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TJ 13055, 6 mai 2025, RG 24/05263


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Date
06/05/2025
Numéro
24/05263
Lieu / cour
tj13055
Chambre
2ème chambre Cab4
Type
other
Id
681a565a5eb387f553b9b33a

Texte de la décision

8,850 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 24/05263 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4UUT

AFFAIRE : M. [P] [U] (Maître [M] [I] de la SELARL [I] & ASSOCIES)
C/ S.A.M.C.V. MAIF (la SELARL CONVERGENCES AVOCATS)

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 25 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON

Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 06 Mai 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025

PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 06 Mai 2025

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [P] [U]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]

représenté par Maître Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la MAIF, MUTUELLE DES INSTITUTEURS DE FRANCE
prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

la Mutuelle Mutame [Localité 7] Métropole (MMM)
prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualité au siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]

défaillante

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 18 mars 2023 , M. [P] [U] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la MAIF.

Par acte d’huissier délivré le 8 avril 2024, M. [P] [U] a assigné la MAIF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [G] , désigné à titre amiable, ayant déposé son rapport, M. [P] [U] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes:

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 816 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 217 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 434 €
- Souffrances endurées 4000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 1400 €

SOIT AU TOTAL 6867 €
dont il convient de déduire la somme de 1000 €, déjà versée à titre de provision.

M. [P] [U] demande en outre au tribunal de :

- condamner la MAIF à lui payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la MAIF aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL [I] & Associés représentée par Maître Olivier DANJOU sur son affirmation de droit.

Par conclusions notifiées le 6 juin 2024, la MAIF ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [P] [U] mais sollicite :

- l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
- la réduction des autres prétentions émises,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC.

L’organisme social et la mutuelle bien que régulièrement mis en cause, ne sont pas représentés.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à la MAIF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [P] [U] des conséquences dommageables de l’accident du 18 mars 2023 .

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 1 mois
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 155 jours
- une consolidation au 20 septembre 2023
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 1 %
- des souffrances endurées qualifiées de 2/7

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [P] [U] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit:

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 816 €, tel qu’admis par les deux parties.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 217 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 434 €

Total 651 €

Les souffrances endurées :

Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.

II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :

Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.

Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 1 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 1400 €.

RÉCAPITULATIF

- frais divers 816 €
- déficit fonctionnel temporaire 651 €
- souffrances endurées 4000 €
- déficit fonctionnel permanent 1400 €

TOTAL 6867 €

PROVISION A DÉDUIRE 1000 €

RESTE DU 5867 €

En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Sur les demandes accessoires :

L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la MAIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

M. [P] [U] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la MAIF à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la MAIF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [P] [U] des conséquences dommageables de l’accident du 18 mars 2023 ;

Evalue le préjudice corporel de M. [P] [U] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 6867 € ;

EN CONSÉQUENCE :

Condamne la MAIF à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [P] [U] :

- la somme de 5867 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,

- la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et à la Mutuelle MUTAME [Localité 7] Métropole;

Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;

Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;

Condamne la MAIF aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SELARL [I] & Associés représentée par Maître Olivier DANJOU , avocat, sur son affirmation de droit ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 6 MAI DEUX MILLE VINGT- CINQ

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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