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TJ 42218, 24 avr. 2025, RG 19/00611


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Date
24/04/2025
Numéro
19/00611
Lieu / cour
tj42218
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
681a6a7c5eb387f553b9e708

Texte de la décision

33,146 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 19/00611 - N° Portalis DBYQ-W-B7D-GM3O

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)

JUGEMENT DU 24 avril 2025
N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Madame Karine DELCEY
Assesseur salarié : Monsieur Bernard THERIAS

assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 10 février 2025

ENTRE :

Monsieur [K] [I]
demeurant [Adresse 4]

Représenté par Maître Julien MALLON de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

S.A.S.U. [9]
dont l’adresse est sis [Adresse 2]

Représentée par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. [10]
dont l’adresse est sis [Adresse 6]

Représentée par Me Charlotte CRET, avocat au barreau de PARIS

PARTIE INTERVENANTE :

La CPAM DE LA LOIRE
dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Monsieur  [F] [G], audiencier, muni d’un pouvoir

Affaire mise en délibéré au 24 avril 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Le 06 juillet 2017, Monsieur [K] [I], employé intérimaire mis à disposition de la SAS [10] par la SASU [9] en qualité de manutentionnaire, a été victime d'un accident, se blessant gravement à la main alors qu'il procédait à la découpe de planches de bois.

L'accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et, le 1er décembre 2018, l'état de santé de Monsieur [I] a été déclaré consolidé avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 20%.

Par jugement du 27 juin 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application des dispositions de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, a, notamment, admis la faute inexcusable de l'employeur, ordonné une expertise médicale de Monsieur [I] et octroyé à ce dernier une provision de 3 500 euros.

La SAS [9] a interjeté appel contre ce jugement, s'agissant de la fixation de sa part de responsabilité à hauteur de 40%.

Le docteur [C] [O], expert, a établi son rapport le 30 novembre 2023.

Les parties ayant été régulièrement reconvoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 10 février 2025.

A cette date, par conclusions après expertise n°1 soutenues oralement, Monsieur [K] [I] demande au tribunal de :
- avant-dire-droit sur son déficit fonctionnel permanent, inviter le docteur [O], expert judiciaire, à compléter son rapport rendu le 30 novembre 2023 en déterminant son déficit fonctionnel permanent (…) défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques sensorielles, mentales ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement, en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ;
- sur les autres postes de préjudice, fixer son indemnisation aux sommes suivantes :
- 3 867 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 20 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
-1 080 euros au titre des frais d'assistance d'une tierce personne,
- 8 000 euros au titre de son préjudice esthétique définitif,
- 3 500 euros au titre de son préjudice d'agrément.

- juger que la CPAM de la Loire devra faire l'avance de ces sommes, à charge pour elle de les recouvrer auprès de la société [9],

- en tout état de cause :
* ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
* condamner les sociétés [9] et [10] aux dépens et à lui payer solidairement la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions après dépôt du rapport d'expertise, soutenues oralement, la SNC [5] [Cadastre 8] 3284, venant aux droits de la SASU [9], demande du tribunal de :
- fixer l'indemnisation des postes de préjudices de Monsieur [I] comme suit :
- 972 euros au titre des frais d'assistance pour tierce personne,
- 2 930 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 14 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 5 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;

- débouter Monsieur [I] de sa demande d'indemnisation d'un préjudice d'agrément ;

- ordonner un complément d'expertise médicale afin d'évaluer le déficit fonctionnel permanent, en fixant la mission suivante : décrire l'état antérieur de la victime, les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du Barème indicatif d'évaluation le taux éventuel résultant d'une ou plusieurs atteintes permanentes à l'intégrité physique et psychique persistant au moment de la consolidation, constitutif d'un déficit fonctionnel permanent (DFP) ;

- débouter Monsieur [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou la ramener à de plus justes proportions ;

- en tout état de cause, juger que la CPAM de la Loire fera l'avance des sommes à Monsieur [I] et que la société [10] demeure tenue de relever et garantir la société [9] à hauteur de 60% des conséquences financières de la faute inexcusable, y compris les frais d'expertise avancés par la CPAM de la Loire, le coût de majoration de la rente d'incapacité permanente partielle, l'indemnisation de Monsieur [I] au titre des postes de préjudices personnels, et l'indemnité de procédure (article 700 CPC) et les dépens éventuels, sous réserve de la décision que rendra la cour d'appel de LYON, statuant sur l'appel partiel formé par elle à l'encontre du jugement rendu le 27 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne.

