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TJ 95500, 28 avr. 2025, RG 24/04499


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Date
28/04/2025
Numéro
24/04499
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Deuxième Chambre Civile
Type
other
Id
681a66fa5eb387f553b9defa

Texte de la décision

10,783 caractères

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

28 Avril 2025

N° RG 24/04499 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N4K4
Code NAC : 28A

[S] [E]
C/
[X] [N]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 28 avril 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame PERRET, Juge
Monsieur BARUCQ, Magistrat à titre temporaire

Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 10 Février 2025 devant Charles BARUCQ, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par Violaine PERRET.

--==o0§0o==--

DEMANDEUR

Monsieur [S], [F], [D] [E], né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 14], demeurant [Adresse 12]

représenté par Me Fanny COUTURIER, avocat au barreau du Val d’Oise et assisté de Me Bertrand LEBAILLY, avocat plaidant au barreau de Chartres.

DÉFENDEUR

Monsieur [X], [Y], [D] [N], né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 19], demeurant [Adresse 18]

n’ayant pas constitué avocat

--==o0§0o==--

EXPOSE DU LITIGE

Faits

Monsieur [O] [N], né le [Date naissance 2] 1907 et décédé le [Date décès 5] 1983, et Madame [B] [G], née le [Date naissance 9] 1917 et décédée le [Date décès 8] 2016, se sont mariés le [Date mariage 10] 1945.

De leur union sont issus :
[C], [R], [I] [N] née le [Date naissance 3] 1945,[X], [Y], [D] [N] né le [Date naissance 11] 1961.
La succession de [B] [G] veuve [N] a été ouverte auprès de la SCP Marie-Christine KEY et [J] [A], office notarial de [Localité 20], qui a établi un acte de notoriété le 19 octobre 2018, les deux enfants étant les successeurs.

Madame [C] [N] veuve [E] est décédée le [Date décès 7] 2022, laissant pour lui succéder son fils Monsieur [S] [E].

Ce dernier, à l’occasion de la succession de sa mère, a constaté que celle de sa grand-mère n’était pas encore réglée.

Le projet de déclaration de succession a été établi par le notaire en charge de la succession.

[B] [G] veuve [N] avait établi un testament au terme duquel elle léguait la quotité disponible de sa succession à sa fille (testament olographe reçu par Maître [J] [A] le 25 juin 2012 devant témoins).

Les droits de chacun ont été évalués par le notaire dans le projet de déclaration de succession.

Par acte d’huissier du 25 janvier 2018, il a été fait sommation à Monsieur [X] [N] d’avoir à se prononcer sur l’acceptation ou non de la succession de sa mère. Il n’a pas donné suite à la sommation.

Aucun accord sur le partage amiable de la succession n’a pu intervenir par la suite.

Procédure

Par exploit de commissaire de justice du 24 juillet 2024, Monsieur [S], [F], [D] [E] a donné assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Pontoise à Monsieur [X], [Y], [D] [N] aux fins de :
Vu les articles 815 et suivants du code civil/ 1099, 1099-1 et suivants du code civil/ 1178 à 1185 du code civil/ 1360 du code de procédure civile,
Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des biens dépendants de la succession de feue Madame [B] [G] veuve [N], décédée à [Localité 15] le [Date décès 8] 2016, Désigner l’étude notariale de [Localité 20] pour procéder aux opérations de liquidation de la succession de feue Madame [B] [G] veuve [N], Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, Dire que les dépens de l’instance seront portés au passif de la succession.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [S] [E] se fonde sur les articles 815 et suivants du code civil et le droit de sortir de l’indivision. Il explique qu’il existe une indivision successorale suite au décès de sa grand-mère portant notamment sur des produits d’épargne détenus par la banque [13]. Il rappelle l’échec des tentatives amiables antérieures obligeant à la présente demande en justice.
Ensuite, il sollicite la désignation de Maître [Z] [P] de l’étude notariale de [Localité 20] pour procéder aux opérations de liquidation, compte et partage de la succession de sa grand-mère. Il précise que c’est cette étude qui a été chargée de la succession, a établi l’acte de notoriété et la déclaration de succession et qui a reçu le testament olographe de sa grand-mère.

Monsieur [X] [N], bien que régulièrement assigné à personne, n’a pas constitué avocat.
Il a écrit un courrier au tribunal le 12 novembre 2024 expliquant avoir des problèmes de santé et des problèmes financiers. Ce courrier ne peut être pris en compte par le tribunal, la procédure nécessitant une représentation par avocat.

