TJ 62160, 6 mai 2025, RG 23/02323
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Texte de la décision
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
RENDU LE SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 23/02323 - N° Portalis DBZ3-W-B7H-75NNL
Le 06 mai 2025
DEMANDEURS
Mme [P] [I] veuve [F]
née le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 41], demeurant [Adresse 33]
Mme [Z] [I]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 41], demeurant [Adresse 8]
Mme [D] [I]
née le [Date naissance 10] 1958 à [Localité 41], demeurant [Adresse 35]
M. [T] [I]
né le [Date naissance 15] 1968 à [Localité 42], demeurant [Adresse 31]
Mme [X] [I]
née le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 38], demeurant [Adresse 9]
Mme [R] [I]
née le [Date naissance 11] 1987 à [Localité 38], demeurant [Adresse 28]
Mme [D] [S]
née le [Date naissance 26] 1972 à [Localité 44], demeurant [Adresse 27]
M. [B] [S]
né le [Date naissance 22] 1975 à [Localité 38], demeurant [Adresse 25]
tous représentés par Me Virginie GOMBERT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDEURS
Mme [LU] [K], [L] [I]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 41], demeurant [Adresse 19]
représentée par Me Marie-hélène CALONNE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
Mme [J] [O], [Z] [I] épouse [E]
née le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 41], demeurant [Adresse 34]
représentée par Me Jean marc BESSON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
Mme [W] [I]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 42], demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Emmanuelle DEHEE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
M. [M] [I]
né le [Date naissance 14] 1952 à [Localité 41], demeurant [Adresse 29]
représenté par Me Delphine SAGNIEZ DELCLOY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
M. [A] [I]
né le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 42], demeurant [Adresse 23]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
Mme [V] [S] épouse [JE]
née le [Date naissance 12] 1971 à [Localité 44], demeurant [Adresse 30]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS - DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 04 mars 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 06 mai 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
[M] [I], né le [Date naissance 20] 1923 à [Localité 39] est décédé à [Localité 42] le [Date décès 24] 1973. [L] [I], née [N] le [Date naissance 21] 1930 à [Localité 44], son épouse, est décédée le [Date décès 17] 2018 à [Localité 38].
Ils ont laissés pour leur succéder neuf de leurs onze enfants : Mme [P] [I] épouse [F], M. [M] [I], Mme [LU] [I], Mme [J] [I] épouse [E], Mme [D] [I], M. [A] [I], Mme [W] [I] et M. [T] [I] ainsi que cinq petits-enfants, Mme [V] [S] épouse [JE], Mme [D] [S] épouse [C] et M. [B] [S], tous les trois enfants de Mme [O] [I] épouse [S], décédée le [Date décès 16] 1989 et Mme [X] [I] et Mme [R] [I], enfants de M. [Y] [I], décédé le [Date décès 18] 2010.
Me [U] [H], notaire à [Localité 43], s'est vu confier les opérations de partage amiable de la succession et a dressé un acte de notoriété en date du 2 juillet 2020.
Par acte du 17 septembre 2020, Mme [LU] [I] a renoncé à la succession de Mme [L] [N] épouse [I].
