TJ 06088, 6 mai 2025, RG 23/01162
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [Y] [E] [R] c/ S.A. ALLIANZ IARD
N° 25/
Du 06 Mai 2025
4ème Chambre civile
N° RG 23/01162 - N° Portalis DBWR-W-B7H-OZMN
Grosse délivrée à
la SCP BERARD & NICOLAS
Me Franck KOUBI
expédition délivrée à
le 06 Mai 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du six Mai deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 18 Février 2025, le prononcé du jugement étant fixé au 06 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 6 Mai 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Mme [Y] [E] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Franck KOUBI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Y] [E] [R] est propriétaire d’un véhicule de marque Seat, modèle Leon, immatriculé [Immatriculation 6], qu’elle a acquis le 5 juillet 2021.
Ce véhicule était assuré auprès de la société Allianz Iard suivant contrat d’assurance automobile conclu le 14 décembre 2021 à effet au 29 décembre 2021.
Le 16 février 2022, Mme [Y] [E] [R] a déposé plainte auprès du commissariat de police de [Localité 1] pour destruction ou dégradation de son véhicule survenue le 13 février 2022.
Le cabinet d’expertise Idea [Localité 5] a été désigné pour procéder à une expertise extra-judiciaire du véhicule le 18 mars 2022.
Le 19 mars 2022, Mme [Y] [E] [R] a adressé au cabinet d’expertise Idea [Localité 5] un questionnaire complété de déclaration de sinistre dans lequel elle a notamment indiqué que le véhicule, acquis d’occasion le 5 juillet 2021 pour un montant de 13.000 euros, était dans un état mécanique excellent au jour du sinistre.
Par lettre du 5 avril 2022, le cabinet d’expertise Idea [Localité 5] lui a indiqué que « les dommages et les éléments affectant le véhicule ne permettent pas de corroborer la déclaration de sinistre telle qu’elle a été rédigée » après la réunion technique réalisé en sa présence le 21 mars 2022 et en présence de son fils le 24 mars 2022.
Le cabinet d’expertise Idea [Localité 5] a établi son rapport le 5 avril 2022 concluant qu’au regard des modifications techniques du moteur, des dommages sur la boîte de vitesse et l’usure du moteur constatés, l’état mécanique déclaré ne correspondait pas avec la déclaration de l’assurée.
Par lettre du 12 décembre 2022, la société Alianz Iard a informé Mme [Y] [E] [R] qu’elle n’interviendrait pas dans le règlement des dommages et procédait à la clôture définitive du dossier au regard de la discordance entre le descriptif du véhicule effectué par l’assurée et l’état réel du véhicule constaté par l’expert extrajudiciaire.
Mme [Y] [E] [R] a, par l’intermédiaire de son conseil, demandé à la société Allianz Iard une copie du rapport d’expertise du cabinet d’expertise Idea [Localité 5] et sollicité une indemnisation de son préjudice dans les plus brefs délais par courriel du 17 janvier 2023.
Par acte du 15 mars 2023, Mme [Y] [E] [R] a fait assigner la société Allianz Iard devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement de la somme principale de 13.000 euros en règlement des conséquences du sinistre intervenu le 13 février 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 27 mars 2024, Mme [Y] [E] [R] sollicite la condamnation de la société Allianz Iard, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
13.000 euros correspondant à la valeur vénale de son véhicule et à son remplacement à la suite du sinistre survenu le 13 février 2022, conformément aux garanties souscrites dans son contrat d’assurance,8.760 euros en réparation de son préjudice de jouissance sur la période du 13 février 2022 au 13 février 2024,3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fonde son action sur l’article 1103 du code civil. Elle soutient que le contrat qu’elle a conclu auprès de la société Allianz Iard prévoit le remboursement intégral des dommages du véhicule moyennant une prime annuelle de 1.255,55 euros. Elle considère qu’étant donné que son véhicule a été incendié sur la voie publique et qu’aucune défaillance majeure ou autre anomalie technique n’a été consignée sur le procès-verbal de contrôle technique du 29 janvier 2022 réalisée peu de temps avant le sinistre, l’assureur est tenu de lui rembourser la valeur du véhicule au moment du sinistre en exécution des garanties souscrites.
Elle conteste l’existence d’un lien de causalité entre la présence d’une fissure du carter d’embrayage du véhicule litigieux, problème mécanique, et le fait que son véhicule ait été incendié. Elle conteste l’application de la clause de déchéance en vertu de laquelle la tromperie sur les causes, la nature ou les circonstances d’un sinistre entraîne l’absence de prise en charge du sinistre.
