TJ 78646, 6 mai 2025, RG 25/00115
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Texte de la décision
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE
[Adresse 5]
[Localité 6]
[Courriel 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00115 - N° Portalis DB22-W-B7J-SZUU
JUGEMENT
DU : 06 Mai 2025
MINUTE :
DEMANDEUR :
S.A. d’[Adresse 10], venant aux droits et obligations de l’OPIEVOY
DEFENDEUR :
[Y] [N]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
Page
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 06 Mai 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SIX MAI
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 07 Mars 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. d’HLM LES RESIDENCES, venant aux droits et obligations de L’OPIEVOY
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître ROVERA
ET :
DEFENDEUR :
Mme [Y] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire :Vanessa BENRAMDANE
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 octobre 2022, la société d'HLM LES RESIDENCES, venant aux droits de la société l’OPIEVOY, a donné à bail à Madame [Y] [N] un appartement situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 432,59 euros, hors charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2024, la société d'HLM LES RESIDENCES a fait signifier à Madame [Y] [N] un commandement de justifier d’une assurance locative visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2025, la société d'HLM LES RESIDENCES a fait assigner Madame [Y] [N] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Madame [Y] [N] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, condamner Madame [Y] [N] au paiement des sommes suivantes :les loyers et charges contractuels jusqu’à la date de résiliation et à compter du 17 juin 2024 jusqu’à la reprise effective des lieux,une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations, si le bail s’était poursuivi, majoré selon les dispositions contractuelles et à défaut de 25%, augmenté des charges légalement exigibles,la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens en ce compris le coût du commandement.
À l'audience du 7 mars 2025, la société d'HLM LES RESIDENCES, représentée, déclare que le locataire a justifié de son assurance et se désister de l'intégralité de ses demandes, à l'exception de l'article 700 et des dépens.
Madame [Y] [N], régulièrement assignée à étude, est absente et non représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées que la bailleresse a délivré le 16 mai 2024 un commandement, reproduisant la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l'article 7 g de la loi du 06/07/1989. Les causes du commandement n'ont pas été réglées dans le délai d’un mois.
Ainsi, l'action en justice intentée par le bailleur est recevable, régulière et bien fondée.
Madame [Y] [N] qui n'a réglé sa dette que suite à l'assignation en expulsion, devra supporter les dépens de la présente instance en ce compris le coût du commandement, dans la mesure où la procédure avait une utilité lors de l'assignation.
De plus, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais et honoraires exposés par elle à l'occasion de la présente instance, lesquels devront être ramenés à de plus juste proportion. Madame [Y] [N] devra en conséquence payer à la partie demanderesse la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
2/3
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après débats publics, par jugement réputé contradictoire mis à disposition des parties par le greffe, et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement de la société d'HLM LES RESIDENCES de l'ensemble de ses demandes principales.
CONDAMNE Madame [Y] [N] à payer à la société d'HLM LES RESIDENCES la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [Y] [N] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Vanessa BENRAMDANE Marie WILLIG
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