Faute d'accord entre les cohéritiers concernant notamment la vente de l'immeuble situé à [Localité 42] dépendant des successions, par actes de commissaire de justice des 11 avril et 9 mai 2023, Mme [P] [I] veuve [F], Mme [Z] [I], Mme [D] [I], M. [T] [I], Mme [X] [I], Mme [R] [I], Mme [D] [S] et M. [B] [S] ont fait assigner M. [M] [I], Mme [J] [I] épouse [E], M. [A] [I], Mme [W] [I] et Mme [V] [S] épouse [JE] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de :
- ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[M] [I] et de [L] [I]-[N], et de la communauté ayant existé entre eux,
- désigner la SELARL [H] [40], notaires associés à [Localité 43], ou tout autre, pour y procéder,
- commettre un juge du siège à la surveillance de ces opérations de liquidation partage,
- condamner in solidum M. [M] [I] et Mme [J] [I] au paiement de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. [M] [I] et Mme [J] [I] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Virginie Gombert, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, en application de l'article 515 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession, ils font valoir qu'ils ont entrepris des démarches en vue d'un partage amiable du bien immobilier qui a échoué en raison du refus opposé par M. [M] [I] et Mme [J] [I] ; que le notaire leur a envoyé trois courriers de mise en demeure en date des 9 décembre 2019, 16 juin 2020 et 7 juillet 2020 ; qu'une sommation leur a été délivrée par acte d'huissier du 8 décembre 2020 ; qu'ils sont dans une situation de blocage au vu du refus des deux coindivisaires ; qu'ils sollicitent la désignation de la Selarl [H] [40] pour procéder à la liquidation de la succession.
Ils indiquent que le patrimoine à partager entre les cohéritiers se compose d'un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 32] à [Localité 42] cadastré section A n°[Cadastre 36], d'une contenance de 06 a et 02 ca, évalué par le notaire 110 000 euros net vendeur au titre de l'actif et d'un passif constitué d'une créance d'aide sociale récupérable par la Carsat Nord Picardie pour un montant de 10 195,13 euros et des taxes foncières impayées depuis 2018.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 7 septembre 2023, M. [M] [I] sollicite du juge qu'il :
- dise irrecevable la demande faute de diligences récentes en vue d'un règlement amiable,
- condamne les demandeurs aux entiers dépens et à régler la somme de 1 256 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Si par extraordinaire la demande était jugée recevable,
- lui donne acte de ce qu'il n'est pas opposé à ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession d'[M] [I] et [L] [I] [N] et de la communauté ayant existé entre eux,
- désigne notaire qu'il plaira au tribunal,
- lui donne acte de ce qu'il ne souhaite pas la désignation de la SELARL [H] [40], notaires associés et propose de désigner Me [UT],
- déboute les demandeurs de leurs demandes quant aux dépens et article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu'il ne s'est jamais opposé au règlement de la succession dont il souhaitait une résolution amiable ; que son refus d'accepter le partage amiable s'explique par l'absence d'explication et de possibilité de faire valoir ses droits ; qu'il s'oppose cependant à la consistance retenue du patrimoine successoral ayant participé personnellement à l'amélioration et à l'augmentation de la valeur du bien immobilier objet de la succession ; que l'estimation retenue est bien en-deçà du marché immobilier.
Il précise que la créance d'aide sociale à hauteur de 10 195,13 euros au profit de la Carsat Nord Picardie a été presque intégralement réglée par les cohéritiers.
A titre subsidiaire, il indique ne pas être opposé à la désignation d'un notaire pour les opérations de compte, liquidation et partage de la succession mais s'oppose néanmoins à la désignation de la SELARL [H] [40] ; qu'il souhaite solliciter l'équivalent de son salaire durant les cinq années durant lesquelles il a été soutien de famille en lieu et place de son emploi aux carrières de [Localité 43] et la réalisation d'une estimation de la maison afin que sa part dans la succession soit augmentée de la plus value apportée par les deux garages qu'il a bâtis.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 8 septembre 2023, Mme [W] [I] demande au juge de :
- lui donner acte qu'elle la cause (sic) d'opposition à l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession d'[M] [I] et de [L] [I] née [N] et de la communauté ayant existé entre eux,
- dire qu'elle la cause (sic) d'opposition à la désignation de la SELARL [H] [40], notaires associés à [Localité 43], afin d'y procéder,
- condamner M. [M] [I] et Mme [J] [I] à payer à Mme [W] [I] une somme de 2 053 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure pénale (sic) ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
Elle indique n'avoir jamais freiné les opérations de succession, avoir signé le mandat de vente de l'immeuble, ne pas s'opposer à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession en s'associant à la demande et ne pas s'opposer à la désignation de la SELARL [H] [40].
