TJ 42218, 24 avr. 2025, RG 16/00244
Vérifier : TJ 42218, 24 avr. 2025, RG 16/00244 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 16/00244 - N° Portalis DBYQ-W-B7A-GEQK
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 24 avril 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Madame Karine DELCEY
Assesseur salarié : Monsieur Bernard THERIAS
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 10 février 2025
ENTRE :
Madame [N] [I] veuve [F]
demeurant [Adresse 3]
Madame [R] [F] épouse [U]
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [H] [F]
demeurant [Adresse 2]
Madame [C] [F]
demeurant [Adresse 3]
Représentés par Maître Murielle MAHUSSIER de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
ET :
S.A.R.L. [8]
dont l’adresse est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Jean-pierre COCHET de la SELARL SEDOS CONTENTIEUX, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
S.E.L.A.R.L. [7] PRISE EN LA PERSONNE DE ME [X] [E]
dont l’adresse est sis [Adresse 5]
Représentée par Maître Anthony SCARFOGLIERO de la SELARL SVMH AVOCATS LYON, avocats au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DE LA LOIRE venant aux droits de la securite sociale des independants
dont l’adresse est sis [Adresse 6]
Représentée par Monsieur [V] [O], audiencier, muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 24 avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 21 mars 2016, Monsieur [S] [F] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Étienne aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SARL [8], dans la survenance d'un accident du travail dont il a été victime le 17 mars 2014.
Par jugement en date du 23 avril 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Étienne a :
- dit que l'accident du travail de Monsieur [F], survenu le 17 mars 2014, est dû à une faute inexcusable de la SARL [8], son employeur ;
- ordonné la majoration maximale de la rente allouée à Monsieur [F] ;
- accordé à Monsieur [F] une somme de 1 500 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;
- avant-dire droit sur l'indemnisation des préjudices :
* ordonné une expertise médicale aux fins d'évaluer les préjudices personnels subis par Monsieur [F] ;
* dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire fera l'avance des honoraires de l'expert ;
* dit que la caisse versera directement à Monsieur [F] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire à venir ;
* dit que la caisse pourra recouvrer le montant de la provision, de la majoration de la rente et des indemnisations à venir à l'encontre de la SARL [8], ainsi que les frais d'expertise ;
- réservé les dépens ;
- et condamné la SARL [8] à verser à Monsieur [F] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL [8] a interjeté appel de ce jugement le 24 mai 2018.
Par jugement en date du 24 octobre 2018, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a ordonné la liquidation judiciaire de la SARL [8] avec poursuite exceptionnelle de l'activité jusqu'au 1er novembre 2018 et a désigné la SELARL [7] en qualité de liquidateur judiciaire.
Monsieur [S] [F] étant décédé le 06 mars 2019, son action a été reprise par ses ayants droit, à savoir Madame [N] [I] épouse [F], Madame [R] [F] épouse [U], Madame [H] [F], et Madame [C] [F].
Par arrêt en date du 14 décembre 2021, la cour d'appel de Lyon a confirmé le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Étienne le 23 avril 2018 et a précisé :
- que le versement de la rente a cessé le 06 mars 2019, date du décès de Monsieur [F] ;
- que l'expertise médicale ordonnée devra être réalisée sur pièces ;
- et que la provision allouée à Monsieur [F] devra être versée à ses ayants droit.
Le médecin-expert a déposé son rapport le 14 novembre 2022 après avoir procédé à un examen sur pièces.
En application des lois n°2016-1547 du 18 novembre 2016 et n°2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Étienne a été transféré au tribunal de grande instance de Saint-Étienne, devenu le 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire spécialement désigné aux termes de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire.
Par jugement en date du 04 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a notamment :
- fixé l'indemnisation complémentaire allouée aux ayants droit de Monsieur [S] [F] comme suit :
*4 000 euros au titre des souffrances endurées ;
*2 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;
*4 468,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
*576 euros au titre de l'assistance par une tierce personne ;
*5 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
- ordonné un complément d'expertise sur pièces afin que l'expert indique expressément quel était le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [S] [F] durant la période du 27 novembre 2015 au 11 janvier 2016, date de la consolidation de son état de santé.
