TJ 06088, 6 mai 2025, RG 24/01916
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01916 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QAOX
du 06 Mai 2025
N° de minute 25/00694
affaire : [Z] [A] [K], [X] [V] épouse [K]
c/ [C] [R] Domicile élu
Grosse délivrée à
Me Marie-pierre HEINTZE LE DONNE
Expédition délivrée à
Me Valérie BARDI
le
l’an deux mil vingt cinq et le six Mai à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 25 Octobre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [Z] [A] [K]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Marie-pierre HEINTZE LE DONNE, avocat au barreau de GRASSE
Mme [X] [V] épouse [K]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Marie-pierre HEINTZE LE DONNE, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDEURS
Contre :
Mme [C] [R] Domicile élu
domiciliée : chez Maître [F] [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Valérie BARDI, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 18 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du commissaire de justice en date du 25 octobre 2024, Mme [X] [K] née [V] et M.[O] [K] ont fait assigner en référé Mme [C] [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins :
- de voir rétracter l'ordonnance du 13 septembre 2024 rendue par Mme la Présidente du tribunal judiciaire de Nice ayant désigné Me [I],
- condamner Mme [C] [R] à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l'audience du 18 mars 2025, à laquelle l'affaire a été retenue après un renvoi, Mme [X] [K] née [V] et M. [O] [K] sollicitent dans leurs conclusions récapitulatives:
- de voir rétracter les ordonnances des 13 septembre 2024 et 17 octobre 2024 rendues par Mme la Présidente du tribunal judiciaire de Nice ayant désigné Me [I] et mettre celle-ci à néant ainsi que les constats qui ont été établis en vertu de ces deux ordonnances,
- prononcer en tant que de besoin la nullité du procès-verbal de constat du 12 novembre 2024 celui-ci ayant fait des constatations pour lesquels n'étaient pas autorisés par l'ordonnance présidentielle
- déclarer irrecevables si elles étaient maintenues, les demandes reconventionnelles de désignation d'un géomètre expert, d'expulsion des époux d'une partie de leur propriété et de condamnation sous astreinte à retirer une cheminée et à remettre une toiture en état et de dommages-intérêts, la saisine de la juridiction étant limitée au visa de l'article 496 du code de procédure civile à la demande de rétractation des ordonnances sur requête,
- déclarer irrecevables les nouvelles demandes de condamnation sous astreinte à titre conservatoire à arrêter les travaux, à effectuer les travaux de remise en état et subsidiairement de désignation d'un expert judiciaire
- subsidiairement et surabondamment sur les demandes reconventionnelles se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de désignation d'un géomètre expert au profit de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Menton,
- le rejet des demandes de Madame [R],
- la condamnation de Madame [R] à leur payer la somme de 2000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à raison de son acharnement procédural par la présentation de trois requêtes similaires et de la tentative d'appropriation par celle-ci d'une partie de leur propriété,
- condamner Mme [C] [R] à leur payer la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ils exposent être propriétaires d'une maison avec jardin au sein d'un ensemble immobilier situé à [Localité 6], que leur villa est la villa B N°2, que Madame [R] est propriétaire de la maison voisine figurant sur le plan du lotisseur sous l'appellation villa C N°3, et que sans aucune démarche préalable ils se sont vus signifier par Maître [N], commissaire de justice à [Localité 7] une ordonnance de désignation d'un huissier de justice du 8 juin 2024 pour constat suite à la requête de Madame [R]. Ils ajoutent que le constat a été réalisé et leur a été dénoncé le 18 septembre 2024 et qu'il a été réalisé en leur présence. Ils précisent cependant que deux autres ordonnances sur requête ont été rendues ultérieurement à la demande de Mme [R], aux fins de désignation d’un autre commissaire de justice et qu’elles ont été obtenues hors leur contradictoire et sans faire mention d'une précédente ordonnance déjà obtenue et du constat du commissaire de justice déjà réalisé. Ils ajoutent que la deuxième ordonnance rendue en septembre 2024 est rigoureusement identique à celle du 13 juin 2024 à ceci près qu'elle a manifestement été présentée pour tromper la religion du tribunal et obtenir un nouveau constat par un autre commissaire de justice et qu’ils ont découvert que la défenderesse avait présenté le 14 octobre 2024 une troisième requête au prétexte que celle du 11 septembre 2024 ne contenait pas la possibilité de solliciter le concours d'un serrurier et de témoins et que sur la base de cette troisième ordonnance, Maître BAUCHEa été désigné afin de procéder à un constat de leur maison. Ils expliquent que les constatations ont été faites en leur absence et que leurs demandes de rétractation des ordonnances sur requête des 13 septembre 2024 et 17 octobre 2024 sont bien fondées car la défenderesse a souhaité être en possession de plusieurs constats de commissaire afin de faire son choix et utiliser celui qui lui conviendrait le mieux et qu’aucun motif ne justifiait de déroger au principe du contradictoire. Ils ajoutent que lors du deuxième constat, le commissaire de justice a effectué des constatations en dehors du champ d'intervention qui lui a été attribué.
