TJ 42218, 23 avr. 2025, RG 23/00770
Vérifier : TJ 42218, 23 avr. 2025, RG 23/00770 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00770 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-IA52
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 23 avril 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE statuant en qualité de juge unique, avec l’accord des parties, conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire ;
assistée, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 17 mars 2025
ENTRE :
La Société ENTREPRISE CHAZELLE
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
La CPAM DE LA HAUTE LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 1]
Dispensée de comparution en vertu de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale ;
Affaire mise en délibéré au 23 avril 2025.
Monsieur [P] [Y] salarié de la société Entreprise CHAZELLE en qualité de maçon chef d'équipe a déclaré une maladie professionnelle le 26 mars 2021 en l'espèce " une rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs épaule droite " prise en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute Loire par courrier notifié le 29 novembre 2022 au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
Par courrier du 7 mars 2023 la Caisse primaire notifiait l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 17% dont 5% de taux socio professionnel à compter du 22 octobre 2022 pour les séquelles suivantes : une limitation fonctionnelle douloureuse de l'épaule droite dominante en abduction et rotation interne.
Par requête du 27 octobre 2023 la société Entreprise CHAZELLE a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne en contestation de la décision implicite de la Commission de recours amiable confirmant le taux de 17% attribué à son salarié (recours gracieux du 28 avril 2023).
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 17 mars 2025.
La société Entreprise CHAZELLE demande au tribunal :
o Juger que le recours de la société Entreprise CHAZELLE est recevable,
Sur le taux médical :
o Prendre acte du rapport du Docteur [F],
Par conséquent :
o Réduire le taux médical à 8% dans les rapports Caisse/Employeur,
A titre subsidiaire :
o Juger qu'il subsiste une difficulté d'ordre médical,
o Ordonner une consultation médicale et désigner un expert afin qu'il se prononce sur les séquelles et le taux attribué à Monsieur [Y],
o Juger que le taux médical de 12%, attribué, doit être réévalué et réduit à de plus juste proportion dans les rapports Caisse /Employeur,
o Juger que les frais de consultation médicales et les dépens seront mis à la charge de la CPAM,
Sur le taux socio professionnel :
o Juger que le taux socio professionnel de 5% n'est pas justifié,
o Juger que la Caisse n'en rapporte pas la preuve,
Par conséquent :
o Juger qu'à l'égard de la société Entreprise CHAZELLE, le taux socio professionnel de 5% doit être réévalué et réduit à un taux de 0% dans les rapports CPAM/Employeur,
o Condamner la CPAM aux entiers dépens ;
La Caisse primaire d'assurance Maladie de la Haute Loire qui sollicite une dispense de comparution demande au tribunal :
o Recevoir le recours de la société Entreprise CHAZELLE, le dire mal fondé et l'en débouter,
o Rejeter la demande d'inopposabilité formulées par l'employeur, pour non transmission du rapport médical,
o Rejeter la demande de l'employeur de ramener le taux socio professionnel à 0%,
o Confirmer le taux d'incapacité permanente partielle de 17% dont 5% de taux socio professionnel attribué le 1er mars 2024 à monsieur [Y], opposable à l'employeur,
o A titre subsidiaire ordonner une mesure d'instruction médicale aux fins de connaitre le taux médical attribué à Monsieur [Y] à compter du 22 octobre 2022 ;
Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l'audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité du recours n'est pas discutée, ni discutable. Il y a lieu de le dire recevable.
A titre liminaire, le respect du contradictoire discuté en phase amiable est sans objet depuis, la société Entreprise CHAZELLE dans ses écritures déposées à l'audience reconnait que le Docteur [F] médecin mandaté par elle a été rendu destinataire du rapport d'évaluation du praticien conseil de la Caisse daté du 18 janvier 2023.
Sur le taux médical
Selon l'article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte du barème indicatif d'invalidité.
Il sera observé que la Caisse primaire a l'appui de ses conclusions ne produit pas le rapport d' incapacité permanente partielle d'évaluation des séquelles de son Praticien conseil le Docteur [T].
Dans son rapport médical d'évaluation sur pièces le docteur [F] médecin mandaté par la société Entreprise CHAZELLE rappelle les constatations médicales réalisé le 18 janvier 2023 ainsi :
" Le patient âgé de 53 ans lors des faits n'avait pas d'antécédent décrit (..) il a bénéficié d'une prise en charge chirurgicale.