Par conclusions, soutenues oralement, la SAS [10] demande au tribunal de :
- à titre principal, débouter Monsieur [I] de sa demande de nouvelle expertise afin d'évaluer son déficit fonctionnel permanent ;
- à titre subsidiaire, en cas de complément d'expertise, confier la mission suivante au docteur [O] :
* convoquer l'ensemble des parties,
* entendre Monsieur [I] sur ses préjudices indemnisables,
* définir le taux de DFP en ne retenant que les souffrances endurées et les gênes dans les actes de la vie courante, à l'exclusion de toute considération professionnelle,
* l'évaluer après avoir établi un pré-rapport soumis suffisamment à l'avance aux parties pour leur permettre d'adresser leurs observations ;
- débouter Monsieur [I] de sa demande d'indemnisation au titre d'un préjudice d'agrément,
- fixer l'indemnisation des autres postes de préjudices de Monsieur [I] comme suit :
* au maximum 3 340 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel,
* au maximum 10 000 euros au titre des souffrances endurées,
* au maximum 6 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et permanent,
* au maximum 768 euros au titre des frais d'assistance d'une tierce personne ;
- déduire des sommes allouées la provision de 3 500 euros allouée par le jugement du 27 juin 2023 ;
- débouter Monsieur [I] de demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour sa part, la CPAM de la Loire demande à ce que la décision lui soit rendue commune et de dire qu'elle fera l'avance à l'assuré des sommes allouées en réparation de ses préjudices, déduction faite de la provision de 3 500 euros, et en recouvrera le montant auprès de l'employeur.

Il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

1- Sur la demande d'expertise complémentaire

Par un revirement de jurisprudence intervenu aux termes de deux arrêts du 20 janvier 2023, l'assemblée plénière de la Cour de cassation a admis que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et que celle-ci peut en conséquence en demander l'indemnisation à l'employeur contre qui une faute inexcusable a été retenue, devant la juridiction de sécurité sociale (Ass.plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 et n° 21-23.673).

Ce poste de préjudice est défini par la Commission européenne (conférence de Trèves de juin 2000) et par le rapport [M] comme : " la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l'étude des examens complémentaires produits, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours ".

En d'autres termes, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime. Il s'agit d'un déficit définitif, après consolidation, c'est-à-dire que l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration par un traitement médical adapté.

En l'espèce, le jugement du 27 juin 2023 qui ordonne une expertise médicale aux fins d'évaluation des préjudices indemnisables de Monsieur [K] [I] en conséquence de la faute inexcusable de son employeur, demande à l'expert de " dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur physique et morale subie avant et après consolidation (DFP) ".

Aux termes de son rapport d'expertise, en réponse à cette demande, le docteur [C] [O] indique que " les souffrances endurées sont chiffrées à 4/7. Ce taux tient compte des douleurs ressenties lors de l'accident, lors de la prise en charge chirurgicale. Il intègre également une rééducation qui a été particulièrement longue avec une immobilisation de plusieurs mois de la main, soit dans des pansements, soit sur une attelle. Ce taux prend en compte la douleur morale ressentie par Monsieur [I] au moment de l'accident. Il s'est immédiatement rendu compte de la gravité de celui-ci et de la perte définitive de son troisième doigt droit ".

Or, au regard de l'historique de la prise en charge médicale de Monsieur [I] tel que retracé par l'expert dans son écrit, il apparaît que les éléments que celui-ci retient pour chiffrer les souffrances endurées se situent tous avant la date de consolidation de l'état de santé de la victime.

Il en résulte que l'expert, qui n'a par ailleurs pas précisé exclure l'existence-même d'un déficit fonctionnel permanent au préjudice de Monsieur [I], n'a pas procédé à l'évaluation de ce poste de préjudice.

Un complément d'expertise est donc justifié.

S'agissant de la mission de l'expert, la SAS [10] soutient qu'aux termes de l'arrêt de la cour de cassation du 20 janvier 2023, pourvoi n°20-23.673, les victimes d'accident du travail doivent obtenir réparation des souffrances endurées et des gênes dans les actes de la vie courante à l'exclusion de toute considération professionnelle et qu'en conséquence l'expert ne pourra pas évaluer le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [I] selon la nomenclature [M].

Cependant, il résulte de cet arrêt comme du pourvoi n° 21-23.947 que la cour n'a pas procédé à une restriction de la définition du déficit fonctionnel permanent par rapport à son acception commune découlant du rapport [M] mais a simplement exclu de l'indemnisation forfaitaire opérée par la rente accident du travail ledit déficit fonctionnel permanent en rappelant que l'incidence professionnelle et la perte de gains professionnels, postes de préjudice distincts du déficit fonctionnel, demeurent quant à elles indemnisées par la rente.
Il n'y a donc pas lieu de procéder à une redéfinition du déficit fonctionnel permanent en matière de faute inexcusable de l'employeur.