Une tentative de médiation auprès de l’organisme [17] a échoué le 3 février 2025, Monsieur [X] [N] ayant « écrit par mail qu’il ne participerait pas, quelques heures avant le rdv en des termes très confus ».

Pour plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, le tribunal renvoie à l’assignation susvisée conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le 6 février 2025, l'audience de plaidoiries s'est tenue le 10 février 2025, et le conseil de la partie constituée a été informé que le jugement sera mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, le 28 avril 2025.

MOTIVATION

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, l’assignation a été délivrée à la personne même du défendeur, lequel a écrit au tribunal sans constituer avocat ; la demande est régulière en la forme et recevable.

1. Sur la demande d'ouverture des opérations de liquidation, compte et partage

En vertu de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué.

En l’espèce, il résulte des pièces produites que l’indivision existe depuis de nombreuses années sans qu’aucun partage amiable n’ait pu être réalisé et sans que Monsieur [X] [N] ne réponde aux sollicitations, faites en leur temps par sa sœur, feue [C] [N] veuve [E], pour régler la succession de leur mère.

Monsieur [S] [E], venant aux droits de sa propre mère dans la succession de sa grand-mère, ne saurait être contraint à demeurer dans l’indivision successorale existante. L’acte de notoriété a été établi ainsi qu’un projet de déclaration de succession en prenant en compte le rapport des donations et en faisant l’inventaire des avoirs financiers. Par ailleurs, interrogée, la banque [13] a adressé le montant des sommes et la nature des comptes détenus par [B] [G] veuve [E]. Il n’existe pas d’immeuble. Le testament olographe reçu devant notaire et témoins est également produit.

Sa demande est régulière, recevable et bien fondée.

En conséquence, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [X] [N] et Monsieur [S] [E] venant aux droits de [C] [N] veuve [E], sa mère, concernant la succession de [B] [G] veuve [E].

A ce titre, il convient également de nommer Maître [Z] [P], notaire associée au sein de l’étude « [Localité 20] NOTAIRE 1587 », SAS [Z] [P] et [K] [H], notaires associées, située au [Adresse 6] pour y procéder.
En effet, cette étude a établi l’acte de notoriété et a reçu le testament olographe de feue [B] [G] veuve [N]. Elle a une parfaite connaissance des actifs consistants essentiellement en des avoirs financiers, et des donations à rapporter à la succession. Il est donc d’une bonne administration de la justice que cette étude poursuive les opérations liées à cette succession.

2. Sur les dépens et les mesures accessoires

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Compte tenu de la nature du litige, il convient d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, qui seront supportés par les copartageants dans la proportion de leur part respective dans l'indivision.

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire et les circonstances de la cause ne commandent pas de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal

Ordonne l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision successorale existant entre Monsieur [X], [Y], [D] [N] et Monsieur [S], [F], [D] [E] venant aux droits de Madame [C], [R], [I] [N] veuve [E], concernant les biens dépendant de la succession de [B] [G] veuve [N] décédée à [Localité 15] le [Date décès 8] 2016,

Désigne à cet effet, Maître [Z] [P], notaire associée au sein de l’étude « [Localité 20] NOTAIRE 1587 », (SAS [Z] [P] et [K] [H], notaires associées), située au [Adresse 6] ;

Dit qu'en cas d'empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement d'office ou à la requête de la partie la plus diligente ;

Dit que les opérations se feront sous la surveillance d'un magistrat en charge de la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Pontoise ;

Rappelle qu'en application des dispositions des articles 1368, 1370 et 1372 du code de procédure civile il appartient au notaire désigné de :
dresser un état liquidatif dans le délai d'un an de sa désignation, sauf causes de suspension prévues à l'article 1369, et en cas de besoin de solliciter une prorogation de ce délai auprès du juge commis, cette demande de prorogation pouvant également être présentée par un co-partageant,tenir le juge commis informé de la clôture de la procédure
Dit que le dossier sera rappelé à l'audience électronique du juge commis du jeudi 7 mai 2026 à 9h30 pour déposer l'état liquidatif ou pour faire un point sur l'avancement des opérations de liquidation et dit qu'en cas de défaut, le dossier sera radié du rôle des affaires ;

Dit que le notaire devra rendre compte au juge commis de ses diligences et des éventuelles difficultés rencontrées au plus tard 15 jours avant l'audience susvisée,

Dit que le notaire pourra communiquer avec le juge commis par courriel à l'adresse [Courriel 16]

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, et dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision ;

Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé le 28 avril 2025, et signé par le Président et le Greffier,

Le Greffier, Le Président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY

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