Le médecin-expert a établi son rapport le 28 octobre 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 10 février 2025.
Par conclusions n'°2, soutenues oralement, les ayants droit de Monsieur [S] [F] demandent au tribunal de :
- leur allouer les sommes suivantes :
* 197,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel pour la période courant d u 27 novembre 2015 au 11 janvier 2016,
*36 382,50 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- condamner les défendeurs aux entiers dépens de l'instance,
- juger commune et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées aux parties adverses le 07 février 2025, la SARL [8] représentée par la [7], représentée par Maître [X] [E], désignée en qualité de liquidateur judiciaire, demande au tribunal de :
- juger qu'aucune demande n'est dirigée par les demandeurs à l'encontre de la procédure collective de la société [8],
- juger en tout état de cause que la CPAM ne pourra solliciter qu'une fixation de sa créance au passif de la procédure collective,
- juger que le liquidateur judiciaire s'en remet à la décision du tribunal sur la fixation des sommes allouées aux ayants droit de Monsieur [F] au titre du déficit fonctionnel temporaire et au titre du déficit fonctionnel permanent.
Par conclusions après expertise soutenues oralement, la CPAM de la Loire demande au tribunal de dire qu'elle fera l'avance aux ayants droit des sommes allouées en réparation du déficit fonctionnel permanent de Monsieur [S] [F] et en recouvrera le montant directement auprès de la SELARL [7] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [8].
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur l'indemnisation complémentaire des ayants droit de Monsieur [S] [F]
Aux termes de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, " indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
- du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,
- de ses préjudices esthétique et d'agrément
- ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ".
Si l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.509).
Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l'étendue de la réparation des préjudices due à la victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 04 avril 2012, n°11-10.308, n°11-14.311, 11-14.594, 11-15.393).
Aussi, depuis un revirement de jurisprudence intervenu aux termes de deux arrêts du 20 janvier 2023, l'assemblée plénière de la Cour de cassation admet que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et que celle-ci peut en conséquence en demander l'indemnisation à l'employeur contre qui une faute inexcusable a été retenue, devant la juridiction de sécurité sociale (Ass.plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 et n° 21-23.673).
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
- les pertes de gains professionnels avant et après consolidation (couvertes par les articles L.431 1 et suivants, L.434-2 et suivants ; Civ. 2ème, 30 novembre 2017, n°16-25.058) ;
- l'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2) ;
- l'assistance d'une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434 2 alinéa 3) ;
- les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut prétendre à l'indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
- du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;
- du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n'indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l'incapacité) ;
- des dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation ;
- du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément.
Par ailleurs, l'indemnisation complémentaire à laquelle la victime a droit en cas de faute inexcusable de l'employeur s'étend aux conséquences d'une rechute de l'accident du travail initial (Civ. 2e, 22 janvier, 2015, n°14-10.584).
En l'espèce, les ayants droit de Monsieur [S] [F] ont d'ores et déjà obtenu, par le jugement du 04 juillet 2023, la fixation de l'indemnisation des souffrances endurées, du préjudice d'agrément, de l'assistance par une tierce personne et du préjudice sexuel subis par la victime. Le déficit fonctionnel temporaire a été indemnisé jusqu'au 26 novembre 2015 et le complément d'expertise ordonné par le jugement avait pour objectif de déterminer l'ampleur de ce préjudice jusqu'au 11 janvier 2016, date de la consolidation de l'état de santé de Monsieur [F].
Suite au dépôt du rapport d'expertise complémentaire, les ayants droit de Monsieur [F] sollicitent le complément d'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire partiel du 27 novembre 2015 au 11 janvier 2016, ainsi que l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent, désormais admis par la cour de cassation.
