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TJ 42218, 10 avr. 2025, RG 23/00638


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Date
10/04/2025
Numéro
23/00638
Lieu / cour
tj42218
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
681a6a7e5eb387f553b9e76c

Texte de la décision

7,273 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 23/00638 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H6ZI

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)

JUGEMENT DU 10 avril 2025

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER
Assesseur salarié : Monsieur Fabrice ROMEYER

assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 03 février 2025

ENTRE :

Monsieur [W] [P]
demeurant [Adresse 1]

Comparant en personne

ET :

La CPAM DE LA LOIRE
dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Monsieur [K] [E], audiencier, muni d’un pouvoir

Affaire mise en délibéré au 10 avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE

Selon déclaration en date du 29 juillet 2022, Monsieur [W] [P], travaillant en tant que serrurier depuis 2012, a sollicité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire la prise en charge de la surdité dont il est atteint, au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles.

Par courrier en date du 07 mars 2023, la CPAM de la Loire a informé l'assuré du rejet de sa demande en raison de la réalisation de l'examen d'audiométrie moins de trois jours après la cessation de l'exposition au bruit lésionnel.

Monsieur [P] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse par courrier réceptionné le 10 juillet 2023, qu'il a complété par la production d'un nouvel audiogramme réalisé le 25 mai 2023, adressé par courrier du 05 juillet 2023.

Considérant le rejet implicite de sa contestation, Monsieur [W] [P] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, par courrier recommandé expédié le 15 septembre 2023.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été plaidée à l'audience du 03 février 2025.

Monsieur [W] [P] demande au tribunal de prendre en compte le nouvel audiogramme réalisé plus de huit jours après cessation de son exposition au bruit lésionnel et de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie.

La CPAM soutient que Monsieur [P] ne remplissant pas les conditions du tableau n°42 à la date de sa demande, doit être débouté de son recours et invité à présenter, éventuellement, une nouvelle demande auprès de ses services. La caisse souligne que le nouvel audiogramme ayant été versé après clôture de l'instruction du dossier, il ne peut en être tenu compte dans le cadre de la présente instance.

Les parties ont été informées que l'affaire était mise en délibéré au 13 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que " est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ".

En l'espèce, il est constant que Monsieur [W] [P] a saisi la CPAM de la Loire d'une demande de reconnaissance d'une " surdité professionnelle " visant le tableau n°42 des maladies professionnelles.

La désignation de la maladie par le tableau est la suivante :
" - Hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes ;
- cette hypoacousie est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées ;
- le diagnostic de cette hypoacousie est établi : par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ; - en cas de non-concordance : par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l'étude du suivi audiométrique professionnel ;
- ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré,
- cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d'au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1000, 2000 et 4000 Hertz ;
- aucune aggravation de cette surdité professionnelle ne peut être prise en compte, sauf en cas de nouvelle exposition au bruit lésionnel ".

Monsieur [P] ne conteste pas qu'au jour du dépôt de sa demande et pendant toute l'instruction de celle-ci par la caisse, il a fourni un audiogramme réalisé le 29 juillet 2022 alors qu'il avait travaillé au cours des trois jours précédents.

Aussi, ne répondant pas à la désignation de la maladie professionnelle telle que précédemment énoncée, sa demande ne pouvait qu'être rejetée par la caisse.

Monsieur [P] est ainsi mal fondé à contester le rejet de sa demande par la CPAM de la Loire le 07 mars 2023 et doit être débouté de son recours, quand bien même il a depuis fait réaliser un audiogramme dans les conditions exigées par le tableau n°42.

Ce nouvel audiogramme ne vaut pas régularisation de sa demande mais l'autorise à déposer une nouvelle déclaration de maladie professionnelle auprès de la CPAM qui examinera l'ensemble des autres conditions posées par le tableau et prendra une nouvelle décision dans le respect du contradictoire vis-à-vis de l'employeur.

Au regard de la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :

DEBOUTE Monsieur [W] [P] de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle à la date du 29 juillet 2022 ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour. 

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 avril 2025, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Madame Virginie FARINET

Copie certifiée conforme délivrée et copie exécutoire délivrées à :
Monsieur [W] [P]
CPAM DE LA LOIRE
Le

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