TJ 42218, 10 avr. 2025, RG 22/00391
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 22/00391 - N° Portalis DBYQ-W-B7G-HQOB
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 10 avril 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER
Assesseur salarié : Monsieur Fabrice ROMEYER
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 03 février 2025
ENTRE :
L’URSSAF RHONE ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par le cabinet ACO AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET :
Monsieur [T] [H]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-pierre GALICHET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Affaire mise en délibéré au 10 avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [H] a été inscrit en tant qu'auto-entrepreneur commerçant (travailleur indépendant) auprès de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Rhône-Alpes du 03 août 2017 au 31 décembre 2018 pour une activité de " commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés ".
Le 19 septembre 2018, son activité a fait l'objet d'un contrôle inopiné des services de l'URSSAF donnant lieu à la rédaction d'un procès-verbal n°5-2019-42 pour travail dissimulé par dissimulation d'activité et pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, clos le 20 mai 2019.
Par courrier en date du 06 septembre 2019, l'URSSAF a adressé une lettre d'observations à Monsieur [H] portant sur le chef de redressement suivant : " travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié - redressement forfaitaire ".
Au visa de cette lettre d'observations, l'URSSAF a, le 20 janvier 2021, mis en demeure Monsieur [T] [H] de lui régler les sommes suivantes : 10 186 euros au titre des cotisations dues, 4 074 euros de majorations de redressement et 977 euros de majorations, soit la somme totale de 15 237 euros.
Le 11 juillet 2022, le directeur de l'URSSAF Rhône-Alpes a émis une contrainte de ce montant contre Monsieur [H] qui en a reçu signification le 26 juillet 2022.
Par courrier recommandé reçu le 03 août 2022, Monsieur [T] [H] a formé opposition à la contrainte.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 03 février 2025 après trois renvois à la demande d'au moins l'une des parties.
Par conclusions n°2 soutenues oralement, l'URSSAF demande au tribunal de :
-rejeter l'injonction de produire des pièces complémentaires avant-dire-droit,
-confirmer le redressement notifié dans son principe et son quantum,
-valider la contrainte signifiée le 26 juillet 2022,
-condamner Monsieur [T] [H] au paiement des sommes visées par la contrainte du 11 juillet 2022 pour son entier montant de 15 237 euros, outre frais,
-rejeter l'ensemble des prétentions du requérant.
En défense, par conclusions soutenues oralement, Monsieur [T] [H] demande au tribunal de :
-juger son recours recevable,
-à titre principal : -juger mal fondée la contrainte signifiée par l'URSSAF Rhône-Alpes le 26 juillet 2022,
-débouter l'URSSAF Rhône-Alpes de l'ensemble de ses demandes,
-à titre subsidiaire : -rééchelonner les sommes dues sur deux années,
-dire que sa créance portera intérêts au taux légal jusqu'au terme du délai de rééchelonnement fixé par le tribunal,
-dire que ses paiements s'imputeront prioritairement sur le capital,
-en toute hypothèse : -débouter l'URSSAF de toute demande plus ample ou contraire,
-condamner l'URSSAF aux dépens et à lui verser la somme de 1 213 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera relevé qu'aux termes de ses dernières écritures soutenues à l'audience, Monsieur [H] ne maintient pas de demande d'injonction de communication de pièces à l'encontre de l'URSSAF, de sorte que la demande adverse de rejeter cette prétention est sans objet.
1-Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte
Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, " si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.133-8-7, L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".
En l'espèce, Monsieur [T] [H] s'est vu signifier le 26 juillet 2022 la contrainte établie le 11 juillet 2022 par le directeur de l'URSSAF Rhône-Alpes pour un montant de 15 237 euros.
Il a saisi le tribunal judiciaire de son opposition par courrier reçu le 03 août 2022, soit dans le délai de 15 jours imparti, de sorte que celle-ci est recevable.
2-Sur le bien-fondé de la contrainte
Il appartient à l'opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l'espèce, Monsieur [T] [H] conteste toute dissimulation d'emploi salarié lors du contrôle réalisé le 19 septembre 2018. Il explique que si l'entreprise affiliée auprès de l'URSSAF était bien à son nom, elle a en réalité été créée par son cousin, Monsieur [N] [H], dont la SAS [11] qui exerçait la même activité avait été placée en redressement judiciaire le 21 février 2018 puis en liquidation judiciaire le 18 avril 2018. Il soutient que les emplacements de marché étaient au nom de son cousin que tout le matériel appartenait à ce dernier qui effectuait les achats de marchandises en gros, qui les vendait sur les marchés, qui se chargeait des formalités administratives et qui tenait la comptabilité. Il affirme n'avoir ainsi été que le prête-nom de son cousin, n'avoir exercé aucun contrôle et n'avoir perçu aucun revenu de l'activité de l'entreprise. Il prétend avoir été abusé par son cousin.
