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TJ 92050, 5 mai 2025, RG 24/02926


Vérifier : TJ 92050, 5 mai 2025, RG 24/02926 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2025
Numéro
24/02926
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
681a65d45eb387f553b9dc8f

Texte de la décision

9,498 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 05 MAI 2025

N° RG 24/02926 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z3FE

N° de minute :

Mutuelle MMA IARD,
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES

c/

S.A.S. SRA ARCHITECTES,
S.A.S. ARCORA,
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
S.A.S. EGIS BATIMENTS,
S.A.S. CONVERGENCE INGENIERIE,
Société EIFFAGE CONSTRUCTION GRANS PROJETS,
S.A.R.L. ESSONNE LOCATION TERRASSEMENT DEMOLITION (ELTD),
S.A.S. VIGASPHALT,
S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société BENEFFICIENCE et de la société CONVERGENCE INGENIERIE,
S.A. MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, es qualité d’assureur de la société SRA ARCHITECTE,
S.A. ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur de la société EGIS,
Société SMABTP recherché en qualité d’assureur de la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION GRANDS PROJETS,
Société QBE, es qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS

DEMANDERESSES

Mutuelle MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 15]

Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 16]

Toutes deux représentés par Maître Juliette MEL de la SELARL M2J AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E2254

DEFENDERESSES

S.A.S. SRA ARCHITECTES
[Adresse 8]
[Localité 24]

Représentée par Maître Marie-capucine BERNIER de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : T03

S.A.S. ARCORA
[Adresse 5]
[Localité 26]

Non-comparante

S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 25]

Non-comparante

S.A.S. EGIS BATIMENTS
[Adresse 12]
[Localité 29]

Représentée par Maître François PALES de la SELARL LEGABAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P548

S.A.S. CONVERGENCE INGENIERIE
[Adresse 13]
[Localité 21]

Représentée par Maître José IBANEZ de la SELARL L.V.I AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0205

Société EIFFAGE CONSTRUCTION GRANDS PROJETS
[Adresse 14]
[Localité 20]

Représentée par Maître Jean-Pierre Cotté, avocat au barreau de PARIS

S.A.R.L. ESSONNE LOCATION TERRASSEMENT DEMOLITION (ELTD)
[Adresse 9]
[Localité 23]

Représentée par Maître Jean-pierre COTTE de la SELEURL Jean-Pierre Cotté Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0197, Maître Françoise HECQUET de la SCP SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R282

S.A.S. VIGASPHALT
[Adresse 7]
[Localité 19]

Non-comparante

S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société BENEFFICIENCE et de la société CONVERGENCE INGENIERIE
[Adresse 10]
[Localité 27]

Non-comparante

S.A. MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, es qualité d’assureur de la société SRA ARCHITECTE
[Adresse 6]
[Localité 18]

Noin-comparant

S.A. ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur de la société EGIS
[Adresse 1]
[Localité 28]

Représentée par Maître François PALES de la SELARL LEGABAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P548

Société SMABTP recherché en qualité d’assureur de la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION GRANDS PROJETS
[Adresse 22]
[Localité 17]

Représentée par Maître Jean-pierre COTTE de la SELEURL Jean-Pierre Cotté Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0197

Société QBE, es qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS
[Adresse 11]
BRUXELLES (BELGIQUE)

Non-comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Philippe GOUTON, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE
 
Nous, Président,
 
Vu notre ordonnance du  25 septembre 2023  par laquelle à la requête de la société C&A , Madame [F] a été désignée en qualité d’expert pour donner son avis sur les désordres d’infiltrations relatifs à  ses locaux dans le Centre commercial Les 4 Temps à [Localité 30].
 
Vu l’assignation en référé en ordonnance commune en dates des 17 21, 24, 30 octobre, 28 novembre, 11 décembre 2024,
 
Vu l’audience du 3 mars 2025,  lors de laquelle les sociétés demanderesses maintiennent  les demandes de leur acte introductif d’instance et s’opposent à la mise hors de cause de la société ELTD, les désordres pouvant provenir aussi du gros œuvre,
 
Vu les conclusions soutenues par la société ELTD , qui demande sa mise hors de cause au motif notamment qu’elle n’a fait que les travaux de démolition dans le cadre du chantier de réhabilitation de l’immeuble WINDOWS situés au dessus des locaux du magasin C&A,
 
Vu l’avis de l’expert,
 
Vu les protestations et réserves des défendeurs comparants,
 
 
SUR CE,
 
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée
 
Sur la demande en ordonnance commune
 
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
 
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
 
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
 
En l’espèce,
 
Au vu des pièces versées aux débats, y compris l’avis de l’expert en date du 3 mars 2025,  il existe un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux sociétés défenderesses,  y compris la société ELTD, le moyen de défense de celle-ci relevant en l’espèce du juge du fond et sa mise hors de cause étant prématurée.
 
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger de  8 mois le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, et de compléter la consignation  selon les modalités énoncées au dispositif la consignation complémentaire étant à la charge de la partie demanderesse.
 
Sur les demandes accessoires
                       
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
 
En l’absence de partie perdante, il convient de rejeter  la demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
 
 
PAR CES MOTIFS
 
Statuant en référé après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée  contradictoire et en premier ressort,
 
 
RENDONS COMMUNE aux sociétés :
 
S.A.S. SRA ARCHITECTES
 
S.A.S. ARCORA
 
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
 
S.A.S. EGIS BATIMENTS
 
S.A.S. CONVERGENCE INGENIERIE
 
Société EIFFAGE CONSTRUCTION GRANDS PROJETS
 
S.A.R.L. ESSONNE LOCATION TERRASSEMENT DEMOLITION (ELTD)
           
S.A.S. VIGASPHALT
 
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société BENEFFICIENCE et de la société CONVERGENCE INGENIERIE
 
 
S.A. MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de la société SRA ARCHITECTE
 
S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société EGIS
 
Société SMABTP en qualité d’assureur de la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION GRANDS PROJETS
           
Société QBE, en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS
 
 
notre ordonnance du  25 septembre 2023  par laquelle à la requête de la société C&A , Madame [F] a été désignée en qualité d’expert,
 
Disons que la partie demanderesse communiquera sans délai aux nouvelles parties l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
 
Disons que l'expert devra convoquer toute nouvelle partie à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
 
Informons les nouvelles parties qu’elles pourront être invitées par l’expert  à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de  l’expertise ;
 
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de 8 mois pour déposer son rapport ;
 
Fixons à la somme de  6000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la partie demanderesse  entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4], dans le délai de six (6) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 32] ;
 

Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la présente ordonnance sera caduque et privée de tout effet;
                                   
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
 
Rejetons les demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
 
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

FAIT À [Localité 31], le 05 Mai 2025.

LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT
Philippe GOUTON, Greffier
Karine THOUATI, Vice-présidente

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