Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 42218, 23 avr. 2025, RG 23/00763


Vérifier : TJ 42218, 23 avr. 2025, RG 23/00763 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/04/2025
Numéro
23/00763
Lieu / cour
tj42218
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
681a6a7b5eb387f553b9e6e7

Texte de la décision

9,273 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 23/00763 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-IA27

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)

JUGEMENT DU 23 avril 2025

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, statuant en qualité de juge unique, avec l’accord des parties, conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire ;

assistée, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 17 mars 2025

ENTRE :

La CPAM DE [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]

Dispensée de comparution en vertu de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale ;

ET :

E.U.R.L. [5]
dont l’adresse est sis [Adresse 1]

Représentée par son gérant, Monsieur [H], [E] [Z]

Affaire mise en délibéré au 23 avril 2025.
Par courrier recommandé du 19 octobre 2023 Monsieur [H] [E] [Z] gérant de l'EURL [5] a fait opposition à la contrainte émise par la Caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] le O9 octobre 2023 portant sur la somme de 1.946,55 euros outre 194.65 euros de majorations de retard relative à un indu correspondant à l'absence d'entente préalable concernant le transport en ambulance engagé le 17 juillet 2021 de [Localité 6] à [Localité 3] de Monsieur [K] [T], après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 décembre 2022.

Il motive son opposition en indiquant n'avoir jamais été destinataire de la mise en demeure et avoir organisé le transport litigieux après que le Centre Hospitalier de [Localité 6] ait déposé une demande d'entente préalable datée du 9 juillet 2021 et établi une prescription de transport datée du 16 juillet 2021.

Les parties ayant été régulièrement convoquées l'affaire a été examinée à l'audience du 17 mars 2025.

Monsieur [H] [E] [Z] gérant de l'EURL [5] maintient sa demande introductive d'instance et sollicite l'annulation de la contrainte justifiant sa demande par la production de la demande d'accord préalable de transport et de la photocopie de la capture d'écran du dossier de Monsieur [T] [K] indiquant les pièces transmises à la CPAM ;

La Caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] qui sollicite une dispense de comparution demande au tribunal :
o - Rejeter l'opposition à contrainte formée par la société [5],
o - Condamner la société [5] à payer à la Caisse primaire la somme de 2.141,20 euros correspondant à l'indu de 1.946,55 euros et à la majoration de retard de 194,65 euros ;

Elle expose au soutien de ses demandes que tout transport de plus de 150 km est soumis à entente préalable de la CPAM et que la demande doit être adressée au moins 15 jours avant la réalisation du transport et que les motifs invoqués pour ce transport ne rentre pas dans les cas de prise en charge exhaustivement énumérés à l'article R422-10 du code de la sécurité sociale ;

L'affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'opposition

Par application des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification. L'opposition doit être motivée.

En l'espèce, l'opposition a été faite dans les forme et délai prévus par la loi.

Sur la régularité du recours à la contrainte

Selon l'article L133-4 du code de la sécurité sociale -A-En cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :
1° (…)
2° Des frais de transports mentionnés aux articles L. 160-8 et L. 160-9-1,
l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque l'inobservation des règles constatée est constitutive d'une fraude du professionnel, du distributeur ou de l'établissement, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
(….)
L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
(…)
En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l'objet d'une remise.

En l'espèce, l'organisme social justifie de l'envoi préalable d'un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 9 novembre 2021 invitant le débiteur d'avoir à régler l'indu de 1.946,55 euros dans les deux mois, d'une mise en demeure en date du 15 décembre 2022 d'avoir à régler la même somme, d'une contrainte émise le 9 octobre 2023 dont l'accusé de réception est signé du 23 octobre 2023 portant la signature de " [Z] " ;

L'organisme ne produit pas l'accusé de réception de l'envoi de la mise en demeure du 15 décembre 2022 et par la même ne rapporte pas la preuve de sa date de réception et cela alors que Monsieur [H] [E] [Z] gérant de l'EURL [5] conteste sa réception ;

Dès lors l'organisme social n'était pas en droit d'émettre une contrainte faute de prouver le point de départ à délai imparti pour le paiement de l'indu réclamé et l'opposition de Monsieur [H] [E] [Z] gérant de l'EURL [5] est bien fondée ; il n'est pas prouvé que Monsieur [H] [E] [Z] gérant de l'EURL [5] ait été mis en mesure de bénéficier du droit de contester le bien fondé des sommes dues avant qu'une contrainte ait été décernée à son encontre.

Le recours à la contrainte est par conséquence irrégulier.

En conséquence sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens la Caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] sera déboutée de l'intégralité de ses demandes.

La Caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe :

DECLARE l'opposition à contrainte formée par Monsieur [H] [E] [Z] gérant de l'EURL [5] recevable ;

DECLARE irrégulière la contrainte émise par la Caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] le 9 octobre 2023 et adressée à Monsieur [H] [E] [Z] gérant de l'EURL [5] ;

DEBOUTE la Caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que, les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision , par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner , pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination , leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les noms et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et adresse du représentant de l'appelant devant la cour.

Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE

Copie certifiée conforme et copie exécutoire délivrée délivrées à :
CPAM DE [Localité 4]
E.U.R.L. [5]
Le

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.