TJ 42218, 23 avr. 2025, RG 23/00404
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00404 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H3RW
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 23 avril 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE statuant en qualité de juge unique, avec l’accord des parties, conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire ;
assistée, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 17 mars 2025
ENTRE :
Madame [Y] [F]
née le 10 Octobre 1991 à TAHITI
demeurant [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
ET :
La CAF TOURAINE
dont l’adresse est sis [Adresse 1]
Dispensée de comparution en vertu de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale ;
Affaire mise en délibéré au 23 avril 2025.
Par lettre recommandée datée du 31 mai 2023 Madame [Y] [F] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision rendue par le directeur de la caisse d'allocations familiales de Touraine le 03 mai 2023, rejetant sa demande tendant à ce que la pénalité d'un montant de 1.130 euros qui lui a été infligée, soit annulée.
Madame [F] motive sa demande sur la base de sa bonne foi expliquant ignorer ne pouvoir bénéficier du RSA alors qu'elle résidait à l'étranger et souligne l'absence de toute intention frauduleuse.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée, après un premier renvoi, à l'audience du 17 mars 2025.
Madame [Y] [F] est absente et non représentée.
La Caisse d'allocations familiales de Touraine qui sollicite une dispense de comparution, conclut au rejet des demandes de Madame [Y] [F] et sollicite la confirmation de la décision du 3 mai 2023 lui infligeant une pénalité de 1.130 euros.
A l'appui de ses prétentions elle expose :
- que la fraude est caractérisée en ce que Madame [F] a effectué des déclarations mensongères en déclarant résider en France et ne percevoir aucune ressource lui permettant ainsi de bénéficier du RSA à compter de mai 2018, des primes exceptionnelles de fin d'année en 2019,2020 et 2021 ainsi que des aides exceptionnelles de solidarité en mai 2020 et novembre 2020 et ce de manière répétée pour un montant total de 18.123,63 euros ;
- que le montant de la pénalité a été calculé au regard des déclarations erronées et répétées de Madame [F] ainsi que de sa situation personnelle.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l'audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 23 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article L114-17 du code de la sécurité sociale :
I.- Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :
1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête.
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles.
III.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Selon l'article R114-14 du même code le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, dans les conditions du II de l'article L. 114-17, soit dans la limite de 70 % des sommes indûment versées ou qui auraient pu l'être par l'organisme, jusqu'à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, forfaitairement jusqu'à quatre fois ce plafond, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés.
Le plafond maximal des pénalités précisées au présent chapitre est doublé pour des faits ayant déjà fait l'objet d'une sanction notifiée par un directeur d'organisme débiteur de prestations familiales ou de caisse d'assurance vieillesse quel qu'il soit au cours des trois années précédant la date de la notification des faits reprochés, mentionnée au premier alinéa de l'article R. 114-11.
Au cas d'espèce il n'est pas contesté par Madame [F] qu'elle a été bénéficiaire du RSA, de primes exceptionnelles de fin d'année ainsi que des aides exceptionnelles de solidarité qui lui ont été versées sur la base de déclarations de situation personnelle et professionnelle de 2018 à 2022; qu'elle a à chaque déclaration trimestrielle confirmé résider en France entre 2018 et 2022 alors qu'il résultait du contrôle de sa situation effectué par un contrôleur assermenté le 23 aout 2022 qu'elle résidait à l'étranger depuis au moins décembre 2018 n'effectuant que de court séjour en France (moins d'un mois), qu'elle était radiée de Pôle emploi depuis 2018 et n'avait pas travaillé en France depuis 2012, que ses opérations bancaires étaient réalisées depuis l'étranger, que les courriers adressés par la CAF était retournés avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", qu'elle était inscrite au registre des Français hors de France depuis le 8 juillet 2020 selon l'information transmise par l'ambassade de France au Portugal et qu'elle était connue sur les réseaux sociaux professionnels comme titulaire d'un emploi au Portugal en qualité d'orthophoniste ;
A partir de ces éléments établis par l'enquête et le contrôle effectué par les services de la Caisse d'allocations familiales de Touraine il lui a été notifié un indu de RSA, primes exceptionnelles de solidarité et de fin d'année d'un montant de 18.123,63 euros et une pénalité financière de 1.130 euros.
Pour contester la pénalité qui lui a été appliquée Madame [F] fait valoir qu'elle est de bonne foi et que la CAF n'apporte aucun élément de preuve permettant de renverser cette présomption.
En réplique la CAF objecte que Madame [F] a par 12 fois procédé à des déclarations trimestrielles inexactes en ce qu'elle déclaré ne percevoir aucune ressource et résider à [Localité 4] [Adresse 3] chez ses parents qui la logeaient gratuitement ;
Il apparait ainsi que Madame [F] n'a pas déclaré son changement d'adresse ni ses ressources à la CAF alors qu'elle y était tenue en vertu des dispositions légales susvisées, ce n'est que lors du contrôle initié par la CAF que la situation a été révélée ; que madame [F] ne pouvait ignorer que ses déclarations étaient erronées.
La Caisse d'allocations familiales de Touraine justifie ainsi l'existence de son préjudice résultant du manquement aux obligations déclaratives et des fausses déclarations répétées démontrant l'intention délibérée de tromper les services de la CAF afin de percevoir des prestations qui n'auraient pas dû être demandées.
Madame [F] ne produit aucun document de nature à remettre en cause les constatations opérées par l'agent assermenté.
Au regard de ces éléments qui démontrent l'absence de bonne foi de Madame [F] le prononcé d'une pénalité financière est justifiée.
Madame [F] sera condamnée à payer à la Caisse d'allocation familiales de Touraine la somme de 1.130 euros au titre des pénalités.
Madame [F] sera condamnée aux dépens.
L'exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Madame [Y] [F] de l'intégralité de ses demandes ;
VALIDE la décision de la Caisse d'allocations familiales de Touraine notifiée le 03 mai 2023 fixant la pénalité à la somme de 1.130 euros ;
CONDAMNE Madame [Y] [F] à payer à la Caisse d'allocations familiales de Touraine la somme de 1.130 euros au titre des pénalités ;
CONDAMNE Madame [Y] [F] au paiement des entiers dépens ;
ORDONNE l'exécution provisoire.
RAPPELLE que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée et copie exécutoire délivrées à :
Madame [Y] [F]
CAF TOURAINE
Le
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