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TJ 62119, 8 avr. 2025, RG 24/03443


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Date
08/04/2025
Numéro
24/03443
Lieu / cour
tj62119
Chambre
JAF Cabinet 2
Type
other
Id
681a5a1b5eb387f553b9bd71

Texte de la décision

2,813 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]


MINUTE N° : 25/00238
DU : 08 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 24/03443 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IGRE

[11]

JUGEMENT

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [H] [J] [T] [D]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 7]

représentée par Me Ophélie LÉCOLIER, avocat au barreau de BETHUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/5800 du 23/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])

DEFENDEUR :

Monsieur [U] [I]
né le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 8] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 6]

représenté par Me Gaëlle DELALIEUX, avocat au barreau de BETHUNE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion

LE GREFFIER: HOUDART Delphine

ORDONNANCE DE CLOTURE : 9 Janvier 2025, différé au 4 février 2025

DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 11 Février 2025

JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 08 Avril 2025

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public,

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;

Vu l'assignation en divorce du 15 octobre 2024,

PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

M. [U] [I]
né le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 8] (Tunisie),

et

Mme [H] [J] [T] [D]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 12] (62),

mariés le [Date mariage 2] 2021 à [Localité 14] (62) ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 24 mai 2023 ;

CONDAMNE Mme [H] [D] aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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