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TJ 42218, 23 avr. 2025, RG 22/00508


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Date
23/04/2025
Numéro
22/00508
Lieu / cour
tj42218
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
681a6a7f5eb387f553b9e776

Texte de la décision

16,062 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 22/00508 - N° Portalis DBYQ-W-B7G-HSKL

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)

JUGEMENT DU 23 avril 2025

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, statuant en qualité de juge unique, avec l’accord des parties, conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire ;

assistée, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 17 mars 2025

ENTRE :

La Société [5]
demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Lucie ANCELET, avocat au barreau de LYON

ET :

La CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 4]

Représentée par Monsieur [G] [M], audiencier, muni d’un pouvoir

PARTIE INTERVENANTE :

S.A.S.U. [6]
dont l’adresse est sis [Adresse 2]

Non comparante

Affaire mise en délibéré au 23 avril 2025.

Par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne du 25 juin 2024 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige il a été ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de :
- déterminer les lésions initiales imputables à l'accident de travail dont Madame [N] [E] a déclaré avoir été victime le 24 juin 2021,
- déterminer si les lésions à l'origine de l'ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et exclusivement de l'accident,
- fixer la durée des arrêts de travail en relation directe et exclusive avec ledit accident,
- dire si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l'accident du 24 juin 2021 est à l'origine d'une partie des arrêts de travail, et dans l'affirmative, dire si l'accident survenu le 24 juin 2021 a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si au contraire cette dernière a évolué pour son propre compte,
- dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident ;

Par ordonnance du 27 Août 2024, il a été procédé au remplacement de l'expert médical judiciaire désigné initialement en raison d'un conflit d'intérêt ;

L'expert désigné, le Docteur [L] [F] a transmis son rapport le 11 janvier 2025.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 17 mars 2025.

La société [5] demande au tribunal :
- D'entériner les conclusions expertales du Docteur [F],
- Juger que les arrêts de travail imputables à l'accident dont a été victime Madame [N] [E] le 24 juin 2021 sont justifiés uniquement sur la période allant du 24 juin 2021 au 31 octobre 2021 ;
- Juger par conséquent que l'ensemble des arrêts de travail prescrits postérieurement au 31 octobre 2021 sont inopposables à la société [5],
- Condamner la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire à prendre à sa charge l'intégralité des frais d'expertise,
- Condamner la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire aux entiers dépens,
- Ordonner l'exécution provisoire ;

A l'appui de ses demandes, la société expose que les conclusions expertales judiciaires sont en tout point conformes aux conclusions du médecin mandaté par la société [5] lesquels ont conclu que les arrêts de travail ne sont justifiés que du 24 juin 2021 au 31 octobre 2021 soit une durée maximale de 129 jours ;

La Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire demande au tribunal :
● A titre principal :
- Rejeter le recours de la société et condamner cette dernière au remboursement de la somme de 960 euros correspondant aux frais d'expertise avancés par la Caisse primaire,
● A titre subsidiaire :
- Ordonner une nouvelle expertise.

La Caisse primaire fait valoir que les lésions constatées médicalement ne trouvent pas leur origine exclusive dans une cause totalement étrangère au travail ainsi qu'il résulte des observations du médecin conseil de la Caisse transmis à l'expert le Docteur [F] ;

Il sera renvoyé aux conclusions écrites et échangées contradictoirement par les parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.

Les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 23 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il résulte de ces dispositions que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (Cass., 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).

Ainsi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l' accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l' accident (Cass., 2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 19-24.945) et à l'ensemble des arrêts de travail , qu'ils soient continus ou non.

La seule référence au caractère disproportionné entre la longueur des arrêts de travail et la nature des lésions ne constitue pas un élément suffisant à renverser la présomption d'imputabilité au travail.

