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TJ 01053, 6 mai 2025, RG 24/02750


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Date
06/05/2025
Numéro
24/02750
Lieu / cour
tj01053
Chambre
Chambre Civile 2
Type
other
Id
681a5b405eb387f553b9bfb7

Texte de la décision

5,979 caractères

JUGEMENT DU : 6 mai 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 24/02750 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GZGY

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT du 6 mai 2025

Dans l’affaire entre :

DEMANDEURS

Madame [H] [I]
née le 2 avril 1946 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]

Monsieur [W] [I]
né le 18 juin 1948 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]

Monsieur [C] [I]
représenté par Madame [H] [I] et Monsieur [W] [I] en qualité de personnes habilitées par jugement du 10 janvier 2025 du juge des contentieux de la protection de [Localité 4]
né le 21 décembre 1977 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]

Madame [Y] [I]
représentée par Madame [H] [I] et Monsieur [W] [I] en qualité de personnes habilitées par jugement du 10 janvier 2025 du juge des contentieux de la protection de [Localité 4]
née le 14 février 1980 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]

représentés par Me Jérôme LECROQ, avocat au barreau de l’Ain (T. 63)

DÉFENDERESSES

S.A.S. CLUB EVASION
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 524 270 089, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, prise en son établissement secondaire de Saint-Chamond, sis [Adresse 2]

représentée par Me Benoît CONTENT, avocat au barreau de l’Ain (T. 70)

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, dont le siège est sis [Adresse 1]

n’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,

GREFFIER : Madame BOIVIN,

DÉBATS : statuant sans audience

JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice des 23 et 29 juillet 2024, Madame [H] [I], agissant en son nom personnel et en qualité de tutrice de ses enfants majeurs [C] [I] et [Y] [I], et Monsieur [W] [I] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse la société Club évasion et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM de l’Ain) aux fins d’indemnisation des préjudices résultant des blessures subies par les deux enfants majeurs au cours d’un séjour à Latour-de-Carol (Pyrénées-Orientales) organisé par la société.

La société Club évasion a constitué avocat par acte notifié par voie électronique le 9 octobre 2024.

La CPAM de l’Ain n’a pas constitué avocat.

Par conclusions de désistement notifiées par voie électronique le 2 avril 2025, les consorts [I] ont demandé au tribunal de :

“Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,

PRENDRE acte du désistement d’instance et d’action de Madame [H] [I] et de Monsieur [W] [I] agissant tant en leurs noms personnels qu’es-qualité de personnes habilitées à représenter leurs enfants [C] et [Y] [I],

STATUER ce que de droit s’agissant des dépens.”

Les demandeurs déclarent que des pourparlers ont été engagés et qu’une transaction définitive est intervenue entre les parties qui les a remplis de leurs droits.

Par message électronique du 10 avril 2025, le conseil de la société Club évasion a indiqué accepter le désistement.

Par ordonnance du 17 avril 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction le jour même et a informé les parties du prononcé de la décision le 6 mai 2025.

MOTIFS

Si l’article 787 du code de procédure civile donne pouvoir au juge de la mise en état de constater l’extinction de l’instance, le juge de la mise en état n’est saisi que par les conclusions qui lui sont spécialement adressées, en vertu de l’article 791 du même code.

Les demandeurs ayant adressé leurs conclusions au tribunal, seul le tribunal peut constater le désistement d’instance et d’action.

Aux termes de l’article 384 du même code, “En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.

L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.

Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.”

En l’espèce, les demandeurs ont déclaré se désister de l’action et les défendeurs n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. Le désistement est donc parfait.

Par suite, il y a lieu de constater le désistement d’action, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.

Par application de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront mis à la charge des demandeurs, sauf meilleur accord des parties.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate le désistement de Madame [H] [I] et de Monsieur [W] [I], agissant en leur nom personnel et en qualité de personnes habilitées à représenter leurs enfants majeurs [C] [I] et [Y] [I], de leur action dirigée à l’encontre de la société Club évasion et de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,

Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction,

Dit que, sauf meilleur accord des parties, les dépens de l’instance seront laissés à la charge des demandeurs.

Prononcé le six mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président

copie exécutoire + ccc le :
à
Me Jérôme LECROQ
Me Benoît CONTENT

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