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TJ 78646, 29 avr. 2025, RG 24/00342


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Date
29/04/2025
Numéro
24/00342
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX VER SUREND CTX
Type
other
Id
681a58f25eb387f553b9b9ba

Texte de la décision

10,260 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de VERSAILLES
[Adresse 4]
[Localité 5]

Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 7]

SURENDETTEMENT

N° RG 24/00342 - N° Portalis DB22-W-B7I-SPA3

BDF N° : 000124042179
Nac : 48A

JUGEMENT

Du : 29 Avril 2025

[Z] [C] [H]

C/

[S] [J]

expédition exécutoire
délivrée le
à

expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :

Minute : 25/212

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 29 Avril 2025 ;

Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Nicole SCHWEITZER, Greffière, lors des débats et de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière, lors du prononcé;

Après débats à l'audience du 04 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

M. [Z] [C] [H]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparant en personne

ET :

DEFENDEUR(S) :

Mme [S] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparante en personne

A l'audience du 04 Mars 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 29 Avril 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 30 août 2024, Madame [J] [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Le 16 septembre 2024, la commission a déclaré sa demande recevable.

Monsieur [C] [H] [Z], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 30 septembre 2024, a formé un recours par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 4 octobre 2024.

Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 4 mars 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.

A l'audience, Monsieur [C] [H] [Z] expose que Madame [J] serait de mauvaise foi, car elle ne paie qu'irrégulièrement le loyer, et qu'elle est injoignable, qu'elle a indiqué vivre seule lors de la conclusion du bail alors qu'elle a deux enfants, qu'il a fait preuve de compassion et de compréhension sur sa situation, n'augmentant jamais le loyer et de régularisation de charges. Il produit un décompte de sa créance, sur lequel il est indiqué que les loyers de septembre, octobre 2024, janvier et mars 2025 ont été réglés, et que les mensualités de juillet, août, novembre et décembre 2024 n'ont pas été réglées.

A cette audience, Madame [J] [S] soutient qu'elle n'est pas de mauvaise foi, que ses ressources l’empêchent de payer régulièrement le loyer, qu'elle a sollicité un logement social mais qu'elle n'est pas prioritaire.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Ayant été formé dans les quinze jours de la notification faite à Monsieur [C] [H] [Z], conformément aux dispositions de l'article R. 722-1 du code de la consommation, le recours est recevable.

Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.

Il y a lieu d’apprécier la mauvaise foi dont Madame [J] aurait fait preuve, motif du recours.

Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.

La bonne foi s’apprécie au moment où le juge statue, au vu des circonstances particulières de la cause, en fonction de la situation personnelle du débiteur et des faits à l’origine de la situation de surendettement.

Le débiteur bénéficie d'une présomption de bonne foi et, pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.

En l’espèce, si Monsieur [C] [H] soulève la mauvaise foi du débiteur, il ne verse aucune pièce démontrant la réalité de ses affirmations, le seul fait que l’intéressée n’ait pas réglé ses loyers pendant de nombreux mois alors qu’elle ne disposait que de revenus très faibles n’étant pas suffisant à établir la mauvaise foi au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation, ce à plus forte raisons dès lors que des paiements partiels et certains efforts de paiement sont constatés.

En effet, selon les revenus et charges retenus provisoirement par la commission, Madame [J] a des charges de 2242 euros par mois pour des ressources estimées à 1583 euros par mois, rendant difficile le paiement régulier et intégral du loyer.

En conséquence, le recours formé par Monsieur [C] [H] [Z] est rejeté et Madame [J] [S] est dite recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

En revanche, il y a lieu de rappeler que Madame [J] doit chercher un logement correspondant à ses capacités financières de toute urgence, et qu'elle doit continuer à payer ses charges courantes, et notamment son loyer, au risque de se voir déclarer irrecevable si la dette locative continue d'augmenter grandement.

L'article L. 722-2 du code de la consommation dispose que la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.

L'article L. 722-5 du même code précise que la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté, le débiteur pouvant toutefois saisir le juge du tribunal d'instance afin qu'il l'autorise à accomplir l'un de ces actes mentionnés.

Cette interdiction ne s’applique toutefois pas aux créances locatives lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986.

L'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort et non susceptible de recours,

DIT recevable en la forme le recours formé par Monsieur [C] [H] [Z] à l’encontre de la décision de recevabilité prononcée le 16 septembre 2024 par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines ;

REJETTE ledit recours ;

En conséquence, DIT Madame [J] [S] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement ;

RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers des Yvelines pour poursuite de la procédure ;

RAPPELLE que, en vertu des articles L. 722-2, L. 722-5 et L. 722-10 du code de la consommation, la décision de recevabilité emporte :
- suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires ;
- interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la décision de recevabilité, à l'exception de la créance locative lorsqu'une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;
rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la Caisse d’Allocations Familiales le cas échéant ;
- interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification de la décision de recevabilité ;

LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [J] [S], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;

DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [J] [S] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines ;

Ainsi jugé et prononcé à Versailles, le 29 avril 2025,

LE GREFFIER LE JUGE

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