En réponse à la fin de non recevoir soulevée, ils exposent que la juridiction saisie est bien compétente pour statuer sur leur demande de rétractation car l'instance a pour objet de soumettre les mesures ordonnées sur requête à un débat contradictoire et que le juge saisi est compétent en la matière. Ils ajoutent que sa compétence est limitée à cette demande de sorte que des demandes reconventionnelles de Madame [R] sont irrecevables et qu'aucun motif légitime ne justifiait de déroger au principe du contradictoire dans la mesure où un premier constat avait notamment été établi et qu'aucun risque de déperdition de preuve n'était caractérisé, la mission confiée au commissaire de justice visant à constater des travaux entrepris et la réalité de la prise de possession et d'appropriation d'une partie de la propriété de la défenderesse. Ils font valoir que la configuration des lieux n'a pas changé depuis l'acquisition de la villa et que les pièces dont la défenderesse tente de revendiquer la propriété appartenait déjà en 1985 à leur vendeur et qu'aucune appropriation d'une partie de la parcelle de cette dernière n'est démontrée. Ils ajoutent qu'il appartient à Madame [R], d’initier une procédure contradictoire à leur égard si elle a des revendications aux fins d'expertise judiciaire ou de bornage, que les travaux qu'ils ont fait réaliser sont aujourd'hui terminés et qu’elle ne verse aucune preuve de l'appropriation de sa propriété. Ils soutiennent que la multiplication des requêtes présentées caractérise un acharnement procédural justifiant l'octroi de dommages et intérêts à titre provisionnel.
Mme [C] [R] représentée par son conseil demande dans ses écritures déposées à l'audience :
- de déclarer irrecevable la demande de rétractation des ordonnances des 13 septembre et 17 octobre 2024,
- subsidiairement, le rejet de l'ensemble des demandes,
- reconventionnellement, ordonner à titre conservatoire la cessation immédiate de tous travaux entrepris par Monsieur et Madame [K] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance,
- ordonner la remise en état de sa propriété par les époux [K] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance et en particulier le retrait de la cheminée initiée sans droit ni titre sur son toit, la libération du premier étage et du balcon illégalement occupés et la remise en état des installations démontées à l'étage et de la cave affectée par leurs agissements,
- subsidiairement, désigner un expert judiciaire,
- en tout état de cause, condamner Monsieur et Madame [K] à lui payer la somme provisionnelle de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et matériel,
-condamner Monsieur et Madame [K] à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens lesquels comprendront les actes dressés par Maître [N] commissaire de justice et Me [I].
Elle expose être propriétaire depuis le 11 avril 1980 d'une parcelle composée de quatre maisons communicantes à [Localité 6], et mitoyennes de la propriété appartenant aux demandeurs qu'ils ont acquis le 25 août 2023. Elle ajoute qu’il ne s’agit pas de sa résidence habituelle mais d’une résidence secondaire dans laquelle elle se rend une à deux fois par an et qu'elle a constaté au mois de juin 2024 qu'une partie de sa maison était en travaux, lesquels étaient entrepris par les propriétaires voisins qui ont profité de son absence pour effectuer les travaux sur sa propriété en cassant le mur mitoyen pour s'emparer d'une partie de sa maison. Elle ajoute avoir sollicité par requête la désignation d'un commissaire de justice pour procéder à des constatations, qu'une ordonnance a été rendue le 18 juin 2024 et que Maître [N] a procédé à l'établissement de son constat mais que ce dernier a pris attache avec les demandeurs, que tout a été démoli et a disparu un mois après et que le constat s'est déroulé le 5 août 2024 au contradictoire de ces derniers . Elle ajoute que la sommation qu'elle a adressée aux époux [K] afin de cesser immédiatement les travaux est demeurée infructueuse puisqu'ils ont continué leurs travaux et ce alors qu'ils s'étaient engagés à ne plus engager de travaux dans la partie de l'habitation litigieuse tant que l'affaire n'était pas clôturée.
