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TJ 35238, 6 mai 2025, RG 24/00183


Vérifier : TJ 35238, 6 mai 2025, RG 24/00183 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2025
Numéro
24/00183
Lieu / cour
tj35238
Chambre
2ème Chambre civile
Type
other
Id
681a56935eb387f553b9b3ee

Texte de la décision

40,905 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

06 Mai 2025

2ème Chambre civile
28A

N° RG 24/00183 -
N° Portalis DBYC-W-B7H-KWYC

AFFAIRE :

[N] [A] [T] épouse [Y]

C/

[H] [T]
[P] [T]

copie exécutoire délivrée
le :
à :

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente

ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile

ASSESSEUR : André ROLLAND, magistrat à titre temporaire

GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.

DEBATS

A l’audience publique du 11 Mars 2025

JUGEMENT

En premier ressort, contradictoire,
par sa mise à disposition au Greffe le 06 Mai 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
Signé par Madame Jennifer KERMARREC, pour la Présidente empêchée
Jugement rédigé par Madame Jennifer KERMARREC,

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [N] [A] [T] épouse [Y]
[Adresse 6]
[Localité 30]
représentée par Maître Dominique TOUSSAINT de la SELARL TOUSSAINT DOMINIQUE, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant

ET :

DEFENDEURS :

Madame [H] [T]
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Maître Renaud BERTHOU de la SELARL RENAUD BERTHOU CABINET DROITS ET LOIS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant

Monsieur [P] [T]
[Adresse 15]
[Localité 13]
représenté par Maître Renaud BERTHOU de la SELARL RENAUD BERTHOU CABINET DROITS ET LOIS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant

EXPOSE DU LITIGE

De l’union de Madame [O] [Z] et Monsieur [E] [T], sont issus trois enfants : Madame [N] [T], née le [Date naissance 17] 1959 à [Localité 32] (52), Madame [H] [T], née le [Date naissance 11] 1961 à [Localité 32] (52) et Monsieur [P] [T], né le [Date naissance 8] 1965 à [Localité 24] (35).

[O] [Z] épouse [T] est décédée le [Date décès 14] 1981 à [Localité 30] (35) à l’âge de 42 ans.

[E] [T] est décédé le [Date décès 9] 2019 à [Localité 25] (35) à l’âge de 82 ans.

Ce dernier avait consenti, de son vivant, plusieurs donations-partages au profit de ses enfants et/ou petits-enfants notamment aux termes d’actes notariés en date des 21 juin 1997, 10 septembre 2009, 12 décembre 2016 et 14 janvier 2019. Il avait également souscrit des contrats d’assurance-vie.

La succession d’[E] [T] comprend, outre des liquidités, deux biens immobiliers : une maison en copropriété horizontale située à [Adresse 23], et un studio en copropriété situé à [Adresse 31].

Le 13 février 2020, Maître [K] [D], notaire à [Localité 30], chargé des opérations de partage de la succession d’[E] [T], a dressé un “procès-verbal de difficultés” pour constater l’absence d’accord amiable entre les trois enfants du défunt.

Les 14 et 21 décembre 2023, Madame [N] [T] épouse [Y] a fait assigner ses frère et soeur afin d’obtenir, principalement, l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de leurs deux parents et de la communauté ayant existé entre eux.

Aux termes des assignations délivrées, Madame [N] [T] épouse [Y] demande au tribunal de :
“➢ Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions de Monsieur [E] [T] et Madame [O] [Z] épouse [T] ainsi que la communauté ayant existé entre eux.
➢ Désigner un notaire pour procéder auxdites opérations.
➢ Désigner un juge du siège chargé de surveiller lesdites opérations.
➢ Ordonner, préalablement aux opérations de liquidation et partage et pour y parvenir et à défaut d’accord des parties à une vente amiable des biens dans les six mois suivant la signification du jugement à intervenir, la licitation aux enchères publiques devant le notaire commis des biens suivant :
o à [Localité 22] [Adresse 23] dans un ensemble en copropriété horizontale cadastrée Section BE n°[Cadastre 4] lieudit [Adresse 21] pour 30a 43ca le n°[Cadastre 3] : une maison mitoyenne des deux côtés, comprenant :
■ au rez-de-chaussée : dégagement, Wc, cuisine, salon-séjour avec escalier,
■ à l’étage : dégagement, salle de bain, wc, trois chambres avec placards.
■ garage attenant, jardin et jouissance privative avec 93/mille des parties
communes générales moyennant une mise à prix de 200 000 €.
o à [Localité 30] [Adresse 10] Section DM n°[Cadastre 16] pour 31a 2lca: un appartement 2ème étage du bâtiment A numéroté A 201, comprenant :
■ entrée et un placard, salle de séjour avec coin cuisine, salle d'eau avec wc et une terrasse moyennant une mise à prix de 60 000 €.
➢ Juger que Madame [H] [T] devra rapporter la somme de 71 560.93 euros reçue à titre de dons manuels.
➢ Juger que Monsieur [P] [T] devra rapporter la somme de 97 814.30 euros reçue à titre de dons manuels.
➢ Juger que Monsieur [P][T] devra payer à l’indivision successorale la somme de 9900 à titre de loyers restant dus avec intérêts légaux depuis le commandement de payer du 29 décembre 2020 et capitalisation
➢ Juger que la somme de 160.000 € versée à l'[18] constitue des primes manifestement exagérées devant être rapportées.
➢ Juger que la somme de 312.659,95 € versée à la compagnie [19] constitue des primes manifestement exagérées devant être rapportées.
➢ Condamner Madame [H] [T] et Monsieur [P] [T] à payer à Madame [N] [T] chacun la somme de 3.000 €.
➢ Condamner Madame [H] [T] et Monsieur [P] [T] aux entiers dépens”.

