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TJ 42218, 15 avr. 2025, RG 23/00717


Vérifier : TJ 42218, 15 avr. 2025, RG 23/00717 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/04/2025
Numéro
23/00717
Lieu / cour
tj42218
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
681a6a7d5eb387f553b9e73f

Texte de la décision

7,051 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 23/00717 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-IACQ

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)

JUGEMENT DU 15 avril 2025

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER
Assesseur salarié : Madame Claire CALMARD

assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 10 mars 2025

ENTRE :

Monsieur [U] [V]
demeurant [Adresse 1]

Comparant en personne

ET :

La CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 2]

Représentée par Madame [J] [O], audiencière, munie d’un pouvoir,

Affaire mise en délibéré au 15 avril 2025.
Monsieur [U] [V] a été victime d'un accident du travail le 15 juillet 2019 qui a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire au titre de la législation professionnelle.

Le certificat médical initial établi par le Docteur [Z] mentionnait : un lumbago gauche pour lequel la date de consolidation a été fixée au 13 décembre 2020.

Monsieur [V] a déclaré sur production d'un certificat médical établi par son médecin traitant le Docteur [Z] le 30 janvier 2023 une rechute à savoir "sciatique L5 gauche sur discopathie L4 L5" et a sollicité la prise en charge de son état au titre de l'accident du travail du 15 juillet 2019. Conformément à l'avis du médecin conseil la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire a notifié le 20 février 2023 un refus de prise en charge au motif qu'il ne s'agit pas d'une reprise évolutive de ses lésions.

Par requête du 11 octobre 2023 Monsieur [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins de contester la décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (accusé de réception du 14 avril 2023) confirmant la décision de refus de prise en charge de la caisse.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 10 mars 2025.

Monsieur [V] demande au tribunal d'ordonner la prise en charge de cette rechute par la Caisse primaire la réalisation d'une expertise médicale.

Au soutien de sa demande il fait valoir que la pathologie est identique à celle de 2019 et que c'est par erreur que la rechute n'a pas été rattachée à l'accident de travail de 2019.

La Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire conclut au rejet de la demande de Monsieur [V] en faisant valoir que le médecin conseil n'avait pas retenu que la rechute était en lien avec l'accident professionnel du 15 juillet 2019.

Les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 15 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article L.443-2 du code de la sécurité sociale dispose que la rechute suppose l'aggravation des lésions consécutives à l'accident du travail.

Il est de principe établi que la rechute suppose à la fois une aggravation des lésions après consolidation, et une imputabilité exclusive de ces lésions à un accident du travail antérieur.
En cas de points de vue divergents entre l'assuré et la caisse, la seule mention d'une "rechute" sur un certificat médical ne dispense pas le demandeur de rapporter la preuve des deux conditions précitées.

En l'espèce Monsieur [V] verse les deux certificats médicaux du Docteur [Z] médecin généraliste :
- Celui daté du 6 mars 2023 mentionnant que Monsieur [V] avait consulté le 11 janvier 2023 pour une récidive de sciatalgie avec un tableau de sciatique L5 gauche en lien avec une discopathie L4L5. Le premier arrêt de travail a été réalisé par erreur en arrêt classique alors qu'il s'agissait d'une rechute de son accident du de travail du 15 juillet 2019.
- Celui daté du 29 septembre 2023 mentionnant que Monsieur [V] a présenté en janvier 2023 une rechute de sa lombosciatique reconnue en AT le 15 juillet 2019. Devant une symptomatologie clinique strictement identique une rechute a été demandée puis refusée par la CPAM.

La Caisse primaire produit les certificats médicaux initiaux constatant le premier un lumbago suite à l'accident du 15 juillet 2019, puis celui constatant une " sciatique L5 gauche sur discopathie L4 L5" et l'avis de son médecin conseil lequel indique que les lésions décrites ne sont pas imputables à l'accident du travail du 15 juillet 2019.
Si les deux pathologies se situent effectivement au bas du dos et qu'il est constaté ainsi une concordance de siège, toutefois il sera objecté que le lumbago est une douleur ressentie au niveau des vertèbres lombaires alors que la sciatalgie sur discopathie est une maladie dégénérative laquelle est apparue trois ans plus tard (janvier 2023) sans lien avec l'accident du travail du 15 juillet 2019.

En considération de ces éléments il convient de confirmer la décision de la CPAM notifiée le 20 février 2023 et de débouter Monsieur [U] [V] de ses demandes.

Monsieur [U] [V] qui succombe sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l'article
L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :

CONFIRME la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire notifiée le 20 février 2023 à Monsieur [U] [V] ;

DEBOUTE Monsieur [U] [V] de sa demande ;

CONDAMNE Monsieur [U] [V] aux entiers dépens.

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour. 

Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE

Copie certifiée conforme et copie exécutoire délivrées à :
Monsieur [U] [V]
CPAM DE LA LOIRE
Le

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