Elle ajoute le constat dressé par Maître [N] s'est révélé complètement biaisé car le commissaire de justice a outrepassé sa mission et n'a pas instrumenté en urgence et qu'elle a déposé une nouvelle requête le 11 septembre 2024 ayant donné lieu à l’ordonnance du 17 octobre 2024 afin de constater les travaux entrepris et la réalité de la prise de possession et d'appropriation d'une partie de sa propriété. Elle soutient que les demandes des époux [Y] sont irrecevables dans la mesure où ils ont saisi le juge des référés d'une demande rétractation alors que cette demande relève de la compétence du juge qui a statué sur la requête initiale car le juge des référés ne peut pas se prononcer sur un référé rétractation. Elle ajoute que les circonstances de l'espèce justifiaient la nécessité de ne pas recourir au principe du contradictoire en l'état de l'insuffisance du constat dressé par Maître [N] au contradictoire des demandeurs qui ont eu tout loisir d'influencer les constatations et d'orienter ses vérifications et ce alors que la procédure lui imposait d'effectuer un constat hors leur présence et qu'il était nécessaire de faire établir un constat impartial pour établir la vérité. À titre reconventionnel, elle expose que l'urgence de la situation et l'existence d'un trouble manifestement illicite justifient la cessation immédiate des travaux et la remise en état des lieux et à titre subsidiaire la désignation d'un expert en l'état des travaux réalisés par les époux [K] qui se sont appropriés une partie de sa propriété et ont édifié une cheminée sur sa toiture. Elle ajoute être âgée de 82 ans et être dans l'incapacité de jouir sereinement de son bien et subir un stress important causé par les agissements des demandeurs ce qui justifie l'octroi de dommages-intérêts à titre provisionnel.
L'affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'irrecevabilité de la demande aux fins de rétractation des ordonnances :
Il résulte de l'article 493 du code de procédure civile que l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse.
Selon l’article 496 du code de procédure civile, s'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du premier président de la cour d'appel. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance.
En l'espèce, Mme [R] soulève l'irrecevabilité de la demande des époux [K] aux fins de rétractation des ordonnances aux motifs qu’elle n'a pas été adressée au juge qui a rendu l'ordonnance soit le juge qui a statué sur la requête initiale qui a compétence exclusive en la matière.
S'il est constant que le juge compétent est celui qui a rendu l'ordonnance contestée, soit le juge des requêtes, il est de principe que le juge est saisi comme en matière de référé et statue selon les règles fixées par les articles du code de procédure civile qui définissent la procédure applicable aux ordonnances de référé.
Or, en l’espèce, les époux [K] ont délivré une assignation en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nice sur le fondement de l'article 496 du code de procédure civile.
Dès lors, bien que Mme [R] soulève une fin de non recevoir et non une exception d'incompétence, force est de considérer qu’elle n'est pas fondée et sera rejetée dans la mesure où le juge saisi est bien compétent pour statuer en la matière, puisque l'assignation a été délivrée devant le juge statuant en référé, en matière de rétractation.
Sur la demande de rétractation :
Il résulte de l'article 493 du code de procédure civile que l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse
Selon l'article 497 du code de procédure civile, le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire.
Le juge est tenu d'apprécier au jour où il statue les mérites de la requête. L 'instance en rétractation oblige le juge à ne statuer que sur ce qui lui est demandé, dans les limites de l'objet de sa saisine car elle a pour seul objet de soumettre à l'examen d'un débat contradictoire, les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire, la saisine du juge de la rétractation étant limitée à cet objet. Il n'est tenu de se prononcer que sur ce qui lui est demandé et il doit prendre en considération les faits postérieurs à l'ordonnance attaquée puisqu'il doit se placer au jour où il statue.
Il appartient à celui qui a déposé la requête et non à l'auteur du référé rétractation de démontrer que celle-ci était fondée.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que par une ordonnance du 8 juin 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Nice a sur requête de Mme [C] [R], désigné Me [N], commissaire de justice afin de se rendre au [Adresse 4] à la Turbie chez M. [K] et Mme [V] afin de constater la réalité de la prise de possession et de tentative d'appropriation d'une partie de la propriété de Madame [R] et en dresser procès-verbal.
Il est établi que le constat a été effectué le 5 août 2024 par le commissaire de justice en présence des époux [K] contactés préalablement par ce dernier de sa venue et que le procès-verbal leur a été dénoncé par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2024. Il en ressort que la propriété de ces derniers est mitoyenne de celle de Madame [R], que des travaux sont en cours de réalisation, qu'il s'est rendu au niveau de la pièce litigieuse située au fond et en partie finale côté maison [R] et qu'il s'agit d'une petite pièce voûtée qui était anciennement une cave, ce dernier ayant procédé à la description des lieux. Il indique que Monsieur et Madame [K] n'ont émis aucune difficulté mais ont fait part de leur surprise sur les faits reprochés, se sont engagés à ne plus effectuer de travaux dans la partie de l'habitation litigieuse tant que l'affaire n'est pas clôturée tout en indiquant qu'ils entendaient faire valoir leurs droits en toute bonne foi.