Elle ajoute qu’elle subit un préjudice de jouissance qu’elle évalue à la somme de 12 euros par jour depuis le 13 février 2022, date de l’immobilisation du véhicule, soit la somme de 8.760 euros jusqu’au 13 février 2024, à parfaire.
En réponse aux écritures adverses, elle explique ne pas avoir effectué de fausse déclaration sur l’état général de son véhicule dans la mesure où elle n’avait pas connaissance de ce défaut mécanique puisqu’aucune défaillance majeure n’avait été relevée lors du dernier contrôle technique, bien que son fils en fût informé, et qu’aucune expertise technique n’a été effectuée lors de la conclusion du contrat d’assurance. Elle mentionne que le rapport d’expertise non contradictoire n’a été communiqué par la défenderesse qu’une fois la présente instance introduite et ce, malgré de multiples relances.
Elle souligne que le contrat d’assurance la liant à la société Allianz Iard ne contient aucune clause de déchéance de garantie conforme aux dispositions de l’article L 112-4 du code des assurances mais prévoit la nullité du contrat et la réduction du droit à indemnisation.
Elle précise que, contrairement à ce qui est indiqué par la société Allianz Iard, le contrôle technique du 16 septembre 2021 ne fait état que de défaillances mineures à savoir les émissions gazeuses, le ripage, le caractère endommagé du tuyau d’échappement et silencieux et une anomalie de fixation du support moteur, éléments distincts de dommages concernant la boîte de vitesse ou l’usure du moteur. Elle souligne que son fils, possédant une certaine expertise en mécanique, a remplacé la sonde lambda et le support moteur par des pièces d’occasion en bon état mécanique postérieurement au contrôle technique du 16 septembre 2021.
Elle souligne que si un courriel du 25 janvier 2024 de M. [M] au cabinet Idea, adressé deux ans après le dépôt de son rapport, précise que « la casse de l’embrayage avec une perforation de la cloche d’embrayage a forcément immobilisé le véhicule et nécessité des travaux de remise en état pour pouvoir circuler avec, ainsi l'assuré ne pouvait pas ignorer ce défaut », le rapport d’expertise initial de M. [M], expert d’assurance, n’indiquait pas que le véhicule était immobilisé par cette fissure. Elle relève également que dans sa lettre du 12 décembre 2022, la société Allianz Iard indique que le véhicule présentait une fissure importante du carter de la cloche d’embrayage sans mentionner une quelconque immobilisation du véhicule qui a été ajoutée pour les besoins de la cause. Elle expose que lors du contrôle technique du 29 janvier 2022, soit 14 jours avant la date du sinistre, le véhicule était roulant et ne présentait que des défaillances mineures. Elle soutient également qu’elle utilisait régulièrement son véhicule comme en atteste le kilométrage qui affichait 150.514 kilomètres lors du contrôle technique du 29 janvier 2022 et 152.237 kilomètres le 13 février 2022, jour du sinistre.
Dans ses dernières écritures notifiées le 22 août 2024, la société Allianz Iard conclut :
à titre principal, au débouté et à la condamnation de Mme [Y] [E] [R] à lui rembourser la somme de 395,10 euros au titre des frais de gestion engagés,à titre subsidiaire, à la limitation de l’indemnisation éventuellement due à la somme de 7.670 euros franchise déduite conformément au contrat, en tout état de cause, à la condamnation de Mme [Y] [E] [R] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que la présomption de bonne foi de l’assurée peut être renversée en cas de fausses déclarations intentionnelles sur la date, les circonstances ou les conséquences d’un événement garanti (page 30 des conditions générales applicables et opposables à la demanderesse puisqu’il y est fait référence dans les conditions particulières qu’elle a signées) entraînant ainsi la déchéance totale alors même que l’assureur n’aurait subi aucun préjudice du fait de la fraude.
Elle soutient que la mauvaise foi de la demanderesse résulte de ce qu’elle indique que les opérations d’expertise étaient non contradictoires alors qu’elle était présente lors de la première réunion et son fils lors de la seconde. Elle expose que lors de ces réunions, le fils de Mme [Y] [E] [R] a confirmé verbalement le fait que le véhicule présentait des modifications techniques visant à améliorer sa puissance et qu’il avait connaissance du défaut important du véhicule au niveau de la cloche d’embrayage imputable à une rupture du mécanisme d’embrayage.