Sur le plan médical il se plaint de douleurs de l'épaule quand il lève ou quand il tient un marteau, douleurs quand il tape avec un marteau quand il prend une brouette un peu chargée avec sensation de tiraillement ; mais il arrive à supporter.
A l'examen réalisé le 18 janvier 2023 droitier quatre cicatrices d'arthroscopie ; symétrie des épaules pas d'amyotrophie visible pas de douleur élective à la palpation.
Abduction 150°, antépulsion 150°, rétropulsion 55°, RE 55°, RI en lombaire bas. Mouvements complexes possibles. Douleur épaule droite à l'abduction et RI en fin de mouvement, doit soutenir son bras pour le redescendre lentement ; les différents testing sont notés à 5/5 avec douleurs. Force de préhension D25kg G38kg ; il n'est pas retrouvé d'amyotrophie à la mesure des mensurations. "
Le Docteur [F] observe une limitation à qualifier de légère voire très légère de certains mouvements de l'épaule droite. En effet l'abduction et les mouvements complexes sont strictement normaux ; il n'existe pas d'amyotrophie ; le salarié a pu reprendre son travail manuel de force le 24 octobre 2022 ; le salarié a pu faire état de douleurs mais non gênante non constante ne nécessitant pas de prise d'antalgique ; ces douleurs ne sont pas constitutives d'une périarthrite douloureuse ; la maladie professionnelle est responsable d'une limitation légère ne touchant que certains mouvements de cette épaule dominante. Tous les mouvements n'étant lésés un taux de 8% serait plus utilement justifié.
Le barème indicatif d'invalidité prévoit :
Limitation moyenne de tous les mouvements dominant 20% non dominant 15%
Limitation légère de tous les mouvements dominant 10 à 15% non dominant 8 à10%
Le médecin conseil a fixé le taux médical à 12% constatant une limitation fonctionnelle douloureuse de l'épaule droite dominante en abduction et rotation interne.
En fixant un taux de 12% le médecin conseil s'est référé à la limitation légère de tous les mouvements pour le côté dominant. Or il n'est pas établi que tous les mouvements aient été lésés.
En l'absence de production du rapport d'incapacité permanente partielle d'évaluation des séquelles, et faute d'argumentaires de la part de la Caisse primaire sur ce point litigieux, il convient de fixer le taux médical à 8% en constatant que tous les mouvements de l'épaule n'étaient pas lésés.
Sur le taux socio professionnel
Les critères retenus pour la fixation du taux d'incapacité permanente doivent inclure, outre la nature de l'infirmité, l'état général de la victime, son âge et ses facultés physiques et mentales, ses aptitudes et sa qualification professionnelle. Le risque de perte d'emploi ou les difficultés de reclassement connues par le salarié peuvent donc être pris en compte.
Il est admis que l'organisme social peut dans le cadre d'une procédure judiciaire sollicitait la reconnaissance d'un taux socio professionnel (cassation 2ème civ. 22 septembre2022 pourvoi 21-13.232)
En l'espèce, la société Entreprise CHAZELLE produit les bulletins de paie de Monsieur [Y] du 31 janvier 2021, 30 avril 2021, février 2025 confirmant la reprise de l'activité professionnelle de son salarié au sein de l'entreprise en qualité de maçon chef d'équipe mentionnant une ancienneté de 5 ans et 8 mois ;
La Caisse primaire qui ne démontre pas que le salarié aurait connu des difficultés de reclassement ou un risque de perte d'emploi, la fixation d'un taux socio professionnel sera infirmée.
La demande d'expertise médicale sera rejetée ;
La Caisse primaire d'assurance maladie de Haute Loire qui perd sera condamné aux entiers dépens.
L'exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
INFIRME la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute Loire du 7 mars 2023 dans l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 17% dont 5% de taux socio professionnel ;
FIXE à 08% le taux médical de Monsieur [P] [Y] des suites de sa maladie professionnelle datée du 26 mars 2021 opposable à la société Entreprise CHAZELLE ;
DIT n'y avoir lieu à la fixation d'un taux socio-professionnel des suites de la maladie professionnelle de Monsieur [P] [Y] datée du 26 mars 2021 ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute Loire au paiement des dépens ;
ORDONNE l'exécution provisoire.
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS
Société ENTREPRISE CHAZELLE
CPAM DE LA HAUTE LOIRE
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL R & K AVOCATS
CPAM DE LA HAUTE LOIRE
Le
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.