TJ 42218, 15 avr. 2025, RG 23/00450
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00450 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H37V
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 15 avril 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER
Assesseur salarié : Madame Claire CALMARD
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 10 mars 2025
ENTRE :
Madame [W] [O]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par la [5], cabinet inter-barreaux DROME -ARDECHE, SAINT-ETIENNE,
ET :
La CPAM DE LA LOIRE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Madame [D] [J], audiencière, munie d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 15 avril 2025.
Par lettre recommandée du 30 juin 2023 Madame [O] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne d'un recours en contestation de la décision de la commission médicale de recours amiable confirmant dans sa séance du 23 juin 2023 la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire notifiée le 26 décembre 2022 fixant à la date du 10 janvier 2022 la fin de versement d'indemnités journalières et la reprise d'une activité professionnelle quelconque.
Les parties régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 10 mars 2025.
Madame [O] représentée demande au tribunal :
-Annuler la décision de la CMRA du 23 juin 2023,
- Ordonner à la CPAM de la Loire de reprendre le versement des indemnités journalières à compter du 10 janvier 2023,
- Laisser la charge des frais d'expertise médicale à la Caisse primaire si elle devait être mise en œuvre,
- Débouter la CPAM de la Loire de ses demandes ;
A l'appui de ses demandes, elle fait valoir et justifie que son état de santé tant physique que mental ne lui permet pas de reprendre une activité professionnelle quelconque ; qu'elle a déposé une demande d'AHH en cours de traitement auprès de la MDPH.
La Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire régulièrement représentée demande au tribunal : de rejeter l'intégralité des demandes de Madame [O].
Elle expose que le médecin conseil dont l'avis s'impose à la Caisse primaire a indiqué que l'assurée était apte à la reprise d'une activité salariée quelconque justifiant l'arrêt du versement des indemnités journalières à compter du 10 janvier 2023.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L321-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige dispose que l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.
Il est constant que la notion de reprise d'activité professionnelle au sens du code de la sécurité sociale s'entend d'une activité professionnelle quelconque et non de l'activité exercée avant l'arrêt de travail.
En l'espèce il n'est pas contesté que Madame [O] a été indemnisée au titre de l'assurance maladie à compter du 29 avril 2021.
Madame [O] produit à l'appui de sa demande :
- le certificat médical de son médecin généraliste la docteur [F] daté du 11 mars 2024 constatant un état anxio dépressif avec un suivi régulier par son psychiatre responsable d'une incapacité à reprendre un emploi classique ; une anémie ferriprive chronique responsable d'une asthénie chronique, un tableau de lombosciatalgie clinique et cervicalgies limitant certains efforts, outre des crises de migraine nécessitant un traitement médicamenteux.
- des ordonnances du Docteur [F] daté du 11 mars 2024 prescrivant un antispamodique à visée digestive, un antimigraineux, du tardyferon, un antisécrétoire gastrique et un anti épileptique.
- une ordonnance du docteur [R] rhumatologue datée du 19 mars 2024 prescrivant du paracétamol et un anti inflammatoire utilisé dans le traitement symptomatique de l'arthrose,
- une ordonnance du docteur [H] psychiatre datée du 23 février 2024 prescrivant un anti dépresseur et un anxiolytique et mentionnant un rendez-vous fixé le 30 avril 2024.
Elle indique que lors de son arrêt de travail elle était déjà en souffrance professionnelle en raison de difficultés relationnelles avec ses collègues de travail mais aussi dans sa vie personnelle en raison de son divorce.
Il ressort du rapport médical établi par le médecin conseil le 20 février 2023 après examen clinique de l'assuré qu'à plus de 19 mois de prise en charge, la dépression est suivie par un spécialiste avec traitement, l'évolution est partiellement favorable, qu'il persiste des symptômes modérés, que l'état semble compatible avec une repise d'activité adaptée, pas d'incapacité supérieure à 2/3. Arrêt de maladie : fin de l'arrêt en cours.
Aucun des certificats médicaux n'établit précisément et avec certitude l'incapacité de l'assurée à reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 10 janvier 2023, il en est ainsi du certificat médical du docteur [F] du 11 mars 2024 (un emploi classique) tandis que le médecin conseil qui l'a examinée dans un temps proche le 20 février 2023 a de manière étayée conclu à une stabilisation de l'état de l'assurée lui permettant de reprendre une activité professionnelle quelconque bien qu'il ait constaté la persistance de symptômes modérés et la poursuite du suivi psychiatrique, la présence d'un fond anxio-dépressif sans idées noires.
Aussi en présence d'une difficulté d'ordre médical la demande d'expertise médicale sera ordonnée aux frais de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire.
Les dépens de l'instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
JUGE la demande d'expertise médicale sollicitée par Madame [O] [W] recevable,
Avant dire droit :
ORDONNE une expertise médicale et désigne pour y procéder le docteur [C] [E], CHU de [Localité 4] - Secrétariat de l'UA1 - [Adresse 2] avec pour mission de :
- convoquer les parties à une réunion contradictoire ;
- examiner Madame [W] [O] ;
- entendre les parties en leurs observations ;
- se faire remettre l'ensemble des certificats médicaux et tous documents administratifs médicaux qui pourraient être utiles ;
- dire si à la date du 10 janvier 2023 Madame [W] [O], compte tenu de son état de santé, était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque ;
- dans la négative, dire à quelle date Madame [W] [O] pouvait reprendre une activité professionnelle quelconque ou, le cas échéant indiquer si son état de santé ne lui permet toujours pas de reprendre une telle activité ;
DIT que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l'expert procédera à l'examen du malade dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision le désignant ;
DIT que le rapport de l'expert comportera le rappel de l'énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;
DIT que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois ;
DIT qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de QUATRE MOIS à compter de sa saisine ;
DIT que l'expert en adressera directement copie du rapport aux parties ou à leurs conseils ;
DIT que la mesure d'instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat du pôle social chargé du suivi des mesures d'instruction ;
DIT que l'expertise aura lieu aux frais avancés de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ;
RÉSERVE le surplus des demandes et les dépens ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que les parties seront convoquées à une nouvelle audience à réception du rapport d'expertise ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 272 du code de procédure civile, cette décision peut être frappée d’appel, indépendamment du jugement sur le fond, sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime ; que la partie voulant faire appel doit, dans le délai d’un mois de cette décision, saisir le premier président qui statue en référé.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Pascal BROCHARD
Madame [W] [O]
CPAM DE LA LOIRE
Expert
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Me Pascal BROCHARD
CPAM DE LA LOIRE
Le
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