Elle produit l’accusé de réception du courriel du 5 avril 2022 par lequel l’expert a proposé à la demanderesse la mise en place d’une tierce expertise auquel cette dernière n’a pas répondu, prétendant ne pas l’avoir reçu.
Elle mentionne que Mme [Y] [E] [R] ne démontre pas avoir réglé la somme de 13.000 euros pour l’achat du véhicule litigieux. Elle souligne également que les contrôles techniques des 16 septembre et 27 décembre 2021 sont défavorables pour défaillances majeures et que celui du 29 janvier 2022 est favorable sans que la demanderesse ne produise aucune facture de réparation ou d’entretien. Elle en conclut que Mme [Y] [E] [R] n’a pas déclaré les dommages mécaniques dont le véhicule était affecté et qu’elle ne pouvait ignorer au regard des précédents contrôles techniques. Elle fait valoir que selon les conclusions du rapport d’expertise, l’état de la mécanique déclaré ne correspond pas à la déclaration de l’assurée. Elle soutient que l’état réel du véhicule a une incidence sur les conséquences du sinistre, à savoir la valeur du véhicule et donc de l’indemnisation éventuellement due. Elle signale que la casse de l’embrayage a forcément immobilisé le véhicule et nécessité des travaux de remise en état pour pouvoir circuler de sorte que Mme [Y] [E] [R] ne pouvait ignorer ce défaut. Elle énonce que si le rapport d’expertise initial ne mentionnait pas expressément l’immobilisation du véhicule, cela ne porte pas atteinte au bien-fondé de l’analyse technique de M. [M] qui avait détecté la casse de la cloche d’embrayage.
Elle considère qu’elle est bien fondée à réclamer la répétition de la totalité des sommes indûment versées suite à un sinistre déclaré par l’assuré lorsque celui-ci résulte d’une fraude dont l’assuré s’est rendu coupable, sur le fondement des dispositions des articles 1302 et 1302-1 du code civil, qui correspond en l’espèce aux frais d’expertise engagés. Elle expose que la déchéance du droit à indemnité est totale dès que la fraude est avérée pour un montant même minime par rapport à l’enjeu global du sinistre en vertu du principe selon lequel la fraude corrompt tout.
Elle soutient, à titre subsidiaire, si le tribunal venait à rejeter l’application de la clause de déchéance de garantie, qu’il convient d’appliquer strictement les limites contractuelles de garantie. Or, elle expose que le contrat prévoit une indemnisation pour la garantie incendie à hauteur de la valeur de remplacement à dire d’expert et l’application d’une franchise d’un montant de 830 euros. Elle fait valoir que l’expert ayant retenu une valeur de remplacement de 8.500 euros, l’indemnisation de Mme [Y] [E] [R] ne saurait être supérieure à 7.670 euros, franchise déduite.
Elle conclut au rejet de la demande formulée au titre du préjudice de jouissance puisque les indemnités de principe ou forfaitaire sont exclues. Elle indique que le véhicule litigieux étant économiquement et techniquement irréparable, Mme [Y] [E] [R] ne pouvait l’utiliser, que le véhicule soit immobilisé sans raison depuis le 13 février 2022 ou non. Elle souligne en outre que le contrat souscrit stipule, au titre de la garantie incendie, que sont exclus « la perte ou la privation de l’usage du véhicule ».
La clôture de la procédure est intervenue le 12 décembre 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 18 février 2025. La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale de paiement de l’indemnité d’assurance.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article L. 113-5 du code des assurances précise également que, lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
Selon l’article L 112-4 dernier alinéa du code des assurances, les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
Hormis les clauses de déchéances de garantie prévues par l’article L. 113-11 du code des assurances, les parties peuvent librement stipuler la déchéance comme sanction des obligations imposées à l’assuré en cas de sinistre, notamment celle d’en déclarer exactement les circonstances ou de ne pas exagérer frauduleusement leurs conséquences.
L'obligation de loyauté contractuelle issue de l’article 1104 du code civil impose en effet à l'assuré de déclarer le risque tel qu'il s'est réalisé.
La bonne foi de l’assuré étant toujours présumée, il incombe à l’assureur de démontrer l’inexactitude d’une déclaration de sinistre ou l’exagération de ses conséquences.
