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TJ 78646, 6 mai 2025, RG 25/00003


Vérifier : TJ 78646, 6 mai 2025, RG 25/00003 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2025
Numéro
25/00003
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX VER SUREND CTX
Type
other
Id
681a58f55eb387f553b9ba1f

Texte de la décision

5,691 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 31]
[Adresse 5]
[Localité 11]

Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 28]

SURENDETTEMENT

N° RG 25/00003 - N° Portalis DB22-W-B7J-SWMW

BDF N° : 000124045145
Nac : 48A

JUGEMENT

Du : 06 Mai 2025

[F] [E]

C/

[30],
SIP [Localité 22],
[O] [N] [P],
[25],
[18],
[23],
[K] [E]

expédition exécutoire
délivrée le
à

expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :

Minute : 25/233

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 06 Mai 2025 ;

Sous la présidence de Mme Basma EL MAHJOUB, Juge des contentieux et de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée,

Après débats à l'audience du 11 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Mme [F] [E]
[Adresse 8]
[Localité 13]
comparante en personne

ET :

DEFENDEUR(S) :

[30]
Dept Recouvrement Antériorité CIPAV
[Adresse 29]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée

SIP [Localité 22]
[Adresse 2]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée

Mme [O] [N] [P]
[Adresse 7]
[Localité 27]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

[25]
[Adresse 24]
[Adresse 26]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée

[18]
Chez [19]
[Adresse 21]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

[23]
[Adresse 16]
[Adresse 17]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée

M. [K] [E]
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparant, ni représenté

A l'audience du 11 Mars 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 06 Mai 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Le 25 novembre 2024, la commission de surendettement des Yvelines a déclaré irrecevable la demande présentée par Madame [F] [E] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers aux motifs suivants :
« Inéligibilité, Le statut actuel du débiteur a pour conséquence de la rendre inéligible à la procédure de surendettement. »
La décision d’irrecevabilité a été notifiée à Madame [F] [E] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 29 novembre 2024.

Madame [F] [E] a contesté cette décision par lettre simple expédiée le 13 ou 19 décembre 2024, puis par lettre recommandée expédiée le 27 décembre 2024.

Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, la débitrice et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 11 mars 2025.

Madame [F] [E] comparait en personne. Elle explique avoir été mal renseignée sur les modalités du recours. Elle ne conteste pas exercer une activité dans le cadre de son entreprise personnelle et ne comprend pas que son dossier ne puisse être déclaré éligible à la procédure de surendettement alors que la majorité de ses dettes ne sont pas à caractère professionnel.

La décision est mise en délibéré au 6 mai 2025.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

L’article R.722-1 du code de la consommation dispose que la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La décision d'irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par ce dernier.

En l'espèce, le bordereau de remise des courriers produit par la commission de surendettement évoque une remise de la décision d’irrecevabilité en date du 29 novembre 2024.

Le texte susvisé prévoit que le recours s'exerce soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par déclaration remise au secrétariat de la commission. En l'espèce, il est produit la copie d'une lettre simple non datée en date du 13 ou 19 décembre 2024 (mention peu lisible) par laquelle Madame [F] [E] aurait transmis son recours, cette forme de recours n'étant pas prévue par les textes.

Concernant la lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 27 décembre 2024, par laquelle Madame [F] [E] réitère son recours, celle-ci a été expédiée au-delà du délai de quinze jours à compter de la notification.

En conséquence, le recours formulé par Madame [F] [E] est irrecevable, sans appréciation à ce stade par le juge du bien-fondé des moyens soulevés.

Les dépens resteront à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE irrecevable le recours de Madame [F] [E] ;

LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;

DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [20], par lettre simple ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 6 mai 2025.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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