En l'espèce et pour rappel Madame [N] [E] a déclaré le 24 juin 2021 avoir été victime d'un accident du travail le jour même, survenu au sein de la société [6], société utilisatrice dans les circonstances suivantes : " en déplaçant un chariot, la victime a touché son chef d'équipe qui a repoussé le chariot vers le genou de celle-ci ". Il est indiqué dans la déclaration d'accident du travail " siège des lésions : le genou " et " nature des lésions : un coup ".

Le certificat médical initial du Docteur [P] de la [3] en date du 24 juin 2021, mentionne une contusion du genou droit et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 29 juin 2021. Plusieurs arrêts de prolongation ont été prescrits jusqu'au 26 mai 2023 mentionnant la même pathologie et le même siège des lésions.

Par courrier en date du 27 mars 2023, Madame [E] s'est vue attribuer un taux d'IPP de 2% et consolidée au 26 mai 2023 pour des " séquelles d'un traumatisme direct du genou D à type de raideur du genou, épisodes de lâchage survenant sur un état antérieur " (notification à la société [7] datée du 31 mai 2023).

La matérialité de l'accident n'est pas contestée.

Dans son rapport du 05 décembre 2023 le Docteur [I], médecin consultant désigné par la société [5], a souligné que des arrêts de prolongation ont été rendus sans renseignement médical à compter du 04 juillet 2022 jusqu'au 26 mai 2023 et que ni les conclusions de l'IRM ni le rapport de l'orthopédiste n'ont été portées à sa connaissance. Il concluait à l'existence d'un état antérieur connu, lequel n'avait jamais été évoqué dans les certificats médicaux et que les arrêts de travail ne sont justifiés que du 24 juin 2021 au 31 octobre 2021, soit une durée maximale de 129 jours d'arrêts de travail.

Une expertise médicale judiciaire a été en conséquence ordonnée en présence d'une difficulté d'ordre médical.

Le Docteur [F] expert judiciaire conclut :
- Que suite au choc direct sur le genou droit l'évolution de l'état de santé de la salariée a été longue et liée à la décompensation de son état antérieur dégénératif (tendinopathie, lésion dégénérative méniscal avec kyste) et malformation (patella haute)
- Que l'analyse du dossier permet d'établir une hypothèse d'état antérieur malformatif et dégénératif. Cet état antérieur a probablement été décompensé par le choc direct occasionné par le chariot et responsable des arrêts de travail jusqu'au 31 octobre 2021,
A partir du 31 octobre 2021 la prise en charge des soins n'est plus en lien direct certain et exclusif avec l'accident du 24 juin 2021 ;

La Caisse primaire, sur la base des observations de son médecin conseil transmises au Docteur [F], critique l'intégralité des conclusions expertales.

Il convient de relever en effet que le médecin expert se contredit en affirmant tout à la fois que l'accident de travail a révélé l'état antérieur malformatif et dégénératif et a décompensé cet état antérieur et que cet état antérieur a évolué pour son propre compte.
Si l'accident du travail a révélé un état antérieur cela induit qu'il était muet avant l'accident.

En effet aucun élément médical antérieur au 24 juin 2021 ne vient établir que l'état pathologique antérieur de l'assurée était connu. Le médecin conseil précise qu'aucun document ne permet d'affirmer qu'avant l'accident de travail l'assurée âgée alors de plus de 40 ans, aurait été prise en charge au titre d'un état antérieur (patella alta, rotule haute, particularité anatomique et ménis -copathie dégénérative) puisque seule l'IRM en date du 25 août 2021 a mis en exergue ces pathologies.

L'expert judiciaire ne retient pas plus que l'ablation d'un kyste sous rotulien alors que l'assurée était âgée de 12/13 ans aurait participé à cet état antérieur ; enfin il sera relevé que le médecin expert ne l'affirme pas et émet une " hypothèse d'état antérieur malformatif et dégénératif " ce qui ne saurait constituer une preuve ;

La société [5] ne produit aucun élément permettant d'établir ou à tout le moins de douter que les arrêts et soins seraient la conséquence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étranger au travail.

