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TJ 42218, 24 avr. 2025, RG 22/00485


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Date
24/04/2025
Numéro
22/00485
Lieu / cour
tj42218
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
681a6a7f5eb387f553b9e787

Texte de la décision

12,450 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 22/00485 - N° Portalis DBYQ-W-B7G-HR3T

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)

JUGEMENT DU 24 avril 2025

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Madame Karine DELCEY
Assesseur salarié : Monsieur Bernard THERIAS

assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 10 février 2025

ENTRE :

S.A.S. [3]
demeurant [Adresse 5]

Représentée par Maître Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON

ET :

La CPAM DE LA HAUTE-LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 1]/FRANCE

Représentée par Monsieur  [C] [I], audiencier, muni d’un pouvoir

Affaire mise en délibéré au 24 avril 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [W] [O] a été victime le 05 août 2021 d'un accident pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute-Loire au titre de la législation professionnelle par décision du 30 août 2021.

Par courrier en date du 22 mars 2022, la SASU [4] a saisi la commission médicale de recours amiable (CRMA) aux fins de contester l'imputabilité à l'accident du travail de la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.

Considérant le rejet implicite de son recours, elle a, par courrier recommandé expédié le 21 septembre 2022, saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours aux mêmes fins.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été retenue à l'audience du 10 février 2025, après trois renvois à la demande d'au moins l'une des parties.

Aux termes de sa requête et de ses conclusions n° 2, soutenues oralement et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la SASU [4] demande au tribunal de :
- avant dire droit :
* ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification des arrêts de travail pris en charge en relation directe avec l'accident du travail du 05 août 2021,
* ordonner la communication de l'entier dossier médical de Monsieur [W] [O] au docteur [P] [B], médecin-consultant de la société,
* juger, dans l'hypothèse où les arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, ces arrêts inopposables à la société,
* juger que les frais d'expertise seront mis à la charge entière de la CPAM.

Par écritures récapitulatives notifiées contradictoirement à son adversaire le 20 novembre 2024 auxquelles il convient également de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la CPAM de Haute-Loire demande au tribunal de :
- à titre principal, débouter la SASU [4] de sa demande d'inopposabilité ;
- à titre subsidiaire, en cas d'expertise judiciaire médicale ordonnée, demander à l'expert :
- de préciser en toute certitude s'il existe un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte sans lien avec les lésions provoquées par l'accident du 05 août 2021 ou une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail de Monsieur [O] [W] indemnisés au titre de l'accident du travail du 05 août 2021 ;
- dans l'affirmative, de préciser les soins et arrêts résultant de cet état pathologique antérieur ou de cette cause postérieure totalement étrangère.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il sera relevé que la SASU [4] ayant abandonné aux termes de ses dernières conclusions sa demande aux fins d'inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse pour défaut de communication des pièces médicales et n'ayant maintenu qu'une demande d'expertise médicale avant-dire-droit, seule cette dernière sera examinée par le tribunal.

1- Sur la demande d'expertise avant-dire-droit

Il résulte de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale que dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, sans qu'il y ait lieu de démontrer une continuité de symptômes et de soins entre l'accident initial ou la maladie, et la guérison ou la consolidation.

En revanche, en l'absence d'arrêt de travail prescrit à la suite immédiate de l'accident de travail, la présomption d'imputabilité des soins prescrits à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle s'applique à condition pour la caisse de rapporter la preuve de la continuité de symptômes et de soins.

Dans ces deux cas, même s'il n'a pas contesté le caractère professionnel du sinistre, l'employeur peut, dans ses rapports avec la caisse, renverser la présomption d'imputabilité en rapportant la preuve contraire, telle l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou telle une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.

La présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie.

En l'espèce, Monsieur [W] [O] a été victime le 05 août 2021 d'un accident du travail déclaré comme suit " lors du chargement de sa remorque à l'aide d'un transpalette électrique, il aurait ressenti une douleur au niveau du poumon gauche ". Le certificat médical initial établi le 05 août 2021 mentionne " pneumothorax G " et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 20 août 2021.

La CPAM de Haute-Loire verse aux débats l'attestation de paiement des indemnités journalières résultant de l'accident du travail du 05 août 2021 pour les périodes du 06 août 2021 au 02 septembre 2021, du 03 septembre 201 au 27 février 2022, du 28 février, du 1er mars 2022 au 31 mars 2022, du 1er avril 2022 au 30 avril 2022, du 1er mai 2022 au 08 mai 2022 et du 09 mai 2022 au 12 mai 2023.

Dès lors, l'ensemble des arrêts et soins prescrits sur ces périodes sont présumés être la conséquence de l'accident du travail du 05 août 2021, jusqu'à la date de guérison fixée au 12 mai 2023.

Soutenant qu'il existe un doute quant à l'existence d'un état pathologique antérieur chronique de Monsieur [O], pouvant expliquer la longueur des soins et arrêts de travail prescrits suite à l'accident du travail du 05 août 2021, la SASU [4] sollicite l'organisation d'une expertise aux fins de vérifier l'imputabilité de l'ensemble de ses soins et arrêts à l'accident du travail du 05 août 2021.

La CPAM de la Haute-Loire fait valoir pour sa part que la requérante n'apporte aucun élément de nature à faire naître un différend d'ordre médical.

Aux termes de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

L'article 1362 du code civil définit le commencement de preuve comme un élément qui rend vraisemblable ce qui est allégué.

Si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l'article R.142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L211-16 et L311-15 du code de l'organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d'ordonner une mesure d'instruction, il n'est nullement tenu d'en user dès lors qu'il s'estime suffisamment informé.

C'est, enfin, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l'égalité des armes entre l'employeur et l'organisme de sécurité sociale, qu'une cour d'appel estime, au regard des éléments débattus devant elle, qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une mesure d'instruction (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939).

Une mesure d'expertise ne peut en conséquence être ordonnée qu'à la condition que l'employeur apporte des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou une cause totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs aux soins initiaux.

En l'occurrence, la SASU [4] fait tout d'abord observer la durée anormalement longue des soins et arrêts prescrits à Monsieur [O] après un pneumothorax. Elle produit ensuite l'avis médico-légal de son médecin-conseil, le docteur [P] [B], aux termes duquel celui-ci indique que la lésion constatée le 05 août 2021 chez Monsieur [O] est un pneumothorax gauche survenant sur broncho-emphysème pré-existant et précise qu'un tel emphysème est la complication à terme de la broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO). Le médecin-conseil ajoute qu'un pneumothorax spontané secondaire survient chez des personnes ayant une maladie pulmonaire sous-jacente.

La durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l'employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l'accident du travail.

Par ailleurs, la présomption d'imputabilité s'appliquant même en cas d'état pathologique antérieur dès lors que celui-ci a été révélé ou aggravé avec le fait accidentel, les observations du médecin-conseil de l'employeur qui n'objectivent pas un état antérieur évoluant pour son propre compte et sans lien avec l'accident mais qui décrivent un état antérieur aggravé par l'accident, ne constituent pas un commencement de preuve suffisant de nature à renverser la présomption d'imputabilité.

Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande d'expertise médicale.

La SASU [4] succombant, elle supportera les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :

DEBOUTE la SAS [4] de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE la SASU [4] aux dépens ;

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour. 

Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET

Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître Grégory KUZMA de la [2]
S.A.S. [3]
CPAM DE LA HAUTE-LOIRE
Le

Copie exécutoire délivrée à :
la [2]
CPAM DE LA HAUTE-LOIRE
Le

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