Pour solliciter la licitation des deux biens immobiliers dépendant des successions litigieuses, Madame [N] [T] épouse [Y] invoque les articles 1686 du code civil, 1377 et 1273 du code de procédure civile. Elle précise que les deux biens sont à ce jour vides et non entretenus et que ses frère et soeur n’ont pas répondu à la demande de mise en vente formulée le 11 avril 2023 par son propre notaire.

Pour justifier sa demande de rapport à succession, Madame [N] [T] épouse [Y] affirme que sa soeur et son frère ont reçu de nombreux dons manuels de la part de leur père dont elle liste le détail pour un total de 71 560,93 euros entre 1993 et 2017 concernant sa soeur et de 97 814,30 euros entre 1990 et 2019 concernant son frère.

Elle ajoute que son frère ne justifie pas du paiement de la somme de 9 900 euros au titre des loyers dus pour la location de la maison située à [Localité 22], soit six mois en 2018 et cinq mois en 2019. Elle estime que la déclaration de revenus fonciers au titre de l’année 2018, invoquée par son frère et préparée par celui-ci, ne prouve pas le paiement des loyers correspondants. Elle se prévaut également du témoignage de Madame [L] [S], compagne de son père.

A propos des assurances-vie souscrites par son père, Madame [N] [T] épouse [Y] indique avoir découvert que celui-ci avait versé à ce titre des sommes très importantes peu de temps avant son décès par l’intermédiaire d’un cabinet de courtiers. Elle fait état de plusieurs bulletins de souscription et avenants de versement complémentaire. Elle précise que sur le contrat APREP MULTIGESTIONS VU souscrit auprès de l’[18], le défunt a versé 7 000 euros le 11 mai 2017, 100 000 euros le 14 juin 2019 et 60 000 euros le 23 juillet 2019 aboutissant à un capital décès brut de 167 552,25 euros versé à parts égales à ses frère et soeur au décès de leur père. Elle ajoute que celui-ci a également souscrit un contrat d’assurance-vie La Retraite [19] 2 le 20 septembre 2017 pour un montant de 312 659,95 euros au titre duquel ses frère et soeur ont chacun reçu la somme de 158 711,06 euros.

Madame [N] [T] épouse [Y] soutient que les primes versées sur ces contrats par son père à l’âge de 81 ans et quelques jours avant sa mort réduisent quasiment à néant son patrimoine financier, alors que ses revenus de retraité étaient limités et son patrimoine immobilier réduit du fait des donations intervenues, avec uniquement pour but d’exclure ces capitaux des règles successorales. Elle estime que ces investissements ne présentaient strictement aucun intérêt pour le défunt. Elle en déduit que les versements réalisés constituent des primes manifestement exagérées au sens des articles L132-12 et L132-13 du code des assurances.