Le tribunal rappelle qu'au vu de la définition précédemment rappelée, le déficit fonctionnel permanent permet d'indemniser non seulement l'atteinte à l'intégrité physique et psychique (AIPP) au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral, ainsi que les troubles dans les conditions d'existence.

En conséquence, la détermination du déficit fonctionnel permanent de Monsieur [I] par l'expert devra inclure les trois composantes précitées. Il appartiendra à l'expert de se prononcer sur l'existence d'une AIPP et de la décrire, sur l'existence de douleurs physiques et psychologiques et de les décrire, et sur l'existence de troubles dans les conditions d'existence quotidiennes (perte de qualité de vie) et de les décrire.

Pour l'évaluation à proprement parler, l'expert devra indiquer un taux d'AIPP en référence au barème médical et le majorer en tenant compte, d'une part, des douleurs physiques et psychologiques permanentes qu'il aura éventuellement retenues et, d'autre part, des troubles dans les conditions de l'existence qu'il aura éventuellement retenus. A l'issue de ces éventuelles majorations, il devra chiffrer le taux de déficit fonctionnel permanent global qu'il retient.

2- Sur l'indemnisation complémentaire de Monsieur [K] [I]

Aux termes de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, " indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
- du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,
- de ses préjudices esthétique et d'agrément
- ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ".

Si l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.509).

Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l'étendue de la réparation des préjudices due à la victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 04 avril 2012, n°11-10.308, n°11-14.311, 11-14.594, 11-15.393).

Aussi, depuis le revirement de jurisprudence intervenu par les arrêts précités de l'assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent.

Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
- les pertes de gains professionnels avant et après consolidation (couvertes par les articles L.431 1 et suivants, L.434-2 et suivants ; Civ. 2ème, 30 novembre 2017, n°16-25.058) ;
- l'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2) ;
- l'assistance d'une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434 2 alinéa 3) ;
- les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.

En revanche, la victime peut prétendre à l'indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
- du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;
- du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n'indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l'incapacité) ;
- des dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation ;
- du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément.

Par ailleurs, l'indemnisation complémentaire à laquelle la victime a droit en cas de faute inexcusable de l'employeur s'étend aux conséquences d'une rechute de l'accident du travail initial (Civ. 2e, 22 janvier, 2015, n°14-10.584).

En l'espèce, Monsieur [K] [I] sollicite l'indemnisation de plusieurs postes de préjudice qu'il convient d'examiner successivement.

a- Sur les chefs de préjudice visés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale

* sur les souffrances physiques et morales endurées

Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.

L'accident du travail dont Monsieur [K] [I] a été victime le 06 juillet 2017, alors qu'il était âgé de 22 ans et demi, a été à l'origine, selon le certificat descriptif des lésions, d'une " plaie complexe au niveau de la main droite avec :
- une amputation traumatique complète trans-métacarpo-phalangienne du troisième doigt, segment amputé non réimplantable, très délabré
-une plaie circonférentielle du deuxième doigt et dorsale des quatrième et cinquième doigt,
-une perte de substance cutanée dorsale de la main et du bord ulnaire du deuxième doigt ".

Monsieur [I] a été opéré le jour-même et a pu regagner son domicile le lendemain. Il a conservé des pansements pendant le mois de juillet 2017 et supporté le port d'une attelle à compter du 11 juillet 2017 jusqu'à la fin du mois d'août 2017. Il a effectué une rééducation intensive de cinq séances par semaine pendant 40 semaines et a consulté mensuellement un psychiatre pendant les quatre mois suivant son accident, se voyant prescrire antidépresseurs et anxiolytiques.

La consolidation a été prononcée le 1er décembre 2018.

Le docteur [C] [O] a évalué les souffrances endurées à 4 sur une échelle de 7.

Au vu de l'ensemble des éléments, il convient d'allouer la somme de 16 000 € au titre des souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [I].

* sur le préjudice esthétique

Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l'altération de l'apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l'état de la victime.

L'expert a retenu un préjudice esthétique confondu, temporaire et permanent, chiffré à 3/7 en raison d'une main droite avec absence de troisième rayon, d'une clinodactylie du cinquième doigt et d'une cicatrice à la face dorsale de la deuxième commissure particulièrement inesthétique. Une photographie de la main de Monsieur [I] est jointe au rapport.

Compte-tenu de ces éléments, des pansements, du port d'attelle pendant deux mois et de la durée du préjudice esthétique temporaire, il sera alloué à Monsieur [I] une somme de 2 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire.