Il convient d'examiner successivement ces deux postes de préjudice.
a- Sur le déficit fonctionnel temporaire
Pour rappel, ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire jusqu'à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Aux termes de son complément d'expertise, le docteur [L] [A] retient que Monsieur [F] a présenté un taux d'incapacité permanente partielle de 15% du 27 novembre 2015 au 11 janvier 2016.
Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires décrits dans le rapport d'expertise, Monsieur [S] [F] a subi une gêne dans l'accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées à hauteur de 25 € le jour d'incapacité temporaire totale soit : 46 jours x 25 € x 15% = 172,50 €.
b- Sur le déficit fonctionnel permanent
Suivant la définition retenue par la commission européenne et le rapport Dintilhac, le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent représente le préjudice non économique lié à la réduction définitive après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel, résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l'étude des examens complémentaires produits, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
Ce poste de préjudice présente donc trois composantes distinctes : il permet d'indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict (l'atteinte objective à l'intégrité physique ou psychique (AIPP)), mais également les souffrances physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral, ainsi que l'impact de l'ensemble de ces séquelles et douleurs sur la qualité de vie de la victime in concreto, après sa consolidation.
En l'espèce, l'expert a retenu que de la consolidation de son état de santé le 11 janvier 2016 à son décès le 06 mars 2019, Monsieur [F] a présenté un taux de déficit fonctionnel permanent de 19,25% compte-tenu de son état anxiodépressif (15%) et de la lombosciatalgie chronique (5%), après application de la formule de Balthazar.
Au regard de ces éléments et compte-tenu de l'âge de Monsieur [F] au jour de sa consolidation (57 ans), il est justifié d'accorder à ce dernier la somme de 19,25 x 1 890 = 36 382,50 € au titre du déficit fonctionnel permanent.
* * * *
En application des dispositions de l'article 1231-7 nouveau du code civil, s'agissant d'une indemnité, les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
2- Sur l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie
En application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l'article L.452 2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire devra assurer l'avance des indemnisations ci-dessus allouées aux ayants droit de Monsieur [S] [F].
Compte tenu de la liquidation judiciaire de la SARL [8], il convient uniquement de fixer la créance de la caisse qui comprendra également les frais d'expertise, taxés à la somme de 800 € TTC, à charge pour cette dernière de la déclarer au passif de la procédure collective.
3- Sur les dépens et l'exécution provisoire
L'article R144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SARL [8], représentée par la [7], représentée par Maître [X] [E], désignée en qualité de liquidateur judiciaire, succombant, il convient de fixer les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société.
Enfin, l'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l'exécution provisoire de toutes ses décisions. Au vu de la nature et de l'ancienneté de l'affaire, l'exécution provisoire sera ordonnée à hauteur des deux tiers.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
FIXE l'indemnisation complémentaire de Monsieur [S] [F] aux sommes de :
- 172,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel pour la période du 27 novembre 2015 au 11 janvier 2016,
- 36 382,50 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
Le tout avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire devra verser cette somme aux ayants droit de Monsieur [S] [F] ;
FIXE les dépens au passif de la liquidation de la SARL [8], représentée par la [7], représentée par Maître [X] [E], désignée en qualité de liquidateur judiciaire aux entiers dépens ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision à hauteur des deux tiers des sommes allouées ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître Murielle MAHUSSIER de la SCP [9]
Maître Jean-pierre COCHET de la SELARL [10]
Maître Anthony SCARFOGLIERO de la SELARL [11]
Madame [N] [I] veuve [F]
Madame [R] [F] épouse [U]
Monsieur [H] [F]
Madame [C] [F]
S.A.R.L. [8]
S.E.L.A.R.L. [7] PRISE EN LA PERSONNE DE ME [X] [E]
CPAM DE LA LOIRE VENANT AUX DROITS DE LA SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SCP [9]
la SELARL [10]
la SELARL [11]
CPAM DE LA LOIRE venant aux droits de la securite sociale des independants
Le
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.