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TJ 35238, 6 mai 2025, RG 25/03646


Vérifier : TJ 35238, 6 mai 2025, RG 25/03646 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2025
Numéro
25/03646
Lieu / cour
tj35238
Chambre
JLD
Type
other
Id
681a56905eb387f553b9b3a1

Texte de la décision

9,446 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 6]

SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE

c
N° RG 25/03646 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LSUG
Minute n° 25/00420
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE

Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE

Le 06 mai 2025 ;

Devant Nous, Louise MIEL,, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,

Assisté(e) de Valentine GOUEFFON, Greffier,

Siégeant en audience publique,

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER

Non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

Monsieur [M] [T]
né le 04 Mai 1953 à [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]

et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 6]

Présent(e), assisté(e) de Me Flora BERTHET-LE FLOCH

PARTIE INTERVENANTE :

Madame [Y] [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]

en sa qualité de curateur

En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,

Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER, en date du 28 avril 2025, reçue au greffe le 28 avril 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;

Vu les convocations adressées le 30 avril 2025 à M. [M] [T], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER, et à Mme [Y] [T], curateur ;

Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;

Vu le procès-verbal d’audience en date du 06 mai 2025 ;

Motifs de la décision

Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du Directeur du Centre Hospitalier mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.

Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le Directeur du Centre Hospitalier n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 6 MOIS à compter de la décision du Juge judiciaire. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.

Sur la procédure
Sur le moyen tiré de la tardiveté de la notification des décisions mensuelles de maintien en soins psychiatriques en hospitalisation complète
Le conseil de [M] [T] soulève une irrégularité de la procédure tenant à la tardiveté injustifiée de la notification au patient des décisions de maintien en hospitalisation complète des 24 décembre 2024, 17 mars 2025 et 18 février 2025, ainsi que des droits y afférent.

L'article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que la régularité des décisions administratives prises pour le placement et le maintien de personne en hospitalisation sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et que l'irrégularité affectant une telle décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

Suivant l'article L. 3211-3 alinéa 3 du code de la santé publique, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans son consentement est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions de maintien, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions de maintien, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.

En l’espèce, [M] [T] a reçu notification à sa personne le 27 décembre 2024 de la décision de maintien en hospitalisation complète prise le 24 décembre 2024, tandis que la décision de maintien en hospitalisation complète en date du 17 mars 2025 lui a été notifiée à sa personne le 20 mars 2025. Par ailleurs, la décision mensuelle de maintien de l’hospitalisation complète en date du 18 février 2025 n’a pu lui être notifiée, son état de santé n’étant pas compatible avec la compréhension de cette décision.

Le délai de notification de la décision de maintien de l’hospitalisation visée peut être qualifié d’excessif, notamment au regard de la décision de la Cour de Cassation en date du 15 octobre 2020 (1ère Civ. 15 octobre 2020, pourvoi n°20-14.271).

Toutefois, il apparaît en l’espèce que l’intéressé a été avisé en temps utile de la décision de maintien en hospitalisation complète du 27 novembre 2024 ainsi que des droits et voies de recours y afférents, qu’il a également été informé à l’issue des entretiens avec le médecin s’étant déroulés les 24 décembre 2024, 17 mars 2025 et 18 février 2025, du projet de décision de maintien en hospitalisation complète et mis à même de faire valoir ses observations comme il résulte clairement des mentions figurant sur les certificats médicaux mensuels établis à ces dates.

Il est ainsi avéré que [M] [T] a ainsi bien eu connaissance de l'intégralité des droits et garanties qui lui sont conférés lors de la notification des décisions, ces droits étant les mêmes pour chaque décision de maintien en hospitalisation complète. Ainsi, il y a lieu de considérer que le patient était suffisamment informé qu’il pouvait à tout moment saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire pour contrôler la mesure privative de liberté, ou avoir recours à un avocat ou saisir la CDSP.

Enfin, le contrôle du juge est intervenu régulièrement dans le délai prévu à l'article L 3211-12-1 I 1° du code de la santé publique, alors que les certificats médicaux circonstanciés versés aux débats s'accordent sur la nécessité pour le patient de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue. Ainsi, à supposer établie une irrégularité, celle-ci n’est pas de nature, en considération de l’impérieuse nécessité de l’hospitalisation dans l’intérêt même du patient, à porter une atteinte telle aux droits de l’intéressé qu’elle justifierait une mainlevée de la mesure.
Le moyen sera ainsi rejeté.
Au fond
Le conseil de [M] [T] soutient que les conditions d’une hospitalisation complète et continue ne sont désormais plus réunies. Il expose à l’audience que son client est d’accord pour poursuivre des soins dans un cadre libre ou ambulatoire, et sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.

Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du patient et à la mise en œuvre du traitement requis. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.

En l’espèce, il résulte de l’avis médical motivé établi le 23 avril 2025 en vue de la saisine du juge par le docteur [H] que le discours est emprunt d’éléments mystiques et que son état mental ne lui permet pas d’élaborer un consentement alors qu’il nécessite des soins et une surveillance continue.

En conséquence, au vu des constatations médicales, il apparaît que des soins doivent encore être dispensés à [M] [T] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante. Les conditions posées à l’article L3212-1 du code de la santé publique étant encore réunies, la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet le patient ne peut qu’être maintenue.

PAR CES MOTIFS

Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [M] [T].

Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 7].

LE GREFFIER LE JUGE

Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 06 mai 2025
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique
à M. [M] [T], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 06 mai 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au curateur
Le 06 mai 2025
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [M] [T]
Le 06 mai 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 06 mai 2025
Le greffier,

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