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TJ 42218, 24 avr. 2025, RG 23/00681


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Date
24/04/2025
Numéro
23/00681
Lieu / cour
tj42218
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
681a6a7d5eb387f553b9e720

Texte de la décision

9,468 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 23/00681 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H7ZL

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)

JUGEMENT DU 24 avril 2025

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Madame Karine DELCEY
Assesseur salarié : Monsieur Bernard THERIAS

assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 10 février 2025

ENTRE :

Monsieur [F] [O] [N] [P]
né le 24 Octobre 1947 à [Localité 3] (LOIRE)
demeurant [Adresse 1]

Comparant en personne

ET :

La CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 2]

Représentée par Monsieur  [M] [B], audiencier, muni d’un pouvoir

Affaire mise en délibéré au 24 avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE

Par courrier en date du 25 août 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire a notifié à Monsieur [F] [P] un indu d'indemnités journalières d'un montant total de 760,48 euros pour la période du 16 avril 2022 au 09 août 2022.

Par courrier en date du 25 octobre 2022, Monsieur [P] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de la Loire d'une demande de remise de dette.

Par décision du 06 septembre 2023, la CRA a rejeté cette demande au regard du reste à vivre de Monsieur [P], et proposé un échéancier.

Par requête déposée le 03 octobre 2023, Monsieur [F] [P] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application des dispositions de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contestation de cette décision de rejet.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 10 février 2025.

Monsieur [F] [P] maintient sa demande de remise de dette. Il fait valoir que son épouse s'est trompée en remplissant le questionnaire de solvabilité à destination de la CRA et a déclaré le montant de ses revenus annuels et non le montant de ses revenus mensuels. Il soutient que ses ressources ne lui permettent pas de faire face à sa dette qu'il ne conteste pas dans son principe. Il indique toutefois être de bonne foi et ne pas avoir su qu'il ne pouvait être indemnisé de son arrêt de travail au-delà de 60 jours dans le cas d'un cumul emploi-retraite.

Aux termes de ses écritures soutenues à l'audience, la CPAM de la Loire sollicite le rejet de la demande de remise de dette de Monsieur [P] et, reconventionnellement, la condamnation de celui-ci à lui verser le montant actualisé de l'indu, soit la somme de 380,32 euros.

La caisse fait valoir que la CRA a bien procédé à l'étude de solvabilité de Monsieur [P] et que la situation financière de celui-ci ne justifie pas une remise de dette. Elle relève que l'échéancier est respecté.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

1- Sur la demande de remise de dette

L'article L256-4 du code de la sécurité sociale dispose qu'" à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ".

Il en résulte qu'il entre dans l'office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d'un organisme de sécurité sociale déterminant l'étendue de la créance qu'il détient sur l'un de ses assurés, résultant de l'application de la législation de sécurité sociale et que dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susvisé, il appartient au juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause (en ce sens notamment 2e Civ., 16 mars 2023, pourvoi n° 21-15.546).

En l'espèce, aucune manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration n'est reprochée à Monsieur [P].

Sur la situation de précarité, il résulte de la décision de la CRA en date du 06 septembre 2023 que la commission a bien identifié l'erreur commise dans le questionnaire de solvabilité rempli par l'épouse de Monsieur [P] et a lissé les ressources annuelles déclarées (10 479 euros de retraite pour Monsieur ; 9 234 euros de retraite pour Madame) sur douze mois pour déterminer des ressources mensuelles moyennes de 1 642,75 euros.

La commission n'a toutefois pas pris en compte les charges d'immeuble déclarées par Monsieur [P] à hauteur de 180 euros et pour lesquelles la caisse n'a pas indiqué ne pas avoir reçu le justificatif afférent.

Ainsi, il ressort du questionnaire de solvabilité que Monsieur et Madame [P], retraités n'ayant plus d'enfant à charge, ne bénéficient que d'un reste à vivre à hauteur de 1 462,75 euros par mois pour deux personnes.

Au regard du seuil de pauvreté fixé par l'INSEE en 2022 à 1 216 euros pour une personne seule, Monsieur [P] apparaît dans une situation de précarité qui, additionnée aux circonstances de l'indu, justifie une remise partielle de celui-ci à hauteur de 300 euros.

2- Sur la demande reconventionnelle en condamnation au paiement de l'indu

Aux termes des articles 1302 et 1302-1 du code civil, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution, quand bien même ce qui a été reçu l'a été par erreur ou de manière volontaire.

Selon les articles L133-4 et L133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d'une prestation, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré, par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. L'action en recouvrement se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue.

Par ailleurs, il résulte des articles L323-2, R323-2 et L161-17-2 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au présent litige, que le nombre d'indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint 62 ans et titulaires d'une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l'ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage.

Le décret n° 2021-428 du 12 avril 2021 relatif au calcul des indemnités journalières maladie et maternité a modifié l'article R323-2 du code de la sécurité sociale, abaissant la limite précitée de sept mois à soixante jours. Cette modification est entrée en vigueur le 1er janvier 2021.

En l'espèce, il est constant que Monsieur [F] [P], retraité bénéficiant du versement d'une pension de retraite et cumulant un emploi salarié, a perçu au titre d'un arrêt de travail des indemnités journalières sur plus de soixante jours.

L'indu est donc bien fondé et justifie la demande reconventionnelle en condamnation au paiement formée par la caisse.

Il convient de soustraire au montant de l'indu actualisé au 23 janvier 2025 à la somme de 380,32 euros la remise de dette précédemment accordée, et de condamner en conséquence Monsieur [F] [P] à payer à la CPAM la somme de 80,32 euros.

3- Sur les dépens

Compte tenu de la nature du litige, le tribunal laisse à chaque partie la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe :

ACCORDE à Monsieur [F] [P] une remise de dette de 300 euros sur l'indu d'indemnités journalières de 760,48 euros notifié le 25 août 2022 ;

CONDAMNE en conséquence Monsieur [F] [P] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire la somme de 80,32 euros au titre de l'indu d'indemnités journalières pour la période du 16 avril 2022 au 09 août 2022, sous réserve des remboursements partiels intervenus après le 23 janvier 2025 ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET

Copie certifiée conforme délivrée et copie exécutoire délivrées à :
Monsieur [F] [O] [N] [P]
CPAM DE LA LOIRE
Le

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