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TJ 91228, 6 mai 2025, RG 25/02002


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Date
06/05/2025
Numéro
25/02002
Lieu / cour
tj91228
Chambre
Juge de l'Exécution
Type
other
Id
681a5ff45eb387f553b9cc71

Texte de la décision

5,438 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION

AUDIENCE DU 06 Mai 2025 Minute n° 25/

AFFAIRE N° N° RG 25/02002

N° Portalis DB3Q-W-B7J-QWUH

CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :

RENDU LE : SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ

Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l'exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [K] [T] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]

non comparante, représentée par Maître Paul-Emile BOUTMY, barreau de Paris (C 280)

ET

PARTIE DEFENDERESSE :

S.A.S. EOS FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparante, représentée par Maître Claire BOUSCATEL, barreau de Paris
(R 146)

DEBATS

L'affaire a été appelée à l'audience du 08 Avril 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 06 Mai 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Le 2 janvier 2025, la SAS EOS FRANCE a fait pratiquer une saisie-attribution en exécution d’une ordonnance portant injonction de payer du Président du tribunal d'instance d'Evry du 28 mars 2019 rendue à l'encontre de Madame [K] [T] [C].

Madame [K] [T] [C] a formé opposition à l'encontre de cette ordonnance portant injonction de payer.

Par acte du 16 octobre 2024, Madame [K] [T] [C] a fait assigner la SAS EOS FRANCE devant le juge de l'exécution d’[Localité 5] en contestation de cette saisie attribution.

A l'audience du 8 avril 2025, la partie demanderesse, représentée par avocat, a sollicité du tribunal de prononcer le sursis à statuer dans l'attente du jugement à intervenir sur l'opposition.

La SAS EOS FRANCE, représentée par avocat, a indiqué ne pas s'opposer à la demande de sursis à statuer.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.

L'affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution

La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice.

L‘assignation introductive d'instance a été dénoncée au commissaire de justice l’ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de réception avant l‘expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.

La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur la demande de sursis à statuer

En vertu de l'article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Le juge doit apprécier l'opportunité d'un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et dans le cas où le résultat de la procédure à venir a une conséquence sur l'affaire en cours.

L'article 1416 du code de procédure civile dispose que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant effet pour rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.

L'article 1422 du code de procédure civile précise que, quelles que soient les modalités de la signification, le délai d'opposition prévue au premier alinéa de l'article 1416 est suspensif d'exécution. L'opposition formée dans ce délai est également suspensive.

L'ordonnance ne constitue un titre exécutoire et ne produit les effets d'un tel titre ou d'une décision de justice qu'à l'expiration des causes suspensives d'exécution prévue au premier alinéa. Elle produit alors tous les effets d'un jugement contradictoire. Elle n'est pas susceptible d'appel même si elle accorde des délais de paiement.

Il ressort de ce qui précède que l'ordonnance portant injonction de payer ne peut produire d'effet qu'à l'issue de la procédure d'opposition, laquelle est suspensive de toute voie d'exécution.

En l'espèce, Madame [K] [T] [C] a formé opposition à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer rendue par Président du tribunal d'instance d'Evry le 28 mars 2019.

En conséquence, il convient de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir du tribunal de proximité d'Evry.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront réservés.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

SURSEOIT à statuer sur les demandes de Madame [K] [T] [C] dans l'attente de la décision du tribunal d'instance d'Evry sur l'opposition formée à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer en date du 28 mars 2019 ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civle ;

RESERVE les dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ

LE GREFFE LE JUGE DE L’EXECUTION

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