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TJ 91228, 6 mai 2025, RG 25/00741


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Date
06/05/2025
Numéro
25/00741
Lieu / cour
tj91228
Chambre
Juge de l'Exécution
Type
other
Id
681a5ff25eb387f553b9cc38

Texte de la décision

9,760 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION

AUDIENCE DU 06 Mai 2025 Minute n° 25/

AFFAIRE N° N° RG 25/00741

N° Portalis DB3Q-W-B7J-QVCR

CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :

RENDU LE : SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ

Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l'exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [M] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]

non comparant, représenté par Maître Franck DORASCENZI, barreau de l’Essonne

ET

PARTIE DEFENDERESSE :

S.D.C. LES TERRASSES D’EUGENIE
[Adresse 2]
[Localité 1]

non comparante, représentée par Maître Jennifer POIRRET, barreau de l’Essonne

DEBATS

L'affaire a été appelée à l'audience du 08 Avril 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 06 Mai 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 20 janvier 2025, Monsieur [M] [H] a fait assigner le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évry aux fins de voir :

A titre principal,

Prononcer l’annulation des saisies attribution de loyers du 19 décembre 2024 entre les mains de l’agence AGENCE MEDITERRANEE GESTION et de Madame [F] [P],

Subsidiairement,

Suspendre les effets de la saisie attribution de loyers du 19 décembre 2024 jusqu’à la décision du Tribunal Judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES à intervenir en matière de surendettement,

Dire ce que de droit concernant les dépens de l’instance.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [M] [H] fait valoir
que :

- par jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 4 juillet 2024, il a été condamné à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] une somme de 7.753,25 euros au titre des charges de copropriété échues du 1er avril 2022 au 1er janvier 2024, une somme de 1.579,32 euros au titre d'appels de charges non échus à la date de la mise en demeure devenue exigible les 1er avril et 1er juillet 2024, outre les intérêts au taux légal, une somme de 1.000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et une somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles,

- il a déposé un dossier de surendettement auprès de la banque de France le 11 septembre 2019,

- le tribunal judiciaire d'Évry a déclaré sa demande recevable par jugement en date du 10 décembre 2020,

- par jugement du 23 septembre 2022, le tribunal judiciaire d'Évry a confirmé les mesures préconisées par la commission de surendettement et a suspendu les poursuites pendant une durée de 24 mois,

- le 19 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] a fait pratiquer des saisies attributions entre les mains de la SARL AGENCE MÉDITERRANÉE GESTION et entre les mains de Madame [G] [P], sa locataire,

- dès le 30 mai 2024, il avait déposé un nouveau dossier de surendettement auprès de la banque de France,

- la première procédure de surendettement n'ayant pas fait l'objet d'une caducité et une nouvelle la procédure de surendettement ayant été engagée, les saisies attribution en date du 19 décembre 2024 doivent être déclarées irrégulières ou, à tout le moins, suspendues en application des dispositions de l'article L 711-1 du code de la consommation.

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], représenté par avocat, a sollicité du juge de l'exécution de débouter Monsieur [M] [H] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer une somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions il fait valoir que :

- le bénéfice des dispositions de l'article L 711-1 du code de la consommation, invoqué par Monsieur [M] [H] ne peut jouer qu'à l'égard des personnes de bonne foi,

- or, Monsieur [M] [H] multipliant les procédures afin d'échapper à ses obligations fait preuve d'une particulière mauvaise foi de sorte qu'il ne peut bénéficier du bénéfice des dispositions de l'article L 711-1 précitées,

- le 3 février 2022, la commission de surendettement a adopté un plan prévoyant la suspension de l'exigibilité des dettes de Monsieur [M] [T], dont celle du syndicat des copropriétaires à hauteur d'une somme de 16.627,48 euros ultérieurement portée à la somme de 17.402,83 euros dans le cadre d'une procédure de contestation du plan de surendettement,

- par jugement en date du 23 septembre 2022, le tribunal judiciaire d'Évry a tranché les contestations qui lui étaient soumises et a fixé la créance du syndicat à la somme de 17.402,83 euros,

- Monsieur [M] [H] n'a pas respecté les obligations mises à sa charge, à savoir procéder au règlement des charges courantes et à la vente amiable des lots numéro 3 et 26 dépendant de la copropriété [Adresse 5],

- bien au contraire, sa dette n'a fait qu'augmenter pour atteindre, à ce jour, une somme supérieure à 30.000 euros.

Monsieur [M] [H] n'invoque aucun moyen juridique au soutien de sa demande de mainlevée ou de suspension des saisies attributions contestée.

Monsieur [M] [H] n'a d'autre objectif que de retarder le paiement d'une créance pourtant définitive constatée par titre exécutoire rendue par le tribunal judiciaire de Grasse le 4 juillet 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.

Le délibéré a été fixé au 6 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution

La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice.

L‘assignation introductive d'instance a été dénoncée au commissaire de justice l’ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de réception avant l‘expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.

La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur les demandes de mainlevée et de suspension des saisies attribution

Par application combinée des articles L 221-1 et L221-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent et l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.

Selon l'article L 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur.

En l’espèce, le 3 février 2022, la commission de surendettement des particuliers de l'Essonne a :

- fixé la créance du syndicat des copropriétaires [Adresse 5] à la somme de 16.627,48 euros,

- fixé la durée du plan de surendettement à 24 mois,

- suspendu l'exigibilité des dettes de Monsieur [M] [H] pendant une durée de 24 mois,

- dit que Monsieur [M] [H] devra continuer à régler les charges de copropriété courantes,

- préconisé que les mesures du plan de surendettement soient subordonnées à la vente amiable des biens immobiliers, d'une valeur estimée de 1.338.800 euros.

Statuant sur une contestation émise par Madame [W] [Z], le tribunal de proximité d'Evry, par jugement en date du 23 septembre 2022, a :

- fixé la créance du syndicat des copropriétaires [Adresse 5] à la somme de 17.402,83 euros,

- établi un plan identique aux mesures imposées le 3 février 2022 par la commission de surendettement.

Il ressort de ce qui précède que, à la date des saisies attribution querellées, soit le 19 décembre 2024, le plan de surendettement, d'une durée de 24 mois, avait expiré.

Par ailleurs, le 1er août 2024, la commission de surendettement de l'Essonne a déclaré irrecevable le nouveau dossier de surendettement déposé par Monsieur [M] [H], pour absence de bonne foi, les conditions de mise en application du plan précédent, notamment la vente amiable des biens immobiliers, n'ayant pas été respectées.

En l'absence de plan de surendettement en cours au jour de la saisie attribution, soit le 19 décembre 2024, les saisies attribution ont été valablement diligentées à cette date.

Par ailleurs, il convient de rappeler que du fait de l'effet attributif de la saisies-attribution, le juge de l'exécution ne peut en suspendre les effets.

En conséquence, Monsieur [M] [H] sera débouté de ses demandes en nullité et en suspension des saisies attribution du 19 décembre 2024.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [M] [H] sera condamné aux dépens et au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

Déboute Monsieur [M] [H] de l'intégralité de ses demandes ;

Condamne Monsieur [M] [H] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [M] [H] aux dépens ;

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;

Rappelle que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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