Il est constant qu'une seconde ordonnance a été rendue le 13 septembre 2024 par la présidente du tribunal judiciaire de Nice suite à une nouvelle requête déposée par Mme [R] et que Maître [H] [I] a été désignée en qualité de commissaire de justice afin de se rendre au [Adresse 4] à la Turbie chez M. [K] et Mme [V] afin de constater la réalité des travaux réalisés sur la propriété de Madame [R] et en dresser procès-verbal.
Par une troisième ordonnance du 17 octobre 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Nice a sur une nouvelle requête de Mme [C] [R], désigné Me [H] [I], commissaire de justice afin de se rendre au [Adresse 4] à la Turbie chez M.[K] et Mme [V] afin de constater la réalité des travaux entrepris et la réalité de la prise de possession et de tentative d'appropriation d'une partie de la propriété de Madame [R] et en dresser procès-verbal.
Ces ordonnances, en ce qu'elles visent expressément les requêtes, doivent être considérées comme adoptant implicitement les motifs y figurant.
Il ressort de la requête ayant donné lieu à la seconde ordonnance du 13 septembre 2024 que la désignation d'un commissaire de justice aux fins d'effectuer un constat a été sollicitée par Mme [R] aux motifs que les époux [K] avaient profité de son absence pour effectuer des travaux sur sa propriété, qu'ils avaient cassé le mur mitoyen et qu'ils s'étaient emparés d'une partie de sa maison.
La seconde requête ayant donné lieu à l'ordonnance du 17 octobre 2024 reprend in extenso la requête du 12 septembre 2024 et mentionne qu'il a été omis de solliciter le concours d'un serrurier et des témoins ce qui justifie que Maître [I] commissaire de justice soit à nouveau désigné afin de constater les travaux réalisés sur sa propriété.
Ces requêtes ne font cependant pas mention de la précédente requête ayant donné lieu à l'ordonnance du 8 juin 2024 aux termes de laquelle un commissaire de justice à savoir Me [N] avait déjà été désigné aux fins de dresser un constat sur la réalité de la prise de possession et de tentative d'appropriation d'une partie de la propriété de Madame [R].
Il est établi qu'un nouveau procès-verbal de constat a été dressé par Maître [I] le 12 novembre 2024 et qu'il a été dénoncé aux époux [K] par acte de commissaire de justice du 4 mars 2025.
Il est de principe que l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse.
Il appartient ainsi au juge, saisi d'une demande de rétractation, de vérifier, même d'office, si la requête et l'ordonnance caractérisent les circonstances justifiant qu'il ne soit pas recouru à une procédure contradictoire. A cet égard, il est tenu d'apprécier les seuls éléments figurant dans la requête ou l'ordonnance, sans qu'il puisse en suppléer la carence en recherchant les circonstances justifiant qu'il soit dérogé au principe de la contradiction dans les pièces produites ou les déduire du contexte de l'affaire.
L'examen de la nécessité de recourir à une procédure non contradictoire ne doit donc être fait qu'à l'égard des énonciations et de la motivation figurant dans la requête ou l'ordonnance, motivation qui ne peut pas consister en une formule de style et qui doit s'opérer in concreto.
Or, force est de relever que ces requêtes n'explicitent pas en quoi il était nécessaire de déroger au principe du contradictoire, puisqu'il est seulement indiqué qu'il y a urgence à faire cesser l'occupation manifestement illicite et de dresser procès-verbal de constat afin de solliciter la remise en état et réparation en justice, sans comporter l'énoncé de circonstances permettant d'éluder le principe du contradictoire, aucune motivation expresse ni faisant référence.
Bien que les ordonnances critiquées mentionnent que "les circonstances exigent que la mesure ne soit pas prise contradictoirement notamment pour éviter la disparition de la preuve", force est de relever que cette motivation s'avère insuffisante en ce qu'elle n'explicite pas les circonstances de l'espèce justifiant qu'il soit dérogé au principe du contradictoire et ce d'autant que Madame [R] argue de travaux réalisés par ses voisins empiétant et engendrant une appropriation d'une partie de son fonds de sorte qu'un risque de déperdition des preuves, au vu des travaux allégués, n'apparaît pas caractérisé en la matière.
