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TJ 42218, 23 avr. 2025, RG 23/00104


Vérifier : TJ 42218, 23 avr. 2025, RG 23/00104 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/04/2025
Numéro
23/00104
Lieu / cour
tj42218
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
681a6a805eb387f553b9e7ab

Texte de la décision

4,690 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 23/00104 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-HXM7

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)

JUGEMENT DU 23 avril 2025

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Madame Karine DELCEY
Assesseur salarié : Monsieur Fabrice ROMEYER

assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 17 mars 2025

ENTRE :

MSA ARDECHE DROME LOIRE
demeurant [Adresse 2]

Dispensée de comparution en vertu de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale ;

ET :

Monsieur [L] [N]
demeurant [Adresse 3]

Comparant

Affaire mise en délibéré au 23 avril 2025.
Par courrier recommandé du 15 février 2023 Monsieur [L] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne en contestation d'une contrainte émise par la Mutualité Sociale Agricole Ardèche Drôme Loire le 30 janvier 2023 signifiée le 1er février 2023, faisant suite à une mise en demeure du 11 mars 2022 d'un montant de 137 euros correspondant à des cotisations personnelles impayées de l'année 2021.

Il motive son opposition en indiquant que la signification ne correspond pas à son identité.
Les parties ayant été régulièrement convoquées l'affaire a été retenue après renvoi à l'audience du 17 mars 2025.

Monsieur [L] [N] est présent.

Il expose n'être pas concerné par cette contrainte car il indique n'avoir jamais été agriculteur, n'y affilié à la MSA puisqu'il travaillait et ce depuis 2011 dans le bâtiment puis l'immobilier. Il précise avoir des chevaux qui ont pu pâturer sur un terrain appartenant à son oncle pendant deux ans ; qu'il est marié et demeure [Adresse 1] et qu'il est né à [Localité 4] en 1967.

La MSA Ardèche Drôme Loire , qui demande une dispense de comparution, demande au tribunal :
- Valider la contrainte émise le 30 janvier 2023 signifiée le 1er février 2023
- Condamner Monsieur [N] au paiement de la somme de 137 euros augmentée des frais de notification de 6,80 euros,
- Condamner Monsieur [N] aux entiers dépens,
- Ordonner l'exécution provisoire,

Elle expose que Monsieur [N] est affilié à la MSA en qualité de cotisant de solidarité depuis le 1er janvier 2012 pour une activité de culture de céréales et légumineuses et qu'à ce titre il est redevable de cotisations sociales personnelles agricoles ;

L'affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

Le président constate une difficulté portant sur l'identité de Monsieur [L] [N] ainsi qu'il résulte des pièces transmises.

Dès lors il convient d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s'expliquer sur ce point.

Dans l'attente, le tribunal sursoit à statuer sur les demandes formulées par les parties et réserve les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe :

ORDONNE la réouverture des débats et sollicite :
- De la part de Monsieur [L] [N] sa présence à l'audience et la production de son livret de famille et de sa carte d'identité ;
- De la part de la MSA sa présence à l'audience et la production de tout justificatif permettant d'établir que la contrainte a été adressée au cotisant désigné ;

DIT que l'affaire sera examinée à l'audience qui se tiendra le 16 juin 2025 à 13h30 au Palais de Justice de Saint-Étienne - Salle H niveau 1 ; la présente décision valant convocation des parties ;

RESERVE le surplus des demandes et les dépens ;

Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE

Copie certifiée conforme délivrée et copie exécutoire délivrées à :
Organisme MSA ARDECHE DROME LOIRE
Monsieur [L] [N]
Le

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