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TJ 42218, 15 avr. 2025, RG 23/00735


Vérifier : TJ 42218, 15 avr. 2025, RG 23/00735 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/04/2025
Numéro
23/00735
Lieu / cour
tj42218
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
681a6a7f5eb387f553b9e783

Texte de la décision

7,981 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 23/00735 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-IAMZ

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)

JUGEMENT DU 15 avril 2025

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER
Assesseur salarié : Madame Claire CALMARD

assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 10 mars 2025

ENTRE :

Madame [M] [H]
demeurant [Adresse 1]

Représentée par Maître Nicolas POIRIEUX de la SELARL POIRIEUX-MANTIONE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

LA CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 2]

Représentée par Madame [C] [X], audiencière, munie d’un pouvoir,

Affaire mise en délibéré au 15 avril 2025.

Par lettre recommandée du 13 octobre 2023 Madame [M] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne en contestation de la décision notifiée le 7 septembre 2023 de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie confirmant l'indu d'un montant de 1015,71 euros au titre des indemnités journalières versées à tort pour la période du 20 décembre 2021 au 17 avril 2022.

Les parties ayant été régulièrement convoquées l'affaire a été examinée à l'audience du 10 mars 2025.

Madame [H] représentée demande au tribunal de rejeter la demande de remboursement de l'indu.

Elle expose que malgré ses demandes d'explication les services de la Caisse primaire lui ont assuré qu'elle avait droit à des indemnités journalières malgré sa situation de retraité en activité. Elle conteste devoir rembourser cet indu puisqu'il lui a été assuré que si elle ne percevrait plus ces indemnités journalières aucune somme ne lui serait réclamée. Elle produit le courrier du service social de l'assurance maladie du 28 avril 2023.

La Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire demande au tribunal :
- De statuer en dernier ressort,
- De rejeter le recours de Madame [H],
- Reconventionnellement de condamner Madame [H] à rembourser à la Caisse primaire la somme de 1.015,71 euros correspondant au solde de l'indu notifié le 27 mars 2023.

Il sera renvoyé aux conclusions échangées contradictoirement entre les parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur le fond

Par dérogation à l'article L. 323-1, le nombre d'indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d'une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l'ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage.

L'article R 323-2 du même code dispose que l'âge mentionné à l'article L. 323-2 est l'âge prévu par l'article L. 161-17-2. La limite du nombre d'indemnités journalières mentionnée à l'article L. 323-2 est fixée à soixante jours pour l'ensemble de la période pendant laquelle l'assuré perçoit un avantage vieillesse à compter de l'âge prévu au premier alinéa.
L'attribution de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 323-4 n'est pas cumulable avec le versement de l'allocation de chômage.

En l'espèce Madame [M] [H] née en 1955 ne conteste pas être bénéficiaire d'une pension de retraite depuis le 1er janvier 2017 ; elle ne conteste pas plus cumuler le bénéfice emploi/retraite ni qu'elle a été indemnisée au titre de l'assurance maladie à compter du 18 octobre 2021 ;

La nature même de l'indu réclamé portait sur l'application de la législation et de la réglementation de sécurité sociale applicable au régime de cumul emploi retraite des salariés.

Il ressort des pièces justificatives de la CPAM qu'une somme de 1.015,71 euros lui a été versé à ce titre pour la période du 20 décembre 2021 au 17 avril 2022 soit sur 119 jours.

Ainsi au regard des dispositions légales sus visées Madame [H] ne pouvait prétendre à être indemnisée que sur 60 jours.

L'article 1302 du code civil énonce que tout paiement suppose une dette que ce qui a été payé sans être dû est sujet à restitution.

L'article 1302-1 du même code dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

L'article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'en cas de versement indu d'une prestation, la caisse primaire d'assurance maladie récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré.

Madame [H] ne conteste pas l'indu ni dans son principe ni dans son montant ; elle sera condamnée à rembourser la somme de 1.015,71 euros à la Caisse primaire.

Elle relève cependant qu'elle a été induite en erreur par les services de l'assurance maladie ce qu'elle en justifie ; elle se prévaut d'une discussion émise par l'assurance maladie ainsi que d'un courrier daté du 28 avril 2023 émanant du service social de l'assurance maladie à destination de la CRA ;

Il est constant que la Caisse est en droit d'effectuer des contrôles à priori mais aussi à postériori et que la logique du paiement s'inscrit dans la volonté d'éviter toute rupture ou retard dans le paiement des prestations.

Dès lors en l'absence de caractérisation d'un comportement fautif de la CPAM, Madame [H] sera déboutée de sa demande de non remboursement de cet indu.

2. Sur les dépens

Selon l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Il n'apparait pas inéquitable de laisser à chacun des parties la charge de ses propres dépens compte tenu des circonstances de l'espèce madame [H] ayant été induite en erreur à plusieurs reprises par les services de l'assurance maladie de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe :

CONFIRME la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire notifiée le 7 septembre 2023 à Madame [M] [H] établissant un indu de la somme de 1.015,71 euros correspondant à des indemnités journalières versées à tort du 20 décembre 2021 au 17 avril 2022 ;

CONDAMNE Madame [M] [H] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire la somme de 1.015,71 euros correspondant à des indemnités journalières versées à tort du 20 décembre 2021 au 17 avril 2022 ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

DIT que chacune des parties conservera ses propres dépens.

RAPPELLE que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation

Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE

Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître Nicolas POIRIEUX de la SELARL POIRIEUX-MANTIONE
Madame [M] [H]
CPAM DE LA LOIRE
Le

Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL POIRIEUX-MANTIONE
CPAM DE LA LOIRE
Le

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