Sur le travail dissimulé par dissimulation d'emploi, il relève que lors du contrôle, les inspecteurs de l'URSSAF ont constaté la présence de trois personnes sur l'étal, lui-même, son cousin Monsieur [N] [H], et un troisième individu travailleur sans papier. Il fait observer que rien ne permet de déterminer que Monsieur [N] [H] travaillait pour lui et souligne que le troisième individu à déclarer travailler pour Monsieur [N] [H] et non pour lui.
Il considère qu'ainsi, l'URSSAF ne démontre pas que le travail dissimulé lui est imputable.
En réponse, l'URSSAF Rhône-Alpes fait valoir que lors de son audition, Monsieur [T] [H] a reconnu avoir lui-même acheté la marchandise vendue le 19 septembre 2018 et exploité le stand, expliquant la présence de son cousin [N] par le fait que l'abonnement au marché est à son nom. L'URSSAF souligne que ses investigations ont permis d'établir que Monsieur [T] [H] avait acheté, sur l'année 2018, pour 80 526 euros de marchandises en gros auprès de la société [4], et pour 30 802 euros de marchandises auprès de la société [12], de sorte que ses explications quant au fait qu'il n'aurait pas participé à l'activité de la société créée à son nom est incohérente. L'URSSAF relève que Monsieur [T] [H] reconnaît d'ailleurs l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'activité qui a fait l'objet d'un autre redressement. Enfin, l'union indique que Monsieur [H] ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles il n'aurait été que le prête-nom de son cousin, notion qui, en tout état de cause, n'a pas de signification en droit de la sécurité sociale.
En application de l'article L.8221-1 du code du travail, " sont interdits :
1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ;
3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé ".
Aux termes de l'article L8221-5 du code du travail, " est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ".
L'existence d'un lien de subordination au moyen des critères du contrat de travail doit être caractérisée.
Le procès-verbal n°5-2019-42, repris in extenso par la lettre d'observations du 06 septembre 2019, mentionne :
-que se présentant le 19 septembre 2018 sur le marché de [Adresse 6], deux inspecteurs du recouvrement à l'URSSAF Rhône-Alpes ont constaté la présence de trois hommes " occup(és) à travailler sur un stand de primeur, deux d'entre (eux occupés) à service des clients, le troisième (un jeune homme) occupé à ranger des cageots de légumes " ;
-que les deux individus servant les clients se sont déclarés être Monsieur [T] [H] et Monsieur [N] [H] ; que le jeune homme occupé à ranger des cageots s'est déclaré être [P] [H], frère d'[N] ; que cette dernière identité n'a pu être vérifiée et que lors de leurs auditions du 16 janvier 2019, Messieurs [T] et [N] [H] ont finalement contesté connaître ce jeune individu ;
-que le 19 septembre 2018, Monsieur [T] [H] a déclaré exercer l'activité de primeur sur marché en qualité d'auto-entrepreneur depuis deux ou trois mois ; que lors de son audition le 16 janvier 2019, il a confirmé cette activité et indiqué que la marchandise présente sur le stand le 19 septembre 2018 était la sienne, produisant des factures en ce sens ; qu'il a également expliqué " profiter " de l'abonnement de son cousin [N] [H] sur les marchés pour exercer son activité ; qu'il a soutenu que ce dernier ne travaillait pas pour lui le 19 septembre 2018, étant seulement présent pour être vu des placiers du marché ; qu'il a également soutenu que le troisième individu ne travaillait pas pour lui mais lui avait réclamé des légumes ;
-que le 19 septembre 2018, Monsieur [N] [H] a déclaré exercer une activité de primeur sur marché en affaire personnelle et partage le stand avec son frère désigné comme " l'autre individu occupé à servir des clients " (en réalité son cousin) ; que lors de son audition le 16 janvier 2019, il est revenu sur ses déclarations, expliquant être de nouveau immatriculé comme auto-entrepreneur pour une activité primeur sur les marchés depuis le 1er mai 2018 mais ne pas avoir encore débuté cette activité faute de camion ; qu'il a affirmé que le 19 septembre 2018, il ne partageait pas le stand avec son cousin mais qu'il a " peut-être servi des clients pour donner un coup de main à mon cousin [H] [T] " ; qu'il a prétendu ne pas connaître le troisième individu qu'il avait aussi présenté comme son frère le 19 septembre 2018 et que " celui-ci venait d'arriver sur le stand pour nous demander des légumes " ;
-que le 19 septembre 2018, le prétendu [P] [H] a indiqué travailler avec [H] [N] sur les marchés de [Localité 5], [Localité 9], [Localité 10] ([Adresse 7] et [Adresse 8]) depuis un an ; qu'il n'a pu être auditionné le 16 janvier 2019, faute d'identité vérifiée et compte-tenu du discours des cousins [H] ;
-que des réquisitions auprès des grossistes du marché de gros de [Localité 3] (69) ont permis de calculer le montant des achats de Monsieur [T] [H] depuis le début d'année 2018 à 80 526 euros auprès de la SAS [4] et à 30 802 euros auprès de la société [12].