Compte-tenu du jeune âge de Monsieur [I] et des éléments inesthétiques définitifs décrits par l'expert et démontrés par la photographie, il sera alloué une somme de 6 000 € au titre du préjudice esthétique permanent.

* sur le préjudice d'agrément

Ce poste de préjudice tend à indemniser l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu'elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Cass. Civ 2, 29 mars 2018, n°17-14.499).

La prise en compte d'un préjudice d'agrément n'exige pas la démonstration d'une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.

Monsieur [I] fait valoir qu'il a perdu en force de serrage de sa main droite et qu'il ne peut en conséquence plus pratiquer de la même manière le bricolage et la musculation.

Si l'examen réalisé par le docteur [O] confirme la perte de force de serrage, Monsieur [K] [I] ne produit néanmoins aucun justificatif à l'appui de sa pratique antérieure du bricolage et de la musculation.

Il doit en conséquent être débouté de sa demande au titre d'un préjudice d'agrément.

b- Sur les chefs de préjudice non visés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale

* Sur le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire jusqu'à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).

Il sera renvoyé au descriptif de l'accident du travail de Monsieur [K] [I] et de ses conséquences, établi dans le paragraphe relatif aux souffrances endurées.

Aux termes de son rapport établi le 30 novembre 2023, le docteur [O] a retenu :
- un déficit fonctionnel temporaire total correspondant à la journée d'hospitalisation du 06 juillet 2017 ;
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 35% du 07 juillet 2017 au 06 octobre 2017 en raison d'une main droite immobilisée soit pas les pansements, soit par une attelle :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25%, du 07 octobre 2017 au 30 novembre 2018, veille de la consolidation, en raison de la rééducation intensive.

Ces éléments ne font l'objet d'aucune contestation de la part des parties.

Monsieur [I] sollicite une indemnité à hauteur de 33 € pour jour de gêne fonctionnelle temporaire total, tandis que la SNC [5] [Localité 7] 3284 venant aux droits de la SASU [9], et la SAS [10] demandent la limitation de cette indemnité à 25 € pour jour de gêne fonctionnelle temporaire.

Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires décrits dans le rapport d'expertise, Monsieur [K] [I] a subi une gêne dans l'accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées à hauteur de 27 € le jour d'incapacité temporaire totale soit :
- 1 jours x 27 € = 27 €
- 92 jours x 27 € x 35% = 869,40 €
- 420 jours x 27 € x 25% = 2 835 €

soit au total la somme de 3731,40 € sur l'ensemble de la période d'incapacité temporaire considérée.

* Sur les frais d'assistance par une tierce personne

Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d'être assistée pendant l'arrêt d'activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l'indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.

Les frais d'assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d'assistance d'un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.

L'expert judiciaire a retenu la nécessité d'une tierce personne pour assister Monsieur [I] :
- pendant 4 heures par semaine les deux premiers mois suivant l'accident,
- pendant 2 heures par semaine les deux mois suivants.

Les parties ne contestent pas ce nombre d'heures hebdomadaires, qui représentent un total de (9 semaines x 4 heures) + (9 semaines x 2 heures) = 54 heures.

Monsieur [I] sollicite une indemnisation sur la base d'un taux horaire d'aide par tierce personne à 20 € tandis que la société [5] [Localité 7] 3284 demande sa limitation à 18 € et la société [10] à 16 €.

Eu égard aux besoins d'aide induits par l'immobilisation d'une main, il convient de retenir un taux horaire de 18 €.

Il sera par conséquent alloué à Monsieur [I] de ce chef la somme totale de 972 € sur l'ensemble de la période ayant justifié l'assistance de ses proches.

* * * *

En application des dispositions de l'article 1231-7 nouveau du code civil, s'agissant d'une indemnité, les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

3- Sur l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie

La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire devra assurer l'avance des indemnisations ci-dessus allouées à Monsieur [K] [I], sous déduction de la provision de 3 500 € précédemment accordée, et pourra en poursuivre le recouvrement à l'encontre de la SNC [5] [Localité 7] 3284, venant aux droits de la SAS [9], sur le fondement de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale.

Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l'article L.452 2 du code de la sécurité sociale. Pour rappel, cette majoration se calculera en fonction du taux d'incapacité permanente partielle définitivement opposable à l'employeur.

En l'espèce, la CPAM de la Loire est donc fondée à recouvrer à l'encontre de la SNC [5] [Localité 7] 3284, venant aux droits de la SAS [9] le montant des indemnisations complémentaires accordées, ainsi que le capital représentatif de la majoration de la rente servie à Monsieur [I].