En défense, aux termes de conclusions n°1 notifiées par voie électronique le 20 mars 2024, Monsieur [P] [T] et Madame [H] [T] demandent au tribunal, au visa des articles 815 et suivants, 920 du code civil et L132-13 du code des assurances, de :
“A titre principal :
➢ ORDONNER qu’il soit procédé aux opérations de compte liquidation partage de l’indivision résultant de la succession de monsieur [E] [T] décédé le [Date décès 9] 2019,

➢ DESIGNER pour procéder auxdites opérations tel notaire qu’il plaira à la juridiction,

➢ COMMETTRE au besoin tel juge qu’il plaira pour surveiller lesdites opérations,

A titre subsidiaire :

➢ JUGER qu’il n’y a pas lieu à la licitation des biens demandée par Mme [N] [T],
➢ JUGER qu’il n’y a pas lieu au rapport des sommes demandées par Mme [N] [T],
➢ JUGER qu’il n’y a pas lieu au paiement par M. [P] [T] de sommes au titre d’un loyer impayé,
➢ JUGER que M. [E] [T] n’a pas procédé à un versement de primes manifestement exagérée,

➢ CONDAMNER Mme [N] [T] à rapporter les moules qu’elle a subtilisé dans le cadre de la succession, comme tous les fruits et revenus produits avec ces biens recélés,
➢ ORDONNER à Mme [N] [T] de communiquer au notaire désigné par le Tribunal les documents bancaires de M. [E] [T] en sa possession,
➢ CONDAMNER Mme [N] [T] à rapporter à la succession une somme de 60.000 euros au titre de la donation indirecte portant sur les travaux d’entretien des locaux situé [Adresse 27] à [Localité 26] et de 80.000 € au titre de la donation indirecte portant sur les loyers minorés des mêmes locaux.

En tout état de cause,

➢ REJETER toute demande du demandeur, plus ample ou contraire,
➢ CONDAMNER solidairement le demandeur au paiement de la somme de 10.000 € au titre du préjudice moral subi par les défendeurs,
➢ CONDAMNER solidairement le même au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens”.

Pour s’opposer à la licitation réclamée par leur soeur, Monsieur [P] [T] et Madame [H] [T] font valoir qu’aucune proposition n’a été formulée et échangée entre eux pour l’attribution des biens immobiliers dépendant de la succession de leur père, alors que ceux-ci pourraient utilement constituer le lot d’un des indivisaires souhaitant le reprendre. Ils ajoutent que les indivisaires peuvent s’accorder sur un prix de vente amiable comme ils l’avaient proposé sans succès à leur soeur à un moment où le marché était favorable. Ils considèrent que la vente forcée des biens en indivision constituerait une atteinte excessive d’ordre matériel, financier et moral. Ils précisent que les biens sont à ce jour entretenus et positionnés sur le marché de la location.

En réponse aux demandes de rapport à succession de leur soeur, Monsieur [P] [T] et Madame [H] [T] soutiennent que les relevés bancaires produits par leur soeur ont été subtilisés par celle-ci, alors que ni les notaires intervenus, ni eux n’en disposent. Ils considèrent que ces relevés doivent être restitués afin de pouvoir rechercher si des dons manuels ont été effectués envers l’ensemble des héritiers. Ils estiment, de manière plus générale, qu’aucune preuve n’est apportée au soutien des “accusations” (sic) de leur soeur. Ils insistent sur l’absence totale de valeur probante des documents produits, notamment des talons de chèques sans aucune précision de date ou d’objet. Ils admettent l’existence de quelques virements avec l’intitulé bancaire “[T] [V]”, pour Madame [H] [T], pour un total de 7 831 euros sur les vingt dernières années ou encore avec l’intitulé bancaire “[T] [P]”, pour ce dernier, pour un total de 12 963 euros sur les trente-et-une dernières années, mais estiment que ces intitulés sont insuffisants pour apporter la preuve requise. Ils ajoutent que plusieurs explications sont possibles, à savoir le remboursement d’un prêt intrafamilial, une avance temporaire de somme d’argent ou un présent d’usage.

Par ailleurs, Monsieur [P] [T] dit avoir toujours acquitté les loyers dus pour la location de la maison de [Localité 22]. Il indique que son père les a déclarés au titre de ses revenus fonciers. Il conteste devoir les loyers réclamés par sa soeur en soulignant le caractère mensonger de l’attestation établie par Madame [L] [S].

Monsieur [P] [T] et Madame [H] [T] font également valoir que leur soeur a bénéficié de donations indirectes, alors que la société dirigée par celle-ci a souscrit un bail commercial avec leur père concernant son siège social situé [Adresse 27] à [Localité 26]. Ils expliquent que leur soeur a bénéficié, dans ce cadre, d’un loyer minoré d’environ 700 euros par mois de 2002 à 2017 représentant 126 000 euros au total et qu’elle n’a pas respecté son obligation d’entretien des lieux, de sorte que ceux-ci ont été vendus à 170 000 euros pour une valeur de marché de 230 000 euros, soit un écart d’environ 60 000 euros. Ils invoquent également une renonciation du défunt à son droit aux réparations s’assimilant à une remise de dette.