En l’espèce, le véhicule de marque Seat, modèle Leon, immatriculé [Immatriculation 6], appartenant à Mme [Y] [E] [R] est assuré auprès de la société Allianz Iard au terme d’un contrat d’assurance automobile conclu le 14 décembre 2021 à effet au 29 décembre 2021.
Il ressort des conditions particulières du contrat d’assurance que le véhicule litigieux est notamment assuré en cas d’incendie pour un montant maximum correspondant à la valeur à dire d’expert et avec une franchise de 830 euros.
Il y est également stipulé que « toute fausse déclaration intentionnelle, omission ou déclaration inexacte m’expose aux sanctions prévues aux articles L 133-8 (nullité du contrat) et L 113-9 (réduction des indemnités en cas de sinistre) du code des assurances » (page 6).
En outre, l’article 38.2.2 des conditions générales du contrat d’assurance, rédigé en gras et dans un encadré, et donc en caractères apparents, énonce que « vous perdrez tout droit à indemnité si, volontairement, vous faites de fausses déclarations sur la date, la nature, les causes, circonstances ou conséquences du sinistre, ou sur l’existence d’autres assurances pouvant garantir le sinistre. Il en sera de même si vous employez sciemment des documents inexacts comme justificatifs ou usez de moyens frauduleux. Si des indemnités ont déjà été payées, elles doivent nous être remboursées » (page 30).
La fraude de l’assuré lors de la déclaration d’un sinistre entraîne donc la déchéance de la garantie conformément aux conditions générales du contrat que Mme [Y] [E] [R] a reconnu expressément avoir reçues en signant les conditions particulières si bien qu’elles lui sont opposables, ce qu’elle ne discute pas.
Le 19 mars 2022, Mme [Y] [E] [R] a adressé au cabinet d’expertise Idea [Localité 5] un questionnaire complété de déclaration de sinistre dans lequel elle a notamment indiqué que le véhicule a été acquis d’occasion le 5 juillet 2021 pour un montant de 13.000 euros et qu’il était dans un état mécanique excellent au jour du sinistre.
Or, l’état mécanique du véhicule a une incidence sur la valeur de remplacement du véhicule et donc sur le montant de l’indemnisation à laquelle l’assurée peut prétendre en cas de sinistre.
L’assureur produit un courriel de M. [M], expert automobile, du 25 janvier 2024 selon lequel « la casse de l’embrayage avec perforation de la cloche d’embrayage a forcément immobilisé le véhicule et nécessité des travaux de remise en état pour pouvoir circuler avec, ainsi l’assuré ne pouvait ignorer ce défaut ».
Elle ajoute que le fils de Mme [Y] [E] [R], présent lors de la seconde réunion d’expertise, a oralement confirmé que le véhicule litigieux présentait des modifications techniques de façon à améliorer sa puissance et qu’il avait connaissance du défaut important au niveau de la cloche d’embrayage.
Toutefois, le rapport d’expertise extrajudiciaire du 5 avril 2022 ayant conclu à l’inadéquation entre les dommages relevés, les informations figurant sur l’ordre de mission et la déclaration de l’assurée ne retranscrit pas cet échange par écrit.
Selon le procès-verbal de contrôle technique du 16 septembre 2021, le véhicule de marque Seat, modèle Leon, immatriculé [Immatriculation 6], présentait une défaillance majeure tenant à un dysfonctionnement important des émissions gazeuses ainsi que des défaillances mineures correspondant à un ripage excessif, l’endommagement du tuyau d’échappement et silencieux et une anomalie de fixation du support de moteur.
Selon le procès-verbal de contrôle technique du 27 décembre 2021, le même véhicule présentait des défaillances majeures tenant à la défectuosité ou le manque de source lumineuse du feux de brouillard avant gauche, l’usure des pneumatiques arrières, le caractère absent, modifié ou défectueux des équipements de réduction des émissions à l’échappement pour moteur à allumage commandé, le dysfonctionnement important des émissions gazeuses, mais aussi des défaillances mineures correspondant à un ripage excessif et au caractère manquant, mal fixé ou gravement rouillé des dispositifs antiprojections.
Ces deux contrôles techniques ne font donc pas mention d’une défaillance liée à l’usure du moteur ou à un défaut de la boîte de vitesse.
Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de contrôle technique du 29 janvier 2022 que le véhicule ne présentait que des défaillances mineures tenant à un ripage excessif.