Elle sollicite l'autorisation pour les héritiers représentant ensemble 27/33ème de l'indivision de vendre l'immeuble situé au [Adresse 32] à [Localité 42], cadastré section A n°[Cadastre 36], d'une contenance de 06 a et 02 ca, au prix de 110 000 euros.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 24 octobre 2023, Mme [J] [I], épouse [E] demande au juge de :
- ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession d' [M] [I] et [L] [I] et de leur communauté,
- désigner pour ce faire tel notaire qu'il plaira au tribunal,
- débouter l'ensemble des parties de leurs autres demandes, en ce compris celles formulées au titre des frais de procédure engagés.
Elle indique qu'elle entend faire valoir un certain nombre de droits à l'occasion de ces opérations de partage et n'a pas souhaité déférer à certaines des demandes formulées par ses frères et soeurs, sans que son acceptation conditionnelle ne puisse être reconnue comme l'exercice d'un droit légitime.
M. [A] [I], assigné à étude par acte de commissaire de justice du 11 avril 2023, n'a pas constitué avocat.
Mme [V] [S], épouse [JE], assignée à personne par acte de commissaire de justice du 9 mai 2023, n'a pas non plus constitué avocat.
Par jugement rendu le 19 mars 2024, le tribunal a :
- ordonné la réouverture des débats,
- renvoyé l'affaire à la mise en état,
- invité les parties à mettre en cause Mme [LU] [I] et, à défaut, à présenter leurs observations sur la recevabilité de leurs demandes,
- sursis à statuer sur les demandes.
Le tribunal de relevé que Mme [LU] [I] a renoncé à la succession de [L] [N] épouse [I] mais qu'elle n'a pas renoncé à la succession de son père, [M] [I], de sorte qu'elle devait être mise en cause dans le cadre de l'instance, pour les opérations de partage de la succession de ce dernier et de la communauté ayant existé entre [M] [I] et [L] [N].
Par acte de commissaire de justice du 11 juin 2024, Mme [P] [I] veuve [F], Mme [Z] [I], Mme [D] [I], M. [T] [I], Mme [X] [I], Mme [R] [I], Mme [D] [S] et M. [B] [S] ont fait assigner Mme [LU] [I] devant le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer, l'appelant en cause dans la cadre de la procédure initiale, demandant la jonction de cette instance avec celle enregistrée sous le numéro RG 23/2323 et formulant les mêmes demandes que dans leur acte introductif d'instance.
Ils ajoutent que Mme [LU] [I] devra justifier de la recevabilité de la renonciation à succession de [L] [N] puisqu'elle avait signé préalablement à cette renonciation le 2 juillet 2020 un acte de notoriété - attestation immobilière par laquelle elle indiquait accepter les successions de M. et Mme [N]-[I].
Par conclusions signifiées par voie électronique le 8 novembre 2024, Mme [LU] [I] demande au tribunal de :
- lui donner acte de ce qu'elle n'a cause d'opposition à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[M] [I] et de [L] [N],
- désigner la SELARL [H] [40] pour y procéder,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Elle indique qu'elle ne pouvait renoncer à la succession de sa mère puisqu'avant l'acte de renonciation, elle avait signé un acte manifestant sa volonté de vendre un bien immobilier dépendant de la succession, ce qui démontre sa volonté d'accepter la succession ; qu'en tout état de cause, elle n'a pas renoncé à la succession de son père.
Par conclusions du 28 novembre 2024, M. [M] [I] a maintenu sa position.
Mmes [W] et [J] [I] n'ont pas conclu après réouverture des débats.
La clôture a été fixée au 4 mars 2025.
L'affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera observé que si Mme [W] [I] présente une demande sur le fondement de l'article 815-5 du code civil dans les motifs de ses conclusions, elle ne reprend pas cette prétention dans le dispositif de ses écritures. En conséquence, en application des dispositions de l'article 753 du code de procédure civile, le tribunal n'a pas à statuer sur cette prétention.
