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TJ 42218, 15 avr. 2025, RG 23/00743


Vérifier : TJ 42218, 15 avr. 2025, RG 23/00743 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/04/2025
Numéro
23/00743
Lieu / cour
tj42218
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
681a6a7e5eb387f553b9e772

Texte de la décision

7,171 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 23/00743 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-IAPZ

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)

JUGEMENT DU 15 avril 2025

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER
Assesseur salarié : Madame Claire CALMARD

assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 10 mars 2025

ENTRE :

L’URSSAF RHONE ALPES
demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me ACO AVOCATS, avocat au barreau de LYON

ET :

Monsieur [Z] [N] [W]
demeurant [Adresse 1]

Non comparant

Affaire mise en délibéré au 15 avril 2025.

Par courrier simple posté le 17 octobre 2023 Monsieur [Z] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne en contestation d'une contrainte émise par l'URSSAF Rhône Alpes le 22 septembre 2023 signifiée le 27 septembre 2023, faisant suite à une mise en demeure du 23 juin 2023 d'un montant de 5.718 euros correspondant à des cotisations impayées pour les périodes : 1er trimestre 2019, 4ème trimestre 2020, 3ème trimestre 2021, 4ème trimestre 2021 et 1er trimestre 2022.

Il motive son opposition en indiquant qu'il a été taxé de manière brutale sans justification et de manière erronée sans tenir compte de son résultat.

Les parties ayant été régulièrement convoquées l'affaire a été retenue à l'audience du 10 mars 2025.

Monsieur [Z] [W] régulièrement convoqué est absent et n'est pas représenté.

L'URSSAF Rhône-Alpes, représentée demande au tribunal :
- Valider la contrainte délivrée le 22 septembre 2023 au titre des échéances : 1er trimestre 2019, 4ème trimestre 2020, 3ème trimestre 2021, 4ème trimestre 2021 et 1er trimestre 2022 pour la somme actualisée de 5.300 euros,
- Condamner Monsieur [W] au paiement de la somme de 5.300 euros augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
- Débouter Monsieur [W] de ses demandes,
- Condamner Monsieur [W] aux entiers dépens,

Elle expose que Monsieur [W] n'ayant pas déclaré de charges sociales pour les années 2020, 2021,2022 l'URSSAF a appliqué une taxation forfaitaire d'office de 40% des revenus déclarés. Elle indique que Monsieur [W] a procédé à des versements imputés au 1er trimestre 2019 et 4ème trimestre 2000.

L'affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'opposition

L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Il résulte de l'article 16 du code de procédure civile que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Aux termes des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification. L'opposition doit être motivée.

Aux termes de l'article 664-1alinéa 1 du code de procédure civile lorsqu'un délai est exprimé en jours celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.

L'article 642 du même code dispose que tout délai expirant le dernier jour à 24h. le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable.

La date de notification du recours par voie postale est à l'égard de celui qui y procède celle de l'expédition figurant sur le cachet du bureau d'émission.

En l'espèce l'acte de signification du 27 septembre 2023 comporte tous les éléments d'information requis pour faire courir le délai d'opposition puisqu'il mentionne la référence de la contrainte ainsi que les modalités et délai d'opposition et l'adresse du pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne.

La contrainte a été signifiée le 27 septembre 2023 (remise à personne) ;

Ainsi le délai d'opposition expirait le jeudi 12 octobre 2023 à vingt-quatre heure.

Or l'opposition a été faite par courrier simple daté du 5 octobre 2023 posté le 17 octobre 2023 et réceptionné le 19 octobre 2023.

Le tribunal soulève ainsi la question de la recevabilité de l'opposition.

Ce moyen constitue une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile en ce qu'il tend à faire déclarer Monsieur [W] irrecevable en sa demande visant à contester le fondement de la contrainte, sans examen au fond, pour forclusion.

En vertu de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

Ainsi qu'il résulte des développements qui précédent le tribunal constatant une difficulté il convient d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s'expliquer sur ce point.

Dans l'attente, le tribunal sursoit à statuer sur les demandes formulées par les parties et réserve les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :

ORDONNE la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties concernant la recevabilité de l'opposition de Monsieur [W] à la contrainte signifiée le 27 septembre 2023 ;

DIT que l'affaire sera examinée à l'audience qui se tiendra le lundi 16 juin à 13h30 au Palais de Justice de Saint-Étienne - Salle H niveau 1 ; la présente décision valant convocation des parties ;

RESERVE le surplus des demandes et les dépens ;

Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE

Copie certifiée conforme délivrée à :
Me ACO AVOCATS
URSSAF RHONE ALPES
Monsieur [Z] [N] [W]
Le

Copie exécutoire délivrée à :
Me ACO AVOCATS
Monsieur [Z] [N] [W]
Le

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