Enfin, il ressort de la chronologie des éléments produits que Mme [R] avait déjà obtenu une ordonnance sur requête le 8 juin 2024 désignant un commissaire de justice, qui s'était bien déplacé sur les lieux et avait procédé à l'établissement d'un constat des lieux, aux termes duquel les époux [K] avaient contesté les faits allégués par cette dernière tout en indiquant qu'ils envisageaient de faire valoir leurs droits.
Bien que Mme [R] soutienne que le constat effectué a été biaisé par la présence des époux [K] qui ont été prévenus par le commissaire de justice de sa venue et que les constatations auraient dû être faites en leur absence, force est de considérer que le moyen soulevé est inopérant dans la mesure où le commissaire de justice a été désigné par une ordonnance non contradictoire avec l'autorisation de pénétrer dans la propriété de ces derniers, le cas échéant avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier et de témoins, de sorte que ce constat pouvait être réalisé en présence de ces derniers lors de sa venue.
En outre, elle ne démontre pas en quoi ce procès-verbal de constat serait insuffisant ni que des travaux auraient été démolis par les époux [K] après qu’ils aient été informés de la venue du commissaire de justice, aucune pièce n'étant versée en ce sens. Enfin, ainsi que l'indiquent ces derniers, Mme [R] n'a pas précisé dans ses deux requêtes postérieures, qu'elle avait déjà obtenu dans une précédente ordonnance, la désignation d'un commissaire de justice pour les mêmes motifs.
Dès lors, force est de considérer que Madame [R], ne démontre pas que les circonstances de l'espèce justifiaient que la mesure sollicitée soit prise hors le contradictoire des époux [K] dans la mesure où elle leur reproche la réalisation de travaux consistant en une appropriation d'une partie de sa propriété, aucun risque de déperdition ou de dissimulation des preuves n'étant caractérisée .
En conséquence, au vu de ces éléments, il convient de rétracter les deux ordonnances du 17 septembre 2024 et du 13 octobre 2024 rendues par la Présidente du tribunal judiciaire de Nice.
Eu égard à la rétractation des ordonnances, il sera constaté la perte de fondement juridique et d’effet des mesures prises en exécution de ces dernières, soit du procès-verbal de constat du commissaire de justice et en conséquence la nullité qui en découle.
Sur les demandes reconventionnelles de Madame [R] :
En l'espèce, Madame [R] sollicite à titre principal et reconventionnel la condamnation des demandeurs à procéder à la cessation immédiate des travaux entrepris et à procéder à la remise en état de sa propriété sous astreinte et subsidiairement la désignation d'un expert judiciaire.
Toutefois ainsi que l'indiquent les époux [K], l 'instance en rétractation oblige le juge à ne statuer que sur ce qui lui est demandé, dans les limites de l'objet de sa saisine car elle a pour seul objet de soumettre à l'examen d'un débat contradictoire, les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire, la saisine du juge de la rétractation étant limitée à cet objet.
Dès lors, les demandes reconventionnelles de Mme [R] seront déclarées irrecevables.
Sur la demande de dommages et intérêts des époux [K] :
Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer .
Bien que les époux [K] arguent d'un acharnement procédural de Mme [R] à leur égard, force est de considérer qu'ils n'en rapportent pas la preuve au vu des circonstances particulières de l'espèce et des éléments susvisés.
En conséquence, la demande de dommages-intérêts à titre provisionnel qui se heurte à des contestations sérieuses, sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [R] :
La demande de dommages et intérêts formée par Mme [R] sera pour les mêmes motifs rejetée, et ce d'autant qu'il a été fait droit à la demande de rétractation des ordonnances sur requête, rendues à sa demande.
Sur les demandes accessoires :
Au vu de l'issue du litige, Mme [C] [R] qui succombe sera condamnée à payer à Mme [X] [K] née [V] et M. [O] [K] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, Vice présidente du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETONS la fin de non recevoir soulevée par Mme [C] [R] ;
ORDONNONS la rétractation des ordonnances sur requête en date du 17 septembre 2024 et du 13 octobre 2024 rendues par la Présidente du tribunal judiciaire de Nice ;
CONSTATONS en conséquence, la nullité du procès-verbal de constat du commissaire de justice du 12 novembre 2024 effectué en exécution des ordonnances sur requête du 17 septembre 2024 et du 13 octobre 2024 rétractées ;
DECLARONS irrecevables les demandes reconventionnelles de Mme [C] [R] ;
REJETONS la demande de dommages et intérêts de Mme [X] [K] née [V] et M. [O] [K] ;
REJETONS la demande de dommages et intérêts de Mme [C] [R] ;
CONDAMNONS Mme [C] [R] à payer à Mme [X] [K] née [V] et M. [O] [K] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNONS Mme [C] [R] aux dépens ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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