TJ 42218, 23 avr. 2025, RG 23/00761
Vérifier : TJ 42218, 23 avr. 2025, RG 23/00761 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00761 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-IA22
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 23 avril 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, statuant en qualité de juge unique, avec l’accord des parties, conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire ;
assistée, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 17 mars 2025
ENTRE :
S.A.S. [2]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocats au barreau de LYON
ET :
La CPAM DE LA LOIRE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Monsieur [F] [V], audiencier, muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 23 avril 2025.
Par requête du 26 octobre 2023 la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne en contestation de la décision implicite de la commission de recours amiable confirmant la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire du 27 juin 2023 de prise en charge de l'accident du travail de madame [R] [Z] déclaré le 31 mars 2023 .
Les parties régulièrement représentées, l'affaire a été examinée à l'audience du 17 mars 2025.
La société [2] qui sollicite une dispense de comparution, demande au tribunal :
- Déclarer le recours de la société [2] recevable,
- Juger la décision de prise en charge de l'accident du travail du 31 mars 2023 déclaré par Madame [Z] inopposable à l'employeur pour non-respect du principe du contradictoire ;
Elle expose que la Caisse primaire n'a pas respecté le délai de consultation passive et n'a pas mis à disposition un dossier complet ;
La Caisse primaire d'Assurance Maladie de la Loire demande au tribunal :
- Rejeter comme non fondé le recours de la société [2],
- Condamner la société [2] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Il sera renvoyé aux conclusions écrites échangées contradictoirement avant l'audience pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 23 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité du recours n'est pas discutée, ni discutable. Il y a lieu de le dire recevable.
1. Sur la consultation passive du dossier mis à disposition
Selon l'article R441-8 du code de la sécurité sociale lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
Il est constant que la Caisse Primaire doit mettre le dossier mentionné à l'article R 441-14 a disposition de la victime et de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Lorsque la Caisse décide de saisir un CRRMP elle en informe la victime et l'employeur et met le dossier à leur disposition ;
Le défaut d'information de l'employeur sur les délais de consultation du dossier, le délai pour formuler des observations ou les éléments susceptibles de lui faire grief recueillis par la Caisse est sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge.
Si ces dispositions prévoient également que la caisse doit informer l'employeur des dates d'échéance des différentes phases, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information, il ne précise pas le point de départ du délai de 40 jours francs.
Pour que l'effectivité de ce dernier délai soit garantie, il doit être calculé à partir de la date de réception effective de l'information, afin que ce délai de 40 jours francs, et a fortiori celui de 30 jours, ne soit réduit d'une durée égale au délai nécessaire de l'acheminement de la notification du courrier d'information et de son accusé de réception, par voie postale ou électronique, en violation des droits de l'employeur.
La mise à disposition du dossier prévue par le texte intervenant pendant 40 jours francs, il s'ensuit qu'elle prend effet à partir du lendemain de la réception du courrier d'information et que le délai de consultation de 30 jours prévu par le texte, pendant lequel le dossier peut être consulté et complété, ne doit être calculé qu'à partir du jour suivant la réception du courrier d'information.
En l'espèce la déclaration d'accident de travail est datée du 1er avril 2023 ; le certificat médical initial daté du 31 mars 2023 constate une douleur musculaire et articulaire au niveau de l'épaule gauche et prescrit des soins jusqu'au 4 avril 2023.
Par lettre recommandée notifiée le 13 avril 2023 la Caisse primaire informait la société employeur de la demande de reconnaissance d'accident du travail présentée par la salariée indiquant que le dossier était complet à la date du 5 avril 2023 ; la société employeur était avisée de la nécessité de procéder à des investigations et était avisée de la possibilité de remplir le questionnaire sous 20 jours sur le site AMELI ; son questionnaire en ligne le 29 octobre 2020 et de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 15 juin 2023 au 26 juin 2023 directement en ligne ; qu'au-delà le dossier restera consultable et que la décision interviendrait au plus tard le 5 juillet 2023.
Par lettre recommandée du 27 juin 2023 la Caisse primaire avisait la société employeur de la prise en charge de l'accident au titre des risques professionnels.
La société [2] reproche à la Caisse primaire de ne pas lui avoir laissé de délai pour consulter le dossier sans formuler d'observations ce qui justifie l'inopposabilité de la décision de prise en charge.
La Caisse primaire indique que la phase dite " consultation passive " ne participe pas au respect du contradictoire dans la mesure où il ne peut être apporté aucune observation ou nouvel élément lors de cette phase. Elle soutient ainsi que la décision ne peut être déclarée inopposable à l'employeur au motif qu'il n'a pas disposé d'un délai de consultation d'une durée suffisante.
Il ressort de ces éléments que la société [2] a été informée par la caisse primaire des différentes étapes de la phase d'instruction en se connectant sur le site dédié AMELI à deux reprises le 15 juin et le 16 juin 2023 pendant le délai de 10 jours francs première phase de consultation et a pu émettre ses observations, valider et transmettre son questionnaire le 25 avril 2023 ;
S'agissant de la seconde phase dite de " consultation passive " celle-ci n'est encadrée par aucun délai, la Caisse primaire devant simplement rendre sa décision dans un délai global de 120 jours visé par l'article précité, et donc cette dernière pouvait rendre sa décision à quelque moment que ce soit de la phase de consultation passive, dès lors que le dossier était complet selon sa seule appréciation.
Dès lors, ce moyen sera rejeté.
2. Sur les certificats médicaux de prolongation
La société [2] expose n'avoir pas été rendue destinataire des certificats médicaux de prolongation conformément à l'article R441-14 du code de la sécurité sociale, ce qui lui fait nécessairement grief d'autant plus que ces certifications de prolongation existent nécessairement puisque le volet employeur lui a été adressé.
Selon la Caisse primaire le seul certificat médical faisant grief à l'employeur est le certificat médical initial qui permet de déterminer les lésions causées par le travail et d'apprécier leur imputabilité à ce dernier ; elle indique qu'il est dorénavant admis qu'aucun manquement ne peut résulter de ce que les certificats médicaux de prolongation n'avaient pas été mis à disposition de l'employeur (Cass 2ème civ 16 mai 2024).
En l'espèce le dossier de consultation sur le site internet dédié mentionne les pièces constitutives du dossier : le certificat médical initial, la déclaration d'accident, les questionnaires employeurs et salariés, document versé par l'assuré ; Ce dossier a été consulté par deux fois par l'employeur ; ainsi la société [2] n'établit pas plus le non-respect du contradictoire dès lors qu'elle était à même de consulter le dossier dans la composition qu'il avait lorsque la Caisse primaire a pris sa décision de prise en charge; elle doit être déboutée de sa demande de voir reconnaître la décision inopposable à ce titre.
Le principe du contradictoire ayant été respectée pendant la phase d'instruction du dossier, la décision de prise en charge par la Caisse primaire de l'accident de travail de Madame [R] [Z] le 31 mars 2023 est opposable à la société [2] ;
La société [2] sera condamnée à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La société [2] qui perd sera condamnée aux entiers dépens.
L'exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la société [2] de l'intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la société [2] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [2] aux entiers dépens ;
ORDONNE l'exécution provisoire.
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître [M] [D] de la SAS [3]
S.A.S. [2]
Organisme CPAM DE LA LOIRE
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SAS [3]
CPAM DE LA LOIRE
Le
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.