Suivant l'article L8271-8 du code du travail, les infractions aux interdictions du travail dissimulé sont constatées au moyen de procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.
En l'occurrence, les constatations faites par les inspecteurs le 19 septembre 2018 établissent que les trois individus présents sur l'étal étaient en action de travail. En outre, si le prétendu [P] [H] a indiqué travailler pour Monsieur [N] [H] et si ce dernier avait d'abord reconnu travailler pour son compte ce jour-là, partageant le stand avec son cousin/frère Monsieur [T] [H], il a ensuite dénié tout travail pour son compte, reconnaissant en revanche " un coup de main " à son cousin. Or, ce dernier a quant à lui déclaré de manière constante qu'il travaillait ce jour-là au titre de son auto-entreprenariat et que l'ensemble de la marchandise vendue lui appartenait, fournissant des factures correspondantes. Les investigations de l'URSSAF auprès des grossistes ont d'ailleurs permis de confirmer l'achat de marchandises par Monsieur [T] [H] pour des volumes importantes depuis le début d'année 2018.
Monsieur [T] [H] revient aujourd'hui partiellement sur ses déclarations, affirmant que la marchandise était achetée par Monsieur [N] [H]. Il n'en apporte toutefois pas la preuve.
Dans ces conditions, l'URSSAF rapporte la preuve que le 19 septembre 2018, Monsieur [T] [H] vendait une marchandise lui appartenant sur le marché de [Localité 5], avec l'aide de Monsieur [N] [H] et d'un troisième individu non identifié. Ces éléments caractérisent une action de travail et le lien de subordination de Monsieur [T] [H] sur Monsieur [N] [H] et le troisième individu.
Monsieur [T] [H] ne démontre aucunement que le lien de subordination était inversé.
Par conséquent, en l'absence de remise de bulletins de salaire à Monsieur [N] [H] et au troisième individu non identifié, de réalisation des déclarations préalables à l'embauche correspondantes et de déclaration des salaires de ces personnes, le travail dissimulé est caractérisé et le redressement en découlant fondé.
Monsieur [T] [H] ne conteste pas le chiffrage du redressement correspondant pour lequel l'URSSAF produit les éléments de calcul.
Le redressement notifié à Monsieur [H] est donc justifié, de sorte que la contrainte en date du 11 juillet 2022 doit être validée et Monsieur [H] condamné au paiement de la somme de 15 237 euros, outre les frais de signification.
3-Sur la demande de délais de paiement
L'article 1343-5 du code civil n'est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi.
Par conséquent, la demande de délais de paiement formée par Monsieur [H] sera déclarée irrecevable. L'affilié est invité à se rapprocher de l'URSSAF pour solliciter un échéancier.
4-Sur les demandes accessoires
Monsieur [T] [H] succombant, il sera condamné aux dépens.
L'équité commande en outre de rejeter sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l'exécution provisoire est de droit en la matière.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable l'opposition à contrainte formée par Monsieur [T] [H] ;
VALIDE la contrainte établie le 11 juillet 2022 par le directeur de l'URSSAF Rhône-Alpes pour un montant de 15 237 euros au titre de cotisations et majorations de retard sur l'année 2018 ;
En conséquence, CONDAMNE Monsieur [T] [H] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme actualisée de 15 237 € au titre de cotisations et majorations de retard de l'année 2018, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu'à complet paiement des cotisations ;
CONDAMNE Monsieur [T] [H] au paiement des frais de signification de la contrainte du 11 juillet 2022, d'un montant de 73,94 euros ;
DECLARE irrecevable la demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [T] [H] au paiement des dépens ;
DEBOUTE Monsieur [T] [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
cabinet ACO AVOCATS
Me Jean-pierre GALICHET
URSSAF RHONE ALPES
Monsieur [T] [H]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Me Jean-pierre GALICHET
URSSAF RHONE ALPES
Le
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