Les frais d'expertise, taxés à la somme de 800 € seront aussi mis à la charge de la SNC [5] [Localité 7] 3284, venant aux droits de la SAS [9].

4- Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire

La SNC [5] [Localité 7] 3284, venant aux droits de la SAS [9], succombant, elle est condamnée au paiement des entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [I] les frais irrépétibles exposés au cours de la présente instance. Il lui sera alloué de ce chef une somme de 1 500 €.

Il est rappelé que la SAS [10] devra relever et garantir la SNC [5] [Cadastre 8] 3284, venant aux droits de la SAS [9] à hauteur de 60% en application du jugement du 27 juin 2023 assorti de l'exécution provisoire, et ce dans l'attente de la décision de la cour d'appel de LYON.

S'agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l'exécution provisoire est facultative, en application de l'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.

L'exécution provisoire, qui est nécessaire et compatible avec la nature de la décision, sera ordonnée à hauteur des deux tiers.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :

ORDONNE un complément d'expertise confié au docteur [C] [O] Centre hospitalier de [Localité 11] [Adresse 3]avec la mission suivante :
- indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent au regard des trois dimensions suivantes :
* une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, autrement appelée atteinte à l'intégrité physique et psychique (AIPP) ;
* des douleurs permanentes physiques et psychologiques,
* des troubles dans les conditions d'existence (limitation d'activité, restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement) ;

Et décrire les éléments retenus pour caractériser chacune de ces dimensions ;

- fixer le taux d'AIPP en application du barème médical de droit commun, étant rappelé que ce taux est indépendant du taux d'incapacité permanente fixé par la caisse, et le majorer en tenant compte, d'une part, de l'éventuelle existence de douleurs physiques et psychiques permanentes, et d'autre part, d'éventuels troubles dans les conditions d'existence;
- chiffrer, suite aux éventuelles majorations, un taux de déficit fonctionnel permanent global ;

DIT que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

DIT que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois ;

DIT qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de SIX MOIS à compter de sa saisine ;

DIT que l'expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;

DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire fera l'avance des frais d'expertise ;

DIT que la mesure d'instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat du pôle social chargé du suivi des mesures d'instruction ;

DIT que les parties seront convoquées à une nouvelle audience à réception du rapport d'expertise ;

FIXE l'indemnisation complémentaire de Monsieur [K] [I] comme suit :
- 16 000 € au titre des souffrances endurées,
- 2 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 6 000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
- 3731,40 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 972 € au titre des frais d'assistance par tierce personne,

avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

DEBOUTE Monsieur [K] [I] de sa demande d'indemnisation d'un préjudice d'agrément ;

DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire versera directement à Monsieur [K] [I] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire, après avoir déduit la provision de 3 500 € (trois mille cinq cents euros) allouée par jugement du 27 juin 2023 ;

CONDAMNE la SNC ACTUAL CHAZELLES 3284, venant aux droits de la SAS [9], à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire les sommes avancées au titre de l'indemnisation complémentaire ;

RAPPELLE que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire pourra recouvrer le montant de l'indemnisation complémentaire et majorations accordées à Monsieur [K] [I] à l'encontre de la SNC [5], venant aux droits de la SAS [9], qui est condamnée à ce titre, ainsi qu'au remboursement des frais de l'expertise (taxés à la somme de 800 €) ;

RAPPELLE que la majoration de la rente se calculera en fonction du taux d'incapacité permanente partielle définitivement opposable à l'employeur ;

CONDAMNE la SNC [5] [Localité 7] 3284, venant aux droits de la SAS [9] aux entiers dépens ;

CONDAMNE la SNC [5] [Localité 7] 3284, venant aux droits de la SAS [9], à payer à Monsieur [K] [I] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE qu'en application du jugement du 27 juin 2023 assorti de l'exécution provisoire, la SAS [10] devra relever et garantir la SNC [5] [Localité 7] 3284, venant aux droits de la SAS [9], des condamnations mises à sa charge à hauteur de 60% ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision à hauteur des deux tiers des sommes allouées ;

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour. 

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 avril 2025, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET

Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître Julien MALLON de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON
Me Charlotte CRET
Me Thomas KATZ
Monsieur [K] [I]
S.A.S.U. [9]
S.A.S. [10]
Caisse CPAM DE LA LOIRE
Expert
Le

Copie exécutoire délivrée à :
la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON
Me Charlotte CRET
Me Thomas KATZ
Monsieur [K] [I]
S.A.S.U. [9]
S.A.S. [10]
Caisse CPAM DE LA LOIRE
Le

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