Monsieur [P] [T] et Madame [H] [T] reprochent également à leur soeur le recel successoral de moules des sculptures de leur père pendant la période d’indivision successorale. Ils expliquent que leur soeur a nécessairement et volontairement subtilisé à son profit ces moules, dès lors que les sites internet qu’elle administre présentent toujours à la vente les sculptures de leur père. Ils font observer que l’inventaire de la succession de leur père ne mentionne aucun moule alors que le défunt avait mis des moules à disposition de la société gérée par leur soeur en échange de royalties.

Monsieur [P] [T] et Madame [H] [T] contestent par ailleurs le caractère manifestement exagéré invoqué par leur soeur concernant les primes versées par le défunt sur les contrats d’assurance-vie dont ils ont bénéficié. Ils rappellent l’ensemble des critères applicables en la matière. Ils expliquent que leur père disposait de revenus confortables et d’un patrimoine conséquent ainsi que le démontre l’actif brut de succession. Ils précisent qu’à son décès, leur père disposait encore de nombreux actifs liquides hors assurance-vie, outre des biens immobiliers, même s’il a progressivement orienté son patrimoine vers l’assurance-vie. Ils ajoutent qu’une partie des sommes investie correspondait à un simple arbitrage de son épargne financière pour sécuriser celle-ci. Ils indiquent encore que le contrat retraite [19] 2 n’est pas issu d’un nouveau versement, mais correspond à un contrat d’assurance-vie initialement souscrit en 1992.

Pour obtenir réparation de leur préjudice moral, Monsieur [P] [T] et Madame [H] [T] font principalement valoir que la position intransigeante, bloquante et agressive de leur soeur a eu des répercussions importantes sur leur vie quotidienne et leur équilibre familial. Ils ajoutent que l’attitude de leur soeur est d’autant moins justifiée que celle-ci a été favorisée d’un point de vue patrimonial. Ils estiment que la procédure initiée par leur soeur est inspirée par la seule volonté de nuire.

***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 30 janvier 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 11 mars 2025, puis mise en délibéré au 6 mai suivant.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage :

L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

L’article 840 du même code précise que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.

En l’espèce, il convient de constater l’absence d’accord des copartageants et l’impossibilité en résultant de parvenir à un partage amiable.

Nul n’étant contraint de demeurer dans l’indivision, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d’[E] [T].

D’après les justificatifs versés aux débats, il a d’ores et déjà été procédé à la liquidation de la succession d’[O] [Z] épouse [T] et, dans ce cadre, du régime matrimonial des deux époux, [E] [T] ayant opté pour la totalité en usufruit de la succession selon déclaration de succession en date du 11 mai 1983, acte de notoriété et attestation immobilière du même jour établis par Maître [C] [F], notaire à [Localité 22].

En outre, les deux seuls immeubles dépendant de la succession d’[E] [T] ont été acquis après le décès d’[O] [Z] épouse [T].

Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d’[O] [Z] épouse [T], ni du régime matrimonial des deux époux.

Afin de faciliter la conciliation des parties, il convient de désigner un notaire neutre habilité à conduire les opérations litigieuses, en l’occurrence Maître [B] [G], notaire à [Localité 28], dans les conditions détaillées au dispositif de la présente décision.

Le notaire commis aura pour mission, conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, d'établir un projet d'acte liquidatif qu'il soumettra à la signature des parties et, le cas échéant, d'établir un procès-verbal de difficultés en cas de désaccords persistants sur des points qui n’auraient pas déjà été tranchés par le tribunal.

II - Sur les autres demandes de Madame [N] [T] épouse [Y] :

1) Sur la licitation des immeubles indivis :

Aux termes de l'article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.

Par principe, la vente forcée d’immeubles est une procédure lourde, coûteuse et aléatoire qu’il est préférable d’éviter dans l’intérêt même des indivisaires.

En l’espèce, les seules estimations de valeur vénale produites dans le cadre de la présente procédure sont anciennes pour dater des mois de septembre et octobre 2019 (les pièces 6 à 8 de Madame [N] [T] épouse [Y]). Depuis, le marché immobilier a beaucoup évolué.

Une actualisation de la valeur de ces biens est donc indispensable, ce qu’il appartiendra au notaire commis de faire.

Par ailleurs, la succession d’[E] [T] comporte des liquidités évaluées à environ 240 000 euros d’après le seul projet de déclaration de succession versé aux débats (la pièce 15 de Madame [N] [T] épouse [Y]), ce qui ne permet pas d’exclure d’emblée la composition de lots d’égale valeur entre héritiers avec l’attribution en nature, à ceux qui le souhaiterait, des deux biens composant l’actif de succession.

