TJ 06088, 6 mai 2025, RG 24/01077
Vérifier : TJ 06088, 6 mai 2025, RG 24/01077 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORDONNANCE COMMUNE / JONCTION 25/290
N° RG 24/01077 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PYLS
du 06 Mai 2025
N° de minute 25/00692
affaire : COMMUNE DE [Localité 12], Etablissement public CENTRE HOSPITALIER SAINT LAZARE
c/ Compagnie d’assurance SHAM, S.A. GENERALI IARD
Grosse délivrée à
Me Lionel CARLES
Expédition délivrée à
Me Philippe CARLINI
Me Audrey ESSNER
le
l’an deux mil vingt cinq et le six Mai à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 06 Juin 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
COMMUNE DE [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Lionel CARLES, avocat au barreau de NICE
Etablissement public CENTRE HOSPITALIER SAINT LAZARE
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Lionel CARLES, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSES
Contre :
Compagnie d’assurance SHAM
[Adresse 3]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Philippe CARLINI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 4]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Audrey ESSNER, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 18 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 6 juin 2024, la Commune de [Localité 12] représentée par son Conseil, a présenté une demande tendant à la réparation d’une omission de statuer affectant l’ordonnance de référé du 4 janvier 2024 en ce que le juge a omis de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise.
Par acte de commissaire de justice du 5 février 2025, la Commune de TENDE et le Centre Hospitalier SAINT LAZARE ont fait assigner la SAM RELYENS MUTUAL INSURANCE, en présence de la SA GENERALI IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice en vue :
- ordonner la jonction des instances,
- lui déclarer opposables l’ordonnance du 7 mai 2024 et l’ordonnance à intervenir,
- dire que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la Commune de [Localité 12].
A l’audience du18 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue après deux renvois, la Commune de [Localité 12] et le Centre Hospitalier SAINT LAZARE ont maintenu leurs demandes
La SAM RELYENS MUTUAL INSURANCE anciennement dénommée SHAM demande dans ses écritures de :
- prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à la demande,
- dire que les frais d’expertise seront à la charge du demandeur,
- le rejet du surplus des demandes.
La SA GENERALI IARD a formé oralement les protestations et réserves.
La jonction des instances a été ordonnée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la réparation de l’omission de statuer :
Selon l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une expertise a été ordonnée le 17 février 2023 à la demande du Centre hospitalier SAINT LAZARE au contradictoire de la société d’assurance SHAM en raison des désordres affectant le centre hospitalier suite à la tempête [Localité 10] et que les opérations d’expertise confiées à M.[G] remplacé par M.[M] sont en cours.
Il n’est pas contesté que le bâtiment qui est affecté par les désordres et qui fait l’objet de l’expertise, appartient pour partie à la Commune de [Localité 12].
Il ressort cependant de l’ordonnance de référé du 7 mai 2024, qu’une omission de statuer a été commise en ce que le juge des référés n’a pas statué sur la demande de la Commune de [Localité 12] visant à ce que les opérations d’expertise en cours lui soient déclarées communes et opposables.
En conséquence, il convient de réparer l’omission de statuer et de dire que la commune de [Localité 12] présente un intérêt légitime à se voir déclarer commune et opposable l’ordonnance de référé du 17 février 2023 ayant désigné M.[G] remplacé par M.[M], expert pour procéder à des opérations d’instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Sur la demande d’ordonnance commune :
Il convient également de déclarer commune et opposable l’ordonnance de référé du 7 mai 2024 à la société RELYENS MUTUAL INSURANCE anciennement SHAM en sa qualité d’assureur du centre hospitalier SAINT LAZARE, déjà partie à l’expertise.
Sur les dépens :
Au vue de l’issue du litige, les dépens resteront à la charge de la Commune de [Localité 12].
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
Vu les protestations et réserves de la SA GENERALI et de la SAM RELYANS anciennement dénommée SHAM ;
ORDONNONS la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/00290 avec l’instance enrôlée sous le numéro 24/01077 sous ce dernier numéro ;
ORDONNONS la rectification de l’omission de statuer affectant l’ordonnance de référé du 7 mai 2024 N° RG 24/00051 en ce sens ;
DÉCLARONS communes et exécutoires à la Commune de [Localité 12] et la SA GENERALI les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance de référé du 17 février [Immatriculation 5]/01806 confiés à M. [G] remplacé par M. [M] expert par une ordonnance du 3 avril 2023 ;
DISONS que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure ;
DISONS que le Centre Hospitalier SAINT LAZARE communiquera sans délai à la Commune de [Localité 12] et la SA GENERALI l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la Commune de [Localité 12] et la SA GENERALI aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celui-ci dûment appelé ;
DÉCLARONS commune et exécutoire à l’égard de la société d’assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE anciennement SHAM, déjà partie à l’expertise l’ordonnance de référé du 7 mai 2024, RG 24/00051 ;
LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de la Commune de [Localité 12] et du Centre Hospitalier SAINT LAZARE ;
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire ;
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.