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TJ 35238, 6 mai 2025, RG 23/06520


Vérifier : TJ 35238, 6 mai 2025, RG 23/06520 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2025
Numéro
23/06520
Lieu / cour
tj35238
Chambre
3ème Ch.section A
Type
other
Id
681a56915eb387f553b9b3bf

Texte de la décision

7,222 caractères

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 10] - tél : [XXXXXXXX01]

N°

Cabinet A

3ème Chambre Civile

Le 06 Mai 2025

N° RG 23/06520 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KL5M

Epoux [T]

(divorce)

2 copies exécutoires délivrées aux parties par LRAR

2 copies certifiées conformes délivrées aux avocats

1 extrait à la CAF

1 copie dossier

Le :

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Madame [O] [I] [Y]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 13] (ETHIOPIE), demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Marie-Line ASSELIN, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/002895 du 30/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)

DEFENDEUR :

Monsieur [C] [T]
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 11] (ETHIOPIE)
demeurant[Adresse 4]
représenté par Me Marie BLANDIN, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003905 du 22/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)

COMPOSITION

Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,

Assisté de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

DEBATS

Hors la présence du public, le 6 mars 2025

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 06 Mai 2025
date indiquée à l’issue des débats.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

DÉCLARE compétent le Juge français ;

DIT qu'il y a lieu d'appliquer la loi française ;

VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile ;

PRONONCE le divorce de Madame [O] [I] [Y] et de Monsieur [C] [T] ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l'objet d'une mention en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 21 novembre 2011 par l'officier d'état civil de [Localité 12] (ETHIOPIE) ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux, nés respectivement :

- Madame [O] [I] [Y], le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 13] (ETHIOPIE),

- Monsieur [C] [T], le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 11] (ETHIOPIE) ;

DIT qu'une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, les époux étant nés à l'étranger ;

RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

DIT qu'à défaut d'y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;

DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 16 mai 2022 ;

AUTORISE l'épouse à conserver l'usage du nom marital après le prononcé du divorce ;

DIT que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union;

DIT que l'autorité parentale sur les enfants [F] [T], né le [Date naissance 8] 2013, [L] [T], né le [Date naissance 9] 2015, et [J] [T], né le [Date naissance 6] 2016, sera exercée en commun par Madame [O] [I] [Y] et Monsieur [C] [T] ;

ETABLIT la résidence des enfants [F] [T], [L] [T] et [J] [T] chez Madame [O] [I] [Y] ;

DIT que Monsieur [C] [T] bénéficiera d'un droit d'accueil à l'égard des enfants à son domicile, qui s'exercera à l'amiable ou à défaut d'accord, de la façon suivante en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence des enfants :

a) pendant les périodes scolaires : les fins de semaines impaires, du vendredi, à la sortie des classes, au dimanche 18 heures,

b) pendant les périodes de vacances scolaires :
- les années paires : la première moitié des vacances scolaires,
- les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires,

DIT que le droit d'accueil de fin de semaine s'étendra au vendredi ou au lundi, si ceux-ci sont fériés ;

DIT qu'il appartiendra au parent qui exerce son droit d'accueil de venir chercher ou faire chercher, et de ramener ou faire ramener les enfants au domicile de l'autre parent ;

DIT que si le titulaire du droit d'accueil ne l'a pas exercé dans l'heure qui suit celle prévue, pour les fins de semaine, et dans la journée, pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé ;

FIXE à 150 € par mois le montant total de la contribution due par Monsieur [C] [T] à Madame [O] [I] [Y] pour l'entretien et l'éducation de leurs enfants [F] [T], [L] [T] et [J] [T], soit 50 € par mois et par enfant, et au besoin l'y CONDAMNE ;

DIT que le versement de la contribution s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;

DIT que cette contribution est payable par mois et d'avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d'anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :

Nouvelle pension = (Pension d'origine x Nouvel indice) / Indice de base

Dans laquelle l'indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;

PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ;

DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l'enfant majeur ;

DIT que les dépenses exceptionnelles à savoir, que les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire seront partagées par moitié entre les parties ;

DIT que l'engagement de ces frais devra faire l'objet d'un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;

DEBOUTE les parties de toutes autres demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d'exercice de l'autorité parentale et à la contribution alimentaire ;

RAPPELLE que tout changement d'adresse doit être communiqué dans le mois à l'autre parent sous peine d'amende, voire d'emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;

CONDAMNE Madame [O] [I] [Y] aux dépens, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d'aide juridictionnelle ;

DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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