En conséquence cet état était muet avant l'accident et c'est bien l'accident du travail qui a révélé cet état antérieur et a décompensé cet état antérieur dont les conséquences (soins et arrêts de travail ) doivent être prises en charge au titre de l'accident du travail.

Par ailleurs pour fixer à la date du 31 octobre 2021 la consolidation de l'assurée et par la même l'inopposabilité à compter de cette date des soins et arrêts de travail à la société [7] , l'expert judiciaire alors qu'il retrace dans son rapport les consultations et évaluations médicales n'en tient pas compte dans son raisonnement. Ainsi il relève :
- une consultation de chirurgie orthopédique le 16 décembre 2021 (douleurs genou droit œdème surtout le soir + sensation de dérobement, marche sans canne avec boiterie),
- une consultation avec le Docteur [H] le 15 novembre 2022 (flexion 100° poursuite kiné prescription de scintigraphies osseuse ; prescription d'infiltration pour le 18 décembre 2022 et des douleurs du genou droit insomniantes, raideur du genou droit qui s'aggrave malgré la kiné, anxiété, non consolidé),
- une consultation avec le Docteur [H] le 25 janvier 2023 (mobilité passe de 110° à 125° la scintigraphie confirme l'absence d'éléments pathologiques au niveau de l'articulation fémoro-patellaire du genou droit ; une infiltration de cortisone réalisée le 14 mars 2023 ;
- une consultation avec le Docteur [H] le 23 mars 2023 (marche sans canne ne porte pas de genouillère, douleur au niveau péri rotulien pas d'amyotrophie consolidation au 26 mai 2023 avec un taux de 2% ;

Ces éléments ne permettaient pas de considérer que l'assurée était consolidée au 31 octobre 2021 puisque des soins et traitements étaient toujours prescrits ;

Dès lors et en considération de l'ensemble de ces éléments aucune consolidation ne pouvait être acquise au 31 octobre 2021 ; au surplus le certificat médical initial était accompagné d'un arrêt de travail et les prolongations d'arrêts de travail ont été prescrits en continu pour la même lésion " contusion du genou droit " or selon une jurisprudence constante dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail , la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime (cassation 24 juin 2021 pourvoi n°19-24.945 ; 2ème Civ 9 octobre 2014 pourvoi n°13-21.748).

La société [7] échoue à rapporter la preuve que les lésions constatées médicalement prendraient leur existence dans une cause totalement étrangère ou évolueraient pour son propre compte, de sorte que les arrêts de travail et soins directement imputables à l'accident du travail du 24 juin 2021 lui seront opposables et ce jusqu'à la date de consolidation fixée au 26 mai 2023 ;

Les rapports médicaux produits, suffisamment claires et précis, la demande d'expertise médicale judiciaire sera rejetée ;

La société [7] qui perd sera condamnée aux entiers dépens et pour le même motif sera condamnée à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire les frais d'expertise avancés par elle d'un montant 960 euros ;

L'exécution provisoire sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :

DEBOUTE la société [7] de l'intégralité de ses demandes ;

CONFIRME la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire notifiée le 31 mai 2023 à la société [7] fixant la date de consolidation au 26 mai 2023 ;

DECLARE opposable à la société [7] les arrêts de travail et soins du 25 juin 2021 au 26 mai 2023 ;

CONDAMNE la société [7] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire la somme de 960 euros au titre des frais d'expertise du Docteur [F] ;

CONDAMNE la société [7] aux entiers dépens ;

ORDONNE l'exécution provisoire ;

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.

Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE

Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Lucie ANCELET
Société [5]
CPAM DE LA LOIRE
S.A.S.U. [6]
Le

Copie exécutoire délivrée à :
Me Lucie ANCELET
CPAM DE LA LOIRE
S.A.S.U. [6]
Le

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