TJ 78646, 6 mai 2025, RG 25/00002
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de VERSAILLES
[Adresse 5]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 36]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00002 - N° Portalis DB22-W-B7J-SWMR
BDF N° :
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 06 Mai 2025
[I] [V]
C/
[34],
[17],
LA [20],
C[19],
[25],
[O],
[31],
[21],
CA [26],
LA [20],
[32]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : 25/232
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 06 Mai 2025 ;
Sous la présidence de Mme Basma EL MAHJOUB, Juge des contentieux et de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée,
Après débats à l'audience du 11 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [I] [V]
[Adresse 2]
[Localité 12]
comparante en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
[34]
Chez [33] - Pôle Surendettement
[Adresse 16]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[17]
Chez [33]
[Adresse 35]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
LA [20]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[23] BANQUE
Chez NEUILLY CONTENTIEUX
Service Surendettement
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
[25]
Chez [37]
[Adresse 27]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[O]
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[31]
Chez [24]
[Adresse 28]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[21]
Chez Neuilly Contentieux
Service Surendettement
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
CA [26]
[18]
[Adresse 22]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
LA [20]
Service surendettement
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
[32]
[Adresse 6]
[Adresse 29]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
A l'audience du 11 Mars 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 06 Mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 juin 2024, Madame [I] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines de sa situation de surendettement.
Sa demande a été déclarée recevable le 5 août 2024.
Le 12 novembre 2024, la commission a recommandé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois au taux de 0 % et retenu une mensualité de remboursement de 613,61 euros, préconisant un effacement partiel ou total de dettes à l’issue des mesures.
Madame [I] [V], qui a reçu notification de la décision le 25 novembre 2024, l’a contestée par lettre expédiée le 5 décembre 2024, expliquant ne pas avoir à rembourser le crédit [30].
Madame [I] [V] et les créanciers ont ensuite été convoqués à l’audience du 11 mars 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception.
Préalablement à l’audience, par courrier reçu le 6 janvier 2025, Madame [I] [V] indique désirer retirer sa contestation.
A l’audience du 14 janvier 2025, Madame [I] [V] comparait en personne et confirme le désistement de son recours tout en souhaitant la mise en oeuvre des mesures imposées par la commission.
Les créanciers ne comparaissent pas, ni personne pour les représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, Madame [I] [V] a indiqué, qu’elle n’entendait plus contester les mesures imposées par la commission, ce qu’il convient d’analyser en un désistement qui met fin à l’instance.
Enfin, les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement de Madame [I] [V] de son recours, qui met fin à l’instance ;
INVITE la commission de surendettement à poursuivre la procédure de traitement du surendettement de [I] [V] par la mise en oeuvre des mesures imposées ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le greffe de cette juridiction par lettre recommandée avec avis de réception ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé à Versailles, le 6 mai 2025,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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