Sur la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession et la demande de désignation d'un notaire :
L'article 815 du code civil dispose que "nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention". En vertu de l'article 840 du code civil, "le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837".
Il convient de rejeter la demande d'irrecevabilité concernant la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession faute de diligences récentes en vue d'un règlement amiable, en ce qu'elle n'est pas une condition posée par le code civil.
Suite au décès de Madame [L] [I] née [N] le [Date décès 17] 2018, ses neuf enfants et cinq petits-enfants, cohéritiers, sont dans une situation d'indivision. Nul ne prétendant qu'il ait été sursis au partage par jugement ou convention, il y a lieu d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession étant observé que tous les héritiers apparaissent désormais avoir été appelés à la présente instance. Il y a également lieu d'ordonner, pour le même motif, le partage de la succession d'[M] [I] et, pour parvenir au partage des successions, celui de la communauté ayant existé entre [M] [I] et [L] [N].
Les demandes respectives des parties font état d'une même demande de sortie de l'indivision.
Au vu des désaccords anciens entre les cohéritiers et de la consistance du patrimoine à partager, il y a lieu d'ordonner un partage judiciaire.
La désignation d'un notaire n'est pas de droit mais subordonnée par l'article 1364 du code de procédure civile à la démonstration d'une complexité. Le notaire est choisi par les copartageants, et, à défaut d'accord, par le tribunal.
En raison de l'absence d'accord entre tous les cohéritiers, il sera dès lors procédé à la désignation de Me [G], en qualité de notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[M] [I] et de [L] [I]-[N], et de la communauté ayant existé entre eux.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, comme il est d'usage en la matière.
En l'état et compte tenu de la nature familiale du litige, il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. Les demandes formées au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
L'exécution provisoire est de droit s'agissant d'une procédure engagée postérieurement au 1er janvier 2020, en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
DEBOUTE M. [M] [I] de sa demande d'irrecevabilité de la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession ;
ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[M] [I], né le [Date naissance 20] 1923 à [Localité 39], décédé le [Date décès 24] 1973 à [Localité 42] et de [L] [I]-[N], née le [Date naissance 21] 1930 à [Localité 44] et décédée le [Date décès 17] 2018 à [Localité 38], et de la communauté ayant existé entre eux ;
COMMET pour y procéder Me [G], notaire à [Localité 37] ;
DESIGNE pour surveiller les opérations le magistrat désigné par l'ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer ;
DIT que le notaire et le magistrat désignés pourront être remplacés, en cas d'empêchement, par ordonnance sur simple requête ;
ENJOINT aux parties d'apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
-le livret de famille,
-le contrat de mariage (le cas échéant),
-les actes notariés de propriété pour les immeubles,
-les actes et tout document relatif aux donations et successions,
-la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d'un compte,
-les contrats d'assurance-vie (le cas échéant),
-les cartes grises des véhicules,
-les tableaux d'amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
-une liste des crédits en cours,
-les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l'expert-comptable,
RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
ETEND la mission de Me [G] à la consultation du fichier FICOBA pour le recueil des données concernant l'identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom d' [M] [I], né le [Date naissance 20] 1923 à [Localité 39], décédé le [Date décès 24] 1973 à [Localité 42] et de [L] [I]-[N], née le [Date naissance 21] 1930 à [Localité 44] et décédée le [Date décès 17] 2018 à [Localité 38] aux dates qu'il indiquera à l'administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
A cet effet ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables du fichier FICOBA, de répondre à toute demande dudit notaire (article L151B du LPF) ;
RAPPELLE les dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile) :
- le notaire désigné dispose d'un délai d'un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d'un expert et jusqu'à la remise du rapport ;
- le notaire désigné convoque d'office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccord, désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d'un bien...) ;
- si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
- en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ;
- la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d'acte ;
- le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d' accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n' aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l'acte ;
- le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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