumer Finance venant aux droits de la SA Santander Consumer Finance Banque, suite à une fusion du 30 novembre 2022 entre ces deux sociétés, a fait assigner Mme [S] [E] devant le juge des contentieux de la protection au visa des articles 1103 et 1104 du code civil aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes de 6 427,58 euros selon décompte au 11 avril 2024 avec intérêts au taux contractuel à compter de ce décompte et capitalisation des intérêts, et de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

A l'audience du 4 novembre 2024 la société de crédit, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation.

En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection soulève d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération ainsi que le caractère abusif de la clause d'exibgibilité anticipée.

Mme [S] [E], citée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, ne comparait pas et n’est pas représentée.

L'affaire est mise en délibéré au 20 janvier 2025 par mise à disposition au greffe prorogé au 5 mai 2025.

La présidente a autorisé la SA Santander Consumer Finance à produire en note en délibéré, avant le 7 novembre 2024, le justificatif de la distribution du courrier recommandé. Par note du 4 novembre 2024, l'établissement de crédit adressé au tribunal un document de la Poste indiquant que le courrier recommandé a été distribué à Mme [S] [E] contre signature au bureau de Poste le 28 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l’action en paiement

Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. L'expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d'office par le juge lorsqu'il la constate.

Il résulte des dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par :

-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L312-93.

En l'espèce, il résulte du décompte produit que le premier impayé non régularisé est survenu le 5 juillet 2022, soit dans un délai de deux ans avant l’assignation du 5 juin 2024.

L'action est donc recevable.

Sur la demande principale

En application de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

Il est de principe que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (page quatre article 5 ii) et d'une régularisation sous 10 jours.

La SA Santander Consumer Finance verse au débat un courrier recommandé avec avis de réception mettant Mme [S] [E] en demeure de payer la somme de 797,26 euros, sous quinze jours, daté du 15 décembre 2022 dont l'avis de réception est revenu avec la mention pli avisé non réclamé.

Dès lors, la SA Santander Consumer Finance a pu valablement prononcer la déchéance du terme du contrat le 23 janvier 2023 et justifie du caractère exigible du solde du crédit.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

Aux termes de l'article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

Cette fiche mentionne l'ensemble des informations énumérées par l'article R 312-2 du Code de la consommation.

L’article L 341-1 du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur n’a pas respecté l’obligation prévue par l'article susvisé, il est déchu du droit aux intérêts contractuels.

Il est de principe qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles en produisant devant le juge une fiche d’informations précontractuelles normalisées comportant la signature de l’emprunteur ou ses initiales.

En l’espèce, il résulte de l'examen des pièces que la fiche d'informations produite ne comporte ni le paraphe ni la signature électronique de l'emprunteur.

Il y a lieu d’en tirer les conséquences et le préteur est déchu de son droit aux intérêts contractuels.

Sur les sommes dues

Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances.

La somme due se limitera dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [S] [E] (5 300 euros) et les règlements effectués (7 x 146,59 euros = 1 026,13 euros), tels qu’ils résultent de l'historique du compte, soit 4 273,84 euros.

Cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 décembre 2022 en application de l'article 1231-6 du code civil .

Afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de ne pas faire application ede l'article L.313-3 du code monétaire et financier prévoyant la majoration du taux d'intérêt.

Sur la capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

La demande de capitalisation est par conséquent rejetée.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile Mme [S] [E], partie perdante, est condamnée aux dépens de l’instance.

Mme [S] [E] est condamnée à payer à la SA Santander Consumer Finance la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contadictoire, rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable la demande en paiement de la SA Santander Consumer Finance en l’absence de forclusion ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur ;

CONDAMNE Mme [S] [E] à payer à la SA Santander Consumer Finance la somme de 4 273,84 euros au titre du contrat de crédit souscrit le 1er décembre 2021 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 décembre 2022 ;

ECARTE l'application de la majoration du taux d'intérêt ;

REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;

CONDAMNE Mme [S] [E] aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE Mme [S] [E] à payer à la SA Santander Consumer Finance la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la SA Santander Consumer Finance du surplus de ses demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
 
LE GREFFIER                                                                   LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION

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