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TJ 44109, 6 mai 2025, RG 25/00751


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Date
06/05/2025
Numéro
25/00751
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
681a63755eb387f553b9d3be

Texte de la décision

4,486 caractères

N° RC 25/00751
Minute n°25/325


Soins psychiatriques relatifs à madame
[P] [H]


HOSPITALISATION
A LA DEMANDE
D'UN TIERS
(en URGENCE)

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE
DU 06 mai 2025


Juge :
François PERNOT

Greffière :
Manon CHARRIER

Débats à l’audience du 06 mai 2025 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]

DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1] :

Comparant en la personne de madame [I]

DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Madame [P] [H]

Non comparante, régulièrement convoquée, représentée par maître Kévin DOUNON-BARDOT, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Jusque là hospitalisée au CH SPECIALISE DE [Localité 1]

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [Z] [L], son compagnon

Non comparant, convoqué

Ministère Public :

Non comparant, avisé.

Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Manon CHARRIER, greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 02 mai 2025, reçu au greffe le 02 mai 2025, concernant madame [P] [H] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 06 mai 2025 de madame [P] [H], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de monsieur [Z] [L] et l’avis d’audience donnés au procureur de la République.

EXPOSÉ DE LA SITUATION

Madame [H] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d'un tiers (en l'espèce son compagnon) au visa de l'urgence, sur production d'un certificat médical du 26 avril 2025 signé par le docteur [J].

La décision d'admission était prise le 26 avril 2025 par le directeur d'établissement et maintenue le 29 avril 2025.

Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l'établissement confirmait que la mesure d'hospitalisation venait d’être levée le 05 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ;

Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;

Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;

Attendu qu'en l'espèce la levée de la mesure d’hospitalisation ne laisse aucun point à trancher ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Constatons la levée de l’hospitalisation sous contrainte de madame [P] [H]
au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DAUMEZON DE [Localité 1],

Disons n’y avoir dès lors plus lieu de statuer,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

La greffière Le juge
Manon CHARRIER François PERNOT

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 06 Mai 2025 à :

- Mme [P] [H]
- Me Kévin DOUNON-BARDOT
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]

Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Monsieur [Z] [L]

La Greffière,

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