TJ 13055, 3 févr. 2025, RG 24/07234
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 28 Avril 2025
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 03 Février 2025
GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 28/04/25
à Me KTORZA
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 24/07234 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5XCI
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [I] [X]
née le 23 Septembre 1982 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Ronny KTORZA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [S] [M]
né le 13 Juin 1986 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Madame [D] [M]
née le 11 Novembre 1989 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
non comparante
S.A.R.L. CABINET DES CINQ AVENUES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 4 septembre 2024, [X] [I] ont assigné [M] [S], [M] [D] et SARL CABINET DES CINQ AVENUES devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5], pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.
[M] [S], [M] [D] ont cédé le à [X] [I] un lot dans une copropriété sise [Adresse 2] et gérée par le syndic SARL CABINET DES CINQ AVENUES.
Le 20 janvier 2022 le syndic a réclamé à [X] [I] la somme de 791,77 euros au titre de la régularisation des charges liées à la consommation d’eau sur la période où cette dernière n’était pas encore propriétaire.
Lors de l’audience du 3 février 2025, [X] [I] s’est référée à son assignation et a demandé au juge des contentieux de la protection de [Localité 5], sur le fondement de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et 1721 du code civil de :
-Condamner [M] [S], [M] [D] et SARL CABINET DES CINQ AVENUES à leur payer les sommes de 791,77 euros au titre des charges de copropriété et de 6000 euros au titre du préjudice moral
-Condamner [M] [S], [M] [D] et SARL CABINET DES CINQ AVENUES à leur payer la somme de 5000,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.-Condamner [M] [S], [M] [D] et SARL CABINET DES CINQ AVENUES au paiement des entiers dépens.Ordonner l’exécution provisoire
Cité par acte de commissaire de justice remis à étude, [M] [S] a comparu et indique ne rien devoir à la demanderesse, [M] [D] n’a pas comparu et SARL CABINET DES CINQ AVENUES affirme que le décret du 17 mars 1967 laisse à la charge de l’acheteur les sommes pouvant résulter d’une régularisation sur charges.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
La présente décision sera réputé contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes indemnitaires de [X] [I] :
L’article 6-2 du décret du 17 mars 1967 les régularisations sur charges approuvées lors de l’approbation des comptes par l’assemblée générale sont supportés par le propriétaire du lot vendu au jour de l’approbation des comptes.
En l’espèce, [X] [I] soutient que [M] [S], [M] [D] et SARL CABINET DES CINQ AVENUES lui doivent la somme de :
les sommes de 14601,59 euros au titre du trouble de jouissance et de 2000 euros au titre du préjudice moralEn l'occurrence la somme litigieuse liée à la consommation d’eau résultant de l’approbation des comptes en janvier 2022, il en résulte que la demanderesse était propriétaire du lot en cause au jour de l’approbation des comptes, elle est la seule débitrice de cette somme quand bien même elle concerne en tout ou partie une période où elle n’était pas encore propriétaire du lot concernée.
En conséquence, la demanderesse ne peut qu'être déboutée de sa demande aux fins de remboursement de la régularisation des charges et par conséquent de sa demande accessoire quant à un préjudice moral.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
[X] [I] , qui succombe, sera tenue aux dépens.
Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les couts d’exécution forcée, purement hypothétiques à ce stade, ne seront pas mis à la charge du défendeur.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute [X] [I] de ses demandes indemnitaires
Rejette les demandes supplémentaires ou contraires ;
Condamne [X] [I] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS ET AN QUE DESSUS.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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