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TJ 06088, 6 mai 2025, RG 25/00850


Vérifier : TJ 06088, 6 mai 2025, RG 25/00850 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2025
Numéro
25/00850
Lieu / cour
tj06088
Chambre
1ère Chambre cab C
Type
other
Id
681a64a65eb387f553b9d8de

Texte de la décision

8,334 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 10]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT

Grosses délivrées
à Me HARROP
à Me BENDER

le

N° MINUTE : 25/210

JUGEMENT : [H] [N] [X] et [C] [L] épouse [X]
DU 06 Mai 2025
1ère Chambre cab C
N° RG 25/00850 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P2HA

DEMANDEURS :

Monsieur [H] [N] [X]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 12] [Localité 11] (ROYAUME-UNI)
[Adresse 5]
[Localité 1]

Représenté par Me Nathalie HARROP, Avocat au Barreau de NICE

ET

Madame [C] [L] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 19]
[Adresse 9]
[Localité 2]

Représentée par Me Emilie BENDER, Avocat au Barreau de NICE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame BOISSEAU, Vice-Présidente, Juge de la Mise en État,
Greffier : Madame LACROIX, présente uniquement aux débats.

DÉBATS
A l’audience non publique du 4 mars 2025
le prononcé du jugement étant fixé au 6 mai 2025

PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 6 mai 2025
Président : Madame BOISSEAU, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales
Greffier : Madame LACROIX

NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

La Vice-Présidente chargée des affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,

Vu la déclaration unique d’acceptation de la rupture signée le 19 décembre 2024 par les parties et leurs Conseils annexée ;

Déclare le juge français internationalement compétent et la loi française applicable ;

S’AGISSANT DES PARTIES :

Prononce en application des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :

Monsieur [H] [N] [X]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 13] (ROYAUME-UNI)

et de

Madame [C] [L]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 18] (PAS-DE-[Localité 16])

mariés le [Date mariage 7] 2012 dans le district d’[Localité 17], [Localité 20] (ROYAUME-UNI) ;

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 21] ;

Renvoie, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens, le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la demande en divorce ;

S’AGISSANT DES ENFANTS COMMUNS :

Constate que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard des enfants :
- [Y] [W] [X] née le [Date naissance 8] 2015 à [Localité 15] [Localité 20] (ROYAUME-UNI) ;
- [D] [M] [X] né le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 14], [Localité 20] (ROYAUME-UNI) ;

Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt des enfants, toute décision relative notamment à leur éducation, leur scolarité, leur religion, leur moralité et leur sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie des enfants et de nature à engager leur avenir ;

Dit qu'à cet effet, les parents devront notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant ;
- s'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...) ;
- communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouve l'enfant et le moyen de le joindre ;
- respecter les liens de l'enfant avec son autre parent ;

Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;

Rappelle que les documents d'identité des enfants et leur carnet de santé doivent être confiés au parent qui en a la garde ;

Fixe la résidence des enfants mineurs de manière alternée aux domiciles parentaux respectifs qui, sauf meilleur accord entre les parents, s’exercera, comme suit :

- en périodes scolaires et durant les petites vacances scolaires :
une semaine sur deux (semaines paires chez le père et impaires chez la mère du calendrier annuel) du dimanche 18 heures au dimanche 18 heures suivant ;

- durant les vacances d’été :
- la première moitié par mois intégral revenant au père les années paires et à la mère les années impaires ;
- la seconde moitié par mois intégral revenant au père les années impaires et à la mère les années paires ;
- du samedi 10 heures au dimanche 18 heures ;

à charge pour le parent débutant sa période d’hébergement ou une personne tierce digne de confiance de venir récupérer les enfants à l’école ou chez l’autre parent ;

Avec les précisions suivantes :

- Les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie de la résidence habituelle ;

Dit que chacun des parents assumera les frais afférents à l’entretien quotidien des enfants susvisés pendant les périodes d’hébergement à son domicile et que les frais fixes, à savoir notamment les frais de scolarité, y compris les frais de restauration scolaire, les frais de garde d'enfant, les dépenses de santé restant à charge, les frais d'assurance maladie complémentaire, les dépenses relatives aux activités extra-scolaires, seront partagés par moitié entre les parties sous réserve d’avoir été approuvés par les deux parents avant d’avoir été exposés ;

Dit qu'à défaut de réponse au parent qui en aura fait la demande par lettre LRAR ou courriel avec accusé de réception, dans un délai de QUINZE jours, le parent sera réputé avoir accepté lesdits frais exceptionnels ;

Condamne, en tant que de besoin, le parent débiteur au paiement des sommes dues au parent créancier au titre des frais exceptionnels ;

Condamne les parties au paiement par moitié des dépens ;

Rappelle que les dispositions relatives à l'exercice de l'autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d'hébergement, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 6 mai 2025 et signé par le juge aux affaires familiales, et le Greffier.

Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales

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