TJ 62119, 8 avr. 2025, RG 24/01333
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
MINUTE N° : 25/00240
DU : 08 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 24/01333 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IBXQ
[15]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [I]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 13]
de nationalité Française
domicilié : chez Mme [B] [P]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître Jean-bernard GEOFFROY de la SCP BLEITRACH & GEOFFROY, avocats au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Madame [N] [C] [V] [Z]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion
LE GREFFIER: HOUDART Delphine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 19 Décembre 2024 avec effet différé au 4 février 2025
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 11 Février 2025
JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 08 Avril 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public,
Vu l'assignation en divorce du 15 avril 2024,
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
M. [O] [I]
né le [Date naissance 9] 1973, à [Localité 14] (62),
et
Mme [N] [C] [V] [Z]
née le [Date naissance 4] 1971, à [Localité 10] (62),
mariés le [Date mariage 3] 2003 à [Localité 12] (62) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 2 mai 2021 ;
CONDAMNE M. [O] [I] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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