En effet, Mme [Y] [E] [R] soutient que son fils a remplacé la sonde lambda et le support moteur par des pièces d’occasion en bon état mécanique entre le 27 décembre 2021 et le 29 janvier 2022.
De surcroît, le véhicule litigieux affichait un kilométrage de 144.057 kilomètres le 16 septembre 2021, de 148.811 kilomètres le 27 décembre 2021, de 150.514 kilomètres le 29 janvier 2022 puis de 152.237 kilomètres le 13 février 2022, jour du sinistre.
Mme [Y] [E] [R] n’a donc pas cessé d’utiliser son véhicule. En effet, une distance de 1.723 kilomètres a été parcourue en 14 jours, du 29 janvier au 13 février 2022, preuve que le véhicule litigieux n’était pas immobilisé entre la date du dernier contrôle technique et celle du sinistre.
La société Allianz Iard ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe de la connaissance par Mme [Y] [E] [R] d’un mauvais état du véhicule, distinct de celui déclaré dans le formulaire de déclaration de sinistre, et donc d’une déclaration inexacte réalisée volontairement de manière à exagérer frauduleusement les conséquences du sinistre.
Dès lors, en l’absence de fraude établie, la clause de déchéance de garantie ne peut être appliquée au sinistre au titre duquel Mme [Y] [E] [R] réclame une indemnisation.
Pour réclamer une indemnité d’assurance égale à la valeur d’achat du véhicule, l’assurée produit un relevé de compte de M. [H] [E] [T] selon lequel la somme de 13.000 euros a été inscrite au débit de ce compte le 6 juillet 2021 sous l’intitulé « virement [D] ».
En outre, elle verse aux débats une attestation de M. [B] [O], qui ne respecte pas les prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, selon laquelle il a vendu à la demanderesse un véhicule de marque Seat, modèle Leon Cupra R, au prix de 13.000 euros.
Néanmoins, les conditions particulières du contrat d’assurance conclu entre les parties prévoient que le véhicule litigieux est assuré, en cas d’incendie, pour un montant maximum correspondant à la valeur à dire d’expert et avec une franchise de 830 euros.
Le montant de l’indemnisation n’est donc pas calculé sur la valeur d’achat du véhicule.
Or, M. [G] [M] a conclu, dans le rapport d’expertise daté du 5 avril 2022, que la valeur à dire d’expert s’élevait à la somme de 8.500 euros.
Par conséquent, la société Allianz Iard sera condamnée à payer à Mme [Y] [E] [R] une indemnité d’assurance de 7.670 euros (8.500 euros - 830 euros) en exécution du contrat d’assurance à la suite du sinistre survenu le 13 février 2022.
Sur la demande additionnelle de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance.
En l’espèce, l’article 18 des conditions générales du contrat d’assurance automobile liant les parties stipule notamment que « la perte ou la privation de l’usage du véhicule » (page 16) est exclue des postes d’indemnisation de l’assuré en cas d’incendie du bien assuré.
Dès lors, au regard de l’exclusion de l’indemnisation du préjudice de jouissance en cas d’incendie du véhicule assuré, Mme [Y] [E] [R] sera déboutée de sa demande additionnelle d’indemnisation.
Sur la demande reconventionnelle de paiement au titre des frais de gestion.
Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Selon l’article 1302-2 du même code, celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d'autrui peut agir en restitution contre le créancier. Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier, par suite du paiement, a détruit son titre ou abandonné les sûretés qui garantissaient sa créance. La restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur.
En l’espèce, en l’absence de preuve d’une quelconque fraude imputable à Mme [Y] [E] [R] et en l’absence de déchéance de sa garantie, la demande reconventionnelle de répétition de l’indu correspondant aux frais d’expertise exposés par la société Allianz Iard ne pourra qu’être rejetée, l’indemnité d’assurance étant due.
Sur les demandes accessoires
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Partie perdante au procès, la société Allianz Iard sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à Mme [Y] [E] [R] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société Allianz Iard à payer à Mme [Y] [E] [R] une indemnité d’assurance de 7.670 euros à la suite du sinistre survenu le 13 février 2022 ;
CONDAMNE la société Allianz Iard à payer à Mme [Y] [E] [R] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [Y] [E] [R] de ses autres demandes indemnitaires ;
DEBOUTE la société Allianz Iard de toutes ses demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision ;
CONDAMNE la société Allianz Iard aux dépens ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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