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TJ 62119, 7 mars 2025, RG 25/00143


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Date
07/03/2025
Numéro
25/00143
Lieu / cour
tj62119
Chambre
JUGE DES LIBERTES
Type
other
Id
681a5a195eb387f553b9bd49

Texte de la décision

6,250 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE

Magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés

N° RG 25/00143 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IPPM
Minute : 2025/00079

ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES
Article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique

Rendue le 07 Mars 2025

Magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés : Emeline POURRIOT

DÉBATS à l’audience publique en date du 07 Mars 2025 à 10 H 00
GREFFIER : Séverine HIBON
DÉCISION mise en délibéré à l’audience publique du 07 Mars 2025 à 15 H 00
GREFFIER : Séverine HIBON

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM VAL DE [Localité 8] ARTOIS
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non comparant

CONCERNANT :

Monsieur [K] [E]
né le 30 Août 1979 à [Localité 5] (PAS-DE-[Localité 7])
[Adresse 11]
[Adresse 10] [Adresse 9] [Adresse 1]
[Localité 3]
hospitalisé(e) sur décision du Directeur d’établissement à la demande d’un tiers
Non comparant(e)
représenté(e) par Maître DENNETIERE Gaël, avocat au Barreau de BÉTHUNE, commis d’office,

HORS LA PRESENCE DE
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier,
[R] [X], tiers intervenu lors de la décision d'hospitalisation,
Monsieur le Procureur de la République ayant déposé un avis écrit

SITUATION ET PROCÉDURE

Origine, évolution de la mesure et saisine du Juge :

Monsieur [K] [E] fait l'objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète, sous la responsabilité de M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM VAL DE [Localité 8] ARTOIS, depuis le 25.02.2025, sur décision du Directeur d’établissement à la demande d’un tiers.

Le Magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a été saisi le 03 Mars 2025 par M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM VAL DE [Localité 8] ARTOIS de l'éventualité d'avoir à prolonger le régime d'hospitalisation complète au-delà de 12 jours, soit au plus tard le 08.03.2025.

Avec cette saisine ont été transmis par l’hôpital les documents administratifs et médicaux relatifs à la mesure imposant des soins psychiatriques à Monsieur [K] [E].

Au titre des documents médicaux ont été communiqués les certificats et avis médicaux suivants :

Certificats médicaux préalables : 25.02.2025 X 2
Certificat établi à 24 heures d'hospitalisation : 26.02.2025
Certificat établi à 72 heures d'hospitalisation établi par un second psychiatre : 28.02.2025
Avis médical préalable à la saisine du Juge : 03.03.2025

Il était précisé que Monsieur [K] [E] souhaitait rencontrer le juge.
Monsieur [K] [E] n’a pas fait le choix d'un avocat. Une demande de désignation d’avocat commis d’office a donc été formulée auprès de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des avocats.

L'audience:

Aux termes de l'article 435 du code de procédure civile, le Magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a décidé que les débats auraient lieu en audience publique, le patient n’ayant pas demandé qu’ils aient lieu en chambre du conseil pour préserver l'intimité de la vie privée de Monsieur [K] [E].

Les parties intéressées ont été convoquées à l'audience mentionnée à la première page de la présente ordonnance, selon le cas, par télécopie avec accusé de réception, par téléphone ou, à défaut, par lettre simple.

Monsieur le Procureur de la République conclut au maintien en l'état de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [E].

Après avoir donné connaissance aux parties présentes des documents administratifs et médicaux figurant au dossier qu'en outre ils ont pu consulter au greffe ou, pour le patient, dans l'établissement d'accueil,
le conseil du patient a été entendu en ses observations.

Informons les parties présentes à l'audience que la décision est mise en délibéré à l'audience publique du 07 Mars 2025 à 15 Heures 00.

MOTIFS DE LA DÉCISION

*Sur la régularité de la procédure d'hospitalisation complète contrainte

Il n’a été soulevé ni relevé d’anomalie de procédure dont il résulterait que la mesure de soins contraints imposés à Monsieur [K] [E] doive être considérée comme irrégulière au regard des dispositions légales.

*Sur la demande d'autorisation de prolongation de l'hospitalisation complète contrainte

Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [K] [E] a été hospitalisé à la suite d’une réadmission en raison d’une décompensation délirante dans un contexte de rupture de traitement et de suivi depuis plus de 6 mois.

Au stade de l’avis motivé, le psychiatre relève que le discours est désorganisé avec des propos diffluents, des coqs à l’âne. La symptomatologie délirante est au premier plan, avec des propos allusifs, à thème de persécution, de mécanisme interprétatif et intuitif. L’adhésion au délire est totale. En parallèle, la thymie est stable, sans idées suicidaire exprimée.

Le patient reste ambivalent concernant l’adhésion aux soins proposés, en lien avec une anosognosie. Il déclare avoir été hospitalisé pour un sevrge tabagique, tout en demandant la réalisation de son injection retard, pour pouvoir sortir de l’hopital au plus vite.

Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de permettre la poursuite des soins contraints.

Il convient donc d'autoriser la prolongation au delà de 12 jours de l'hospitalisation complète contrainte de Monsieur [K] [E].

Par ces motifs

Nous, Emeline POURRIOT,Magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Autorisons la poursuite des soins psychiatriques imposés à Monsieur [K] [E] sous le régime de l’hospitalisation complète au-delà du 12ème jour de son admission.

Disons que la présente décision est notifiée à l'audience où la décision est rendue aux personnes présentes et dans le cas contraire, par télécopie (ou courriel) avec accusé de réception à Monsieur [K] [E], à son avocat, au Directeur de l'établissement hospitalier d'accueil, par lettre simple à la personne qui a sollicité l'hospitalisation et qu'elle est communiquée au Ministère public.

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,

Ainsi jugé et prononcé publiquement le 07 Mars 2025 .

Le Greffier, Le Magistrat du siège,

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