Dans ces conditions, il est prématuré d’ordonner la licitation demandée par Madame [N] [T] épouse [Y].

2) Sur la demande de rapport à succession de dons manuels :

En vertu de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.

La qualification de don soumis à rapport suppose que soit rapportée, non seulement la preuve d’un appauvrissement du défunt au profit d’un héritier, mais également la preuve d’une intention libérale de sa part à cette occasion.

Par ailleurs, selon l’article 852 du même code, les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présents d'usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant.

Le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.

En l’espèce, Madame [N] [T] épouse [Y] produit la copie d’extraits parcellaires de comptes bancaires au nom du défunt, de talons de chèque et d’ordres de virement bancaire (ses pièces 28 à 64-3).

Les seuls relevés bancaires comportant la mention d’un chèque ne permettent pas de vérifier le bénéficiaire de la somme correspondante. Il en va de même des talons de chèques produits. Si une mention manuscrite avec un nom ou un prénom est apposée sur ces différents documents, celle-ci ne permet d’avoir aucune certitude sur le bénéficiaire des sommes mentionnées. De plus, le prénom mentionné sur plusieurs de ces documents n’est pas celui de Monsieur [P] [T] ou Madame [H] [T], mais d’autres personnes que le tribunal n’est pas en mesure d’identifier.

La réalité des dons allégués sur la base de ces seuls documents n’est pas établie.

En outre, à supposer que certaines des sommes visées aient effectivement bénéficié à Monsieur [P] [T] ou Madame [H] [T], les mentions manuscrites portées sur certains documents excluent toute intention libérale du défunt. Il en va ainsi, notamment, de la mention “prêt” (notamment pièces 34-1, 37-1, 50, 54-2, 54-4, 54-8, 55, 56, 57, 58-1, 58-2, 58-3, 62-2) ou “avance” (notamment pièces 40-8, 40-9).

De même, les mentions manuscrites portées, ainsi que la modestie des sommes versées sur une longue période ne sont pas non plus compatibles avec l’existence d’une intention libérale du défunt, mais permettent de retenir la qualification de présent d’usage (notamment pièces 39-2, 42-5 et 42-6 visant “Noël” ou 42-1 indiquant “Bonne année”ou 43-4 “anniversaire”).

Pour ces mêmes raisons, les virements bancaires mentionnant le nom de Monsieur [P] [T] ou Madame [H] [T] ne permettent pas non plus, à eux seuls, d’établir l’intention libérale du défunt.

Enfin, force est de constater que Madame [N] [T] épouse [Y] ne produit que des extraits de documents bancaires sur près de trente années, ce qui ne permet pas au tribunal de vérifier les sommes dont elle aurait pu également bénéficier avec ou sans intention libérale du défunt.

En définitive, les seuls éléments bancaires produits par Madame [N] [T] épouse [Y] sont insuffisants à établir avec certitude les dons manuels allégués. Il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de rapport à succession.

De ce fait, il n’est pas opportun de faire droit à la demande de Monsieur [P] [T] et Madame [H] [T] aux fins de production des relevés bancaires du défunt.

3) Sur les loyers dus par Monsieur [P] [T] :

En l’espèce, il est constant qu’un contrat de bail d’habitation a été conclu entre le défunt, d’une part, et Monsieur [P] [T] et son épouse, d’autre part, le 2 janvier 2018 pour la location de la maison située à [Adresse 23], moyennant un loyer mensuel de 900 euros (pièce 9 de Madame [N] [T] épouse [Y]).

C’est à Monsieur [P] [T] de prouver qu’il s’est bien acquitté du loyer dû conformément à l’article 1353 alinéa 2 du code civil, sachant que dans le cadre de la présente procédure, Madame [N] [T] épouse [Y] lui reproche le non paiement de six mois de loyers en 2018 et des cinq premiers mois de l’année 2019.

Monsieur [P] [T] produit la déclaration de revenus fonciers réalisée par le défunt au titre de l’année 2018 (jointe à sa pièce 22) faisant mention de la somme de 10 800 euros perçue pour le logement précité au titre de cette année, ainsi que l’avis d’imposition 2019 sur le revenu 2018 qui confirme la perception de revenus fonciers nets par le défunt (sa pièce 24).

Ces deux documents officiels à destination ou émanant de l’administration fiscale sont suffisants pour considérer que Monsieur [P] [T] s’est bien acquitté de tous les loyers dûs au titre de l’année 2018.

En revanche, pour les cinq premiers mois de l’année 2019, Monsieur [P] [T] ne fournit aucun justificatif de paiement, même s’il justifie du paiement des mois postérieurs de juin à décembre 2019 inclus entre les mains de l’étude chargée du règlement de la succession du défunt (la pièce 21 de Madame [N] [T] épouse [Y]).

En conséquence, à défaut de preuve de paiement pour les mois de janvier à mai 2019 inclus, Monsieur [P] [T] doit être condamné à verser à l’indivision successorale la somme correspondante de 4 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 21 décembre 2023 et capitalisation de ces intérêts chaque année entière à compter du présent jugement.

4) Sur les assurances-vie souscrites par le défunt :

Aux termes de l'article L132-13 du code des assurances, le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.

Selon une jurisprudence constante, ce caractère manifestement exagéré s'apprécie au moment du versement des primes en considération de l'âge du souscripteur, de sa situation patrimoniale et familiale et de l'utilité pour lui du contrat.

En l’espèce, les différents justificatifs produits par les parties confirment qu’à son décès, [E] [T] était titulaire des deux contrats d’assurance-vie suivants (notamment pièces 31 et 32 de Monsieur [P] [T] et Madame [H] [T]) :
- un contrat La Retraite [19] 2 n°0062839815 souscrit auprès d’[19] dont le capital d’un montant total de 317 422,12 euros a été versé à parts égales à Monsieur [P] [T] et Madame [H] [T] au décès du souscripteur,
- un contrat APREP MULTIGESTION VU n°J00903825 souscrit auprès d’[18] dont le capital d’un montant total de 167 000 euros a également été versé à parts égales à Monsieur [P] [T] et Madame [H] [T] au décès du souscripteur.

Le premier contrat souscrit auprès d’[19] l’a été à compter du 1er décembre 1992 et a fait l’objet d’un transfert le 20 septembre 2017 dans le cadre de la loi dite loi FOURGOUS (pièces 65 de Madame [N] [T] épouse [Y] et 19 de Monsieur [P] [T] et Madame [H] [T]).

Il ressort des informations communiquées par la compagnie d’assurance-vie que l’ensemble des primes versées sur ce contrat l’a été avant les 70 ans d’[E] [T], soit avant 2006 (la pièce 15 de Monsieur [P] [T] et Madame [H] [T]).

Le second contrat a été souscrit le 11 mai 2010 et les primes suivantes ont été versées par le défunt (la pièce 27 de Madame [N] [T] épouse [Y]) :
- 7 000 euros le 11 mai 2010
- 100 000 euros le 14 juin 2019
- 60 000 euros le 23 juillet 2019 (bulletin de souscription établi le 28 juin précédent).

Ces deux derniers versements ont été réalisés alors qu’[E] [T] était âgé de 82 ans et moins d’un an avant son décès. Pour autant, le tribunal ne dispose d’aucune information sur l’état de santé du défunt à cette époque.

D’après les deux bulletins de souscription remplis par le défunt les 29 mai et 28 juin 2019 pour ces derniers versements (les pièces 7 et 9 de Madame [N] [T] épouse [Y]), [E] [T] disposait alors de revenus de l’ordre de 24 000 euros par mois et d’un patrimoine évalué entre 500 001 euros et 1 000 000 euros, composé à 20 % de biens immobiliers et à 80 % de biens mobiliers.

L’avis d’imposition 2019 sur le revenu 2018 du défunt (la pièce 24 de Monsieur [P] [T] et Madame [H] [T]) confirme les revenus mentionnés ci-dessus, constitués de pensions de retraite et de loyers perçus pour deux biens immobiliers.

Le projet de déclaration fiscale de succession confirme également que le défunt disposait de deux biens immobiliers évalués dans ce cadre à 210 000 euros, pour la maison située à [Localité 22], et 70 000 euros, pour le studio situé à [Localité 30].

Ce même projet révèle aussi que le défunt disposait, en dehors des deux assurances-vie précitées, d’une épargne bancaire investie sur des supports variés (contrat de capitalisation, comptes-titres, parts de SCPI, comptes et livrets d’épargne, PEL...) valorisée à la somme totale de 219 612,34 euros.

Il s’en déduit qu’[E] [T] n’avait pas besoin, à court ou moyen terme, des sommes investies sur les deux contrats d’assurance-vie souscrits, en particulier la somme de 160 000 euros versée en mai et juin 2019.

Ces informations révèlent également qu’[E] [T] avait, de longue date, une gestion dynamique de son patrimoine mobilier avec des placements variés, mais majoritairement sécurisés.

Les deux versements réalisés en 2019 s’inscrivent dans ce mode de gestion, la somme de 160 000 euros ayant été investie à 70 % sur un support en euros et à 30 % sur divers supports en unités de compte.

Les deux contrats d’assurance-vie litigieux avaient également plus de huit ans lors des versements réalisés en 2019, ce qui leur permettait de bénéficier d’une fiscalité avantageuse.

Les primes versées présentaient donc une réelle utilité pour [E] [T] en dépit de son âge, ses besoins étant d’ores et déjà assurés par ses revenus mensuels et ses liquidités bancaires.

Compte tenu de l’ensemble de ces observations, les primes versées sur les deux contrats d’assurance-vie litigieux, y compris les primes de 100 000 euros et 60 000 euros versée en 2019, ne revêtent pas de caractère manifestement disproportionné au sens des dispositions de l’article L132-13 précité. Il y a lieu de rejeter la demande de rapport à succession de Madame [N] [T] épouse [Y] à ce titre.

III - Sur les demandes de Monsieur [P] [T] et Madame [H] [T] :

1) Sur l’existence de donations indirectes :

A l’appui de leurs allégations sur ce point, Monsieur [P] [T] et Madame [H] [T] produisent le contrat de bail conclu le 2 janvier 2002 entre [E] [T] et la société [20] [T] SARL moyennant un loyer annuel de 3 658 euros (leur pièce 9), un courrier écrit par le défunt à la société précitée le 22 juin 2017 et une liste manuscrite de “travaux” rédigée par le défunt (leurs pièces 10 et 11).

Aucun autre élément n’est produit, notamment aucun état de lieux d’entrée et/ou de sortie pour établir l’état des lieux du bâtiment loué au départ de la société.

La minoration du loyer invoquée par Monsieur [P] [T] et Madame [H] [T] n’est nullement démontrée : aucune estimation de valeur locative, réalisée par un professionnel, n’est produite, étant observé que la désignation même des lieux dans le bail est très succincte.

De même, le défaut d’entretien reproché, indirectement à Madame [N] [T] épouse [Y], n’est justifié par aucune pièce objective, non plus que les frais de remise en état correspondants.

Monsieur [P] [T] et Madame [H] [T] affirment que le bien litigieux a été vendu à un prix minoré de 170 000 euros au lieu de 230 000 euros, mais ne le démontrent aucunement.

Au contraire, Madame [N] [T] épouse [Y] établit que le bien situé [Adresse 5] à [Localité 26], y compris la maison d’habitation, a été vendu moyennant le prix global de 230 000 euros selon acte notarié du 2 avril 2021 (sa pièce 66).

Dans ces conditions, il n’est pas rapporté la preuve des deux donations indirectes alléguées par Monsieur [P] [T] et Madame [H] [T]. Leur demande de ce chef ne peut qu’être rejetée.

2) Sur le recel successoral :

En application de l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.

Selon une jurisprudence constante, le recel vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l’égalité du partage, soit qu’il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment, soit qu’il les recèle en dissimulant sa possession dans les circonstances où il serait, d’après la loi, tenu de la déclarer.

C’est à l’héritier qui invoque un recel successoral d’en rapporter la preuve.

En l’espèce, Monsieur [P] [T] et Madame [H] [T] ne donnent pas la désignation précise des moules qui feraient l’objet du recel successoral allégué.

En réalité, en l’état, les intéressés n’apportent aucune preuve du recel invoqué.

Ils ne démontrent pas qu’[E] [T] aurait conservé la propriété de moules de sculpture.

Ils produisent un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire de la société [20] [T] (SARL) en date du 17 octobre 2016 (leur pièce 16) comportant, en annexe, une liste de moules, mais il ressort des termes de ce procès-verbal que lesdits moules sont la propriété de la société et non d’[E] [T].

Il n’est donc pas même prouvé que des moules devraient figurer dans l’actif successoral du défunt, sachant que Madame [N] [T] épouse [Y] se présente également comme sculptrice.

Par ailleurs, les quelques copies d’écran de sites internet (pièce 14 de Monsieur [P] [T] et Madame [H] [T]) qui démontreraient l’exploitation par Madame [N] [T] épouse [Y] de moules de son père ne sont d’aucune utilité : ils ne sont pas datés, à l’exception de la mention d’une publication du 18 février 2012, et ils ne permettent aucunement au tribunal de déterminer si les sculptures présentées correspondent à des moules qui seraient restés la propriété d’[E] [T] jusqu’à son décès.

En définitive, le recel successoral allégué n’est nullement prouvé et la demande correspondante ne peut qu’être rejetée.

3) Sur le préjudice moral allégué :

L’exercice d’une action en justice est par principe un droit qui ne dégénère en abus qu’en cas d’intention de nuire ou d’erreur grossière équivalente au dol.

En l’occurrence, l’action aux fins de partage engagée par Madame [N] [T] épouse [Y] est devenue inévitable en l’absence d’accords des héritiers.

Dans ces conditions, cette action ne peut pas être considérée comme abusive.

La demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur [P] [T] et Madame [H] [T] ne peut qu’être rejetée.

IV - Sur les demandes accessoires :

Il convient de prévoir que les dépens de la présente procédure seront compris dans les frais privilégiés de partage de l’indivision.

Compte tenu du contexte familial du présent litige, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.

L’exécution provisoire de la présente décision est de droit et aucune circonstance du litige ne justifie d’y déroger.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d’[E] [T], décédé le [Date décès 9] 2019 à [Localité 25] (35),

COMMET, pour y procéder, Maître [B] [G], notaire, demeurant [Adresse 2] à [Localité 28] ([Courriel 29] - tél : [XXXXXXXX01]),

COMMET [W] [I] ou, à défaut, tout autre juge de la mise en état de la seconde chambre du tribunal judiciaire de RENNES pour surveiller ces opérations et faire rapport à la juridiction de jugement en cas de désaccords persistants,

DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire désigné pourra être remplacé par simple ordonnance rendue sur requête du juge commis,

FIXE à la somme de 2 100 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments du notaire commis,

DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 700 euros à la charge de Madame [N] [T] épouse [Y], Monsieur [P] [T] et Madame [H] [T] chacun,

AUTORISE, en cas de carence de l'une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieu et place,

DISPENSE, le cas échéant, la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle du versement d'une provision,

RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis,

ETEND la mission de Maître [B] [G], notaire, à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l'identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d'assurance vie ouverts au nom des deux défunts aux dates qu'elle indiquera à l'administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier,

ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF),

DIT qu'il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l'article 829 du code civil,

REJETTE, à ce stade de la procédure, la demande de licitation présentée par Madame [N] [T] épouse [Y] concernant les deux biens immobiliers composant l’actif successoral,

REJETTE la demande de Madame [N] [T] épouse [Y] tendant au rapport par Madame [H] [T] de dons manuels,

REJETTE la demande de Madame [N] [T] épouse [Y] tendant au rapport par Monsieur [P] [T] de dons manuels,

CONDAMNE Monsieur [P] [T] à régler à l’indivision successorale la somme de 4 500 euros au titre des loyers dus du mois de janvier 2019 au mois de mai 2019 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 21 décembre 2023 et capitalisation de ces intérêts chaque année entière à compter du présent jugement.

REJETTE la demande de Madame [N] [T] épouse [Y] de rapport à succession de la somme de 160 000 euros versée à titre de primes sur le contrat d’assurance-vie APREP MULTIGESTION VU n°J00903825 souscrit auprès d’[18],

REJETTE la demande de Madame [N] [T] épouse [Y] de rapport à succession de la ou des primes versées sur le contrat d’assurance-vie La Retraite [19] 2 n°0062839815 souscrit auprès d’[19],

REJETTE la demande de Monsieur [P] [T] et Madame [H] [T] aux fins de communication de documents bancaires par Madame [N] [T] épouse [Y],

REJETTE la demande de Monsieur [P] [T] et Madame [H] [T] tendant au rapport à succession par Madame [N] [T] épouse [Y] de donations indirectes,

REJETTE la demande de Monsieur [P] [T] et Madame [H] [T] au titre du recel successoral de moules,

REJETTE la demande de dommages et intérêts de Monsieur [P] [T] et Madame [H] [T],

RAPPELLE que le notaire désigné dispose d'un délai d'un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir,

RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l'article 1369 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d'office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu'il leur impartit, tout document utile à l'accomplissement de sa mission,

DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l'accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccords, désignation d'un représentant à la partie défaillante, vente forcée d'un bien...),

RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire,

RAPPELLE qu'en cas de désaccords des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d'accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d'état liquidatif,

RAPPELLE au notaire commis qu'en cas d'inertie d'un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d'un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l'article 841-1 du code civil,

DIT que les dépens de la présente procédure seront compris dans les frais privilégiés de partage de l’indivision,

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile entre les parties,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,

La Greffière, Le Tribunal,

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