TJ 44109, 2 mai 2025, RG 24/02286
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 10]
[Localité 6]
5ème chambre cab. E
JUGEMENT
du 02 Mai 2025
minute n°
N° RG 24/02286 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M4BC
[C], [D], [Y] [T] épouse [X]
C/
[N] [X]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le 02/05/2025
CE+CCC : Me Canette
extrait exécutoire IFPA
CCC : dossier
JUGEMENT DU 02 MAI 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Isabelle DOSSISARD, Juge
Greffier :
Christine BLETEAU
Débats en chambre du conseil à l'audience du 21 Mars 2025
Jugement prononcé à l'audience publique du 28 Avril 2025 prorogé au 02 Mai 2025
ENTRE :
[C], [D], [Y] [T] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant et plaidant par
Me Julia CANETTE, avocat au barreau de NANTES
- 346
ET :
[N] [X]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 8]
sans domicile connu
ayant demeuré chez Mme [G] [L]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non comparant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Madame Isabelle DOSSISARD, Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce formée par Mme [C] [T] ;
Vu l’acte de mariage dressé le 6 juillet 2007 ;
Vu l’assignation en divorce du 22 avril 2024 ;
PRONONCE le divorce des époux [N] [X] / [C] [T] pour altération définitive du lien conjugal ;
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
DIT que, dans les rapports entre époux et en ce qui concerne leurs biens, le présent jugement de divorce prend effet au 22 avril 2024 ;
CONSTATE la déchéance de plein droit de toutes les donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu s’accorder mutuellement pendant le mariage ;
FIXE à la somme de 190 € par mois le montant de la pension alimentaire due par M. [N] [X] pour l’entretien et l’éducation de [B], ladite somme étant payable le 1er de chaque mois, d’avance douze mois par an, au domicile de la mère et sans frais pour elle en sus des prestations sociales ;
DIT que la contribution alimentaire sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [C] [T] ;
PRECISE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, par virement bancaire avant le 5 de chaque mois, toute l’année ;
DIT que cette contribution sera révisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’institut national de la statistique et des études économiques; l’indice initial est le dernier indice publié à la date du titre, et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension, en application de l’article R582-7 du Code de la sécurité sociale ;
DIT qu’en cas de non paiement à son terme d’une échéance due en vertu de la présente décision régulièrement signifiée, le créancier pourra demander à tout huissier de justice de sa résidence, aux frais du débiteur, le paiement direct de sa contribution par son employeur ;
PRECISE que cette contribution restera due tant que l’enfant poursuivra ses études sur justification de sa scolarité ;
DIT que les frais exceptionnels (tels que voyages scolaires, frais médicaux importants non remboursés comme l’orthodontie, l’optique..., permis de conduire, activités extra scolaires, frais d’études supérieures, contribution des familles en établissement privé…) devront être engagés d’un commun accord et partagés par moitié entre les parents sur production de justificatifs ;
RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, le présent jugement sera non avenu ;
REJETTE les autres demandes ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE Mme [C] [T] aux entiers dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE NANTES, LE 2 mai 2025.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
C.